Art. 1 Assujettissement à l’impôt
1 Sont assujettis à l’impôt au sens de l’art. 3, al. 5, LIFD, les employés de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations ou établissements de droit public suisses, pour autant qu’ils résident à l’étranger sans interruption pendant au moins 183 jours et qu’en raison de leur activité, ils y soient exonérés intégralement ou en partie des impôts sur le revenu en vertu de conventions internationales ou de l’usage. Les personnes qui séjournent à l’étranger durant une période moins longue sont imposables selon l’art. 3, al. 1, LIFD.
2 Si la personne concernée est déjà domiciliée à l’étranger avant de devenir un employé au sens de l’al. 1, elle est immédiatement imposable conformément à l’art. 3, al. 5, LIFD, indépendamment de la durée du rapport de travail.