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    642.113

    Ordonnance sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct

    (Oinv)

    du 16 novembre 1994 (Etat le 1er janvier 1995)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901 sur l’impôt fédéral direct (LIFD),

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Obligation de procéder à un inventaire

    1 En cas de décès d’un contribuable et si les circonstances permettent de présumer que le défunt avait de la fortune, l’autorité chargée de dresser l’inventaire établit l’inventaire de la succession, conformément aux art. 154 à 159 LIFD et aux prescriptions qui suivent.

    2 L’autorité chargée de dresser l’inventaire est libérée de l’obligation de procéder à l’inventaire si:

    a.
    dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable, on dresse, en vertu des prescriptions cantonales, un inventaire officiel, et si
    b.
    cet inventaire comprend toute la fortune du défunt et celle des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD.
    Art. 3 Décompte assimilé à un inventaire

    1 Peuvent être assimilés à un inventaire à des fins fiscales:

    a.
    le compte final établi par le tuteur d’un pupille à son décès (art. 451 CC2);
    b.
    l’inventaire dressé à titre de mesure conservatoire après le décès du défunt (art. 553 CC) et l’inventaire auquel on a procédé dans le cadre du bénéfice d’in­ventaire (art. 580 et s. CC).

    2 Le cas échéant, l’autorité chargée de dresser l’inventaire complète ces décomptes.

    Art. 5 Secret

    Tout officier public qui collabore à l’établissement de l’inventaire et à l’apposition des scellés est soumis au secret fiscal, conformément à l’art. 110 LIFD.

    Art. 6 Conservation et consultation des pièces

    1 L’autorité chargée de dresser l’inventaire conserve les inventaires, ainsi que toutes les pièces concernant leur établissement et l’apposition des scellés, de sorte que les personnes non autorisées ne puissent en prendre connaissance. Seuls les héritiers et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui ont un droit à la collaboration prévu par la loi sont admis à consulter les inventaires.

    2 Elle dresse un état clair et complet des inventaires conservés.

    Section 2 Procédure

    Art. 7 Annonce de l’officier de l’état civil

    1 L’officier de l’état civil du dernier domicile ou du dernier lieu de séjour fiscal du défunt annonce le décès de ce dernier dans un délai de huit jours à l’autorité chargée de dresser l’inventaire.

    2 Si une personne meurt hors du lieu de son dernier domicile ou de son dernier lieu de séjour fiscal, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès annonce le décès dans les huit jours à l’officier de l’état civil du dernier domicile ou du dernier lieu de séjour fiscal du défunt, conformément à l’art. 120, al. 1, ch. 2, de l’ordon­nance du 1er juin 19533 sur l’état civil.

    3 L’autorité chargée de dresser l’inventaire joint l’annonce prévue à l’al. 1 au dossier de l’inventaire. Elle y porte la mention du jour de sa réception.

    Art. 8 Préparation de la prise d’inventaire

    1 Dès que le décès est connu, l’autorité chargée de dresser l’inventaire notifie, par lettre recommandée, à tous les héritiers légaux, ainsi qu’aux personnes qui étaient chargées d’administrer ou de garder des biens du défunt, qu’il est interdit, avant la clôture de l’inventaire, de disposer de la succession de la personne décédée sans son assentiment formel. Elle attire leur attention sur les suites pénales prévues par l’art. 178 LIFD.

    2 Dès qu’elle a reçu l’annonce prévue par l’art. 7, al. 1, l’autorité chargée de dresser l’inventaire fixe la date de la prise d’inventaire dans les limites du délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD.

    Art. 9 Prolongation du délai

    Lorsque des scellés ont été apposés avant la prise d’inventaire, conformément aux dispositions prévues à la section 4 de la présente ordonnance, le délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD peut être prolongé de manière appropriée.

    Art. 10 Obligations des héritiers et des tiers

    1 Au moins un des héritiers capables d’exercer les droits civils, ainsi que les repré­sentants légaux des héritiers mineurs ou sous tutelle assistent à la prise d’inventaire.

    2 L’autorité chargée de dresser l’inventaire attire l’attention des personnes qui assis­tent à la prise d’inventaire sur:

    a.
    les obligations que leur impose l’article 157 LIFD;
    b.
    les suites pénales qu’entraîne leur violation (art. 178 LIFD);
    c.
    l’obligation des tiers à leur fournir des renseignements (art. 158 LIFD).

    3 Les personnes qui assistent à la prise d’inventaire signent le procès-verbal de l’in­ventaire et attestent que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a rempli les obliga­tions mentionnées à l’al. 2. Si l’une de ces personnes refuse de signer, il en est fait mention, avec les motifs, dans le procès-verbal de l’inventaire.

    Art. 11 Recensement des biens

    1 L’autorité chargée de dresser l’inventaire procède à toutes les enquêtes nécessaires pour déterminer la fortune mobilière et immobilière. Elle cherche, en particulier, s’il existe des titres de quelque nature que ce soit, des comptes (ou des carnets) d’épar­gne, de dépôt, des comptes courants, des certificats de dépôt, des extraits de compte en banque, des contrats de nantissement, des reçus d’avancements d’hoirie, des poli­ces d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents, du numéraire, des objets précieux, des livres comptables privés ou commerciaux ou d’autres notes concernant la fortune ou le revenu du défunt ou des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD; elle met les objets de ce genre en lieu sûr si cette mesure est nécessaire pour dresser l’inventaire. L’art. 29 de la présente ordon­nance est réservé.

    2 Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire découvre des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., qui se trouvent sous la garde de tiers ou si elle constate que des objets faisant partie de la succession ou de la fortune de personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD se trouvent sous la garde de tiers, elle avertit ces tiers, par lettre recommandée ou par fax, qu’il leur est interdit de disposer des biens dont ils ont la garde avant la clôture de l’inventaire.

    3 Le cas échéant, les avoirs et les dépôts du défunt et des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD seront bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaire à assurer la prise d’inventaire.

    Art. 12 Etat des biens; recherches complémentaires

    1 L’autorité chargée de dresser l’inventaire dresse un état des biens dont l’existence est constatée. Si elle ne peut clore cet état immédiatement, elle procède sans délai aux recensements et recherches nécessaires. En cas de besoin, elle procède à l’appo­sition immédiate de scellés (art. 156, al. 2, LIFD).

    2 Elle met au net l’état des biens immédiatement après la prise d’inventaire.

    3 Elle joint à l’état des biens tous les documents importants (états des titres, comptes clos, extraits du registre foncier, etc.) qui permettent de vérifier le résultat de l’in­ventaire, ainsi qu’un bordereau de ces pièces.

    Art. 14 Mesures spéciales

    1 Si, pour déterminer certains éléments de la fortune du défunt, par exemple des parts à la fortune de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite, de socié­tés simples ou de communautés, des mesures spéciales telles que des examens des comptes sont nécessaires, l’autorité chargée de dresser l’inventaire en informe l’ad­ministration cantonale de l’impôt fédéral direct, laquelle ordonne les mesures néces­saires.

    2 Si des héritiers ou des tiers refusent de donner des renseignements, l’autorité char­gée de dresser l’inventaire en fait immédiatement rapport à l’autorité chargée de la poursuite pénale (art. 182, al. 4, LIFD), laquelle prend alors les sanctions prévues à l’art. 174 LIFD.

    Section 3 Inventaire

    Art. 16 Contenu et forme

    L’inventaire mentionne:

    a.
    l’identité du défunt, y compris sa date de naissance, le lieu où il est décédé, celui de son dernier domicile et celui dont il était originaire;
    b.
    l’identité du conjoint du défunt et de leurs enfants mineurs sous autorité parentale (art. 155, al. 1, LIFD);
    c.
    la date de la célébration du mariage;
    d.
    le régime matrimonial;
    e.
    la date du décès;
    f.
    la date et le lieu de la prise d’inventaire;
    g.
    les noms des fonctionnaires chargés de dresser l’inventaire;
    h.
    l’identité des héritiers et des autres personnes ayant assisté à l’inventaire;
    i.
    l’attestation prévue par l’art. 10, al. 3;
    k.
    les autres héritiers et légataires, les avancements d’hoirie et les donations faites par le défunt, ainsi que les dispositions pour cause de mort et les pactes successoraux qui ont été découverts;
    l.
    l’état des biens, y compris les dettes et, le cas échéant, les droits et obliga­tions du défunt qui découlent du régime matrimonial.
    Art. 17 Biens meubles

    1 Les biens meubles tels que le mobilier de ménage, le mobilier d’exploitation, l’ou­tillage agricole et le bétail doivent être mentionnés sommairement. S’ils sont assu­rés, on indiquera leur valeur d’assurance d’après la police.

    2 Les bijoux, les objets d’art, les collections et les antiquités doivent être décrits de manière aussi précise que possible.

    Art. 18 Papiers-valeurs et avoirs

    1 Les papiers-valeurs doivent être mentionnés, avec l’indication précise de leur nature, de leur nombre, de leur valeur nominale et de leur numéro.

    2 Les pièces justificatives concernant les avoirs en compte de chèques postaux, les avoirs en banque, tels que les comptes (ou carnets) d’épargne, de dépôt, les comptes courants, les certificats de dépôts, etc., doivent être mentionnées avec les indications suivantes: débiteur, montant de la créance et numéro.

    3 Les autres avoirs doivent être déterminés, dans l’état où ils se trouvent le jour du décès, d’après les livres comptables commerciaux, les autres notes et papiers du défunt ou, à défaut, d’après les indications des personnes astreintes à fournir des ren­seignements. Les preuves doivent être mentionnées dans la mesure du possible.

    Art. 19 Droits provenant d’assurances

    1 Les polices d’assurances sur la vie, d’assurances de rente et d’assurances contre les accidents doivent être mentionnées dans l’état des biens avec les indications suivan­tes: montant de la prestation assurée, date de la conclusion du contrat, date de son échéance, nom des assureurs, nom du bénéficiaire de l’assurance et numéro de la police.

    2 Les droits d’expectative et les droits actuels à des prestations provenant d’institu­tions de prévoyance (vieillesse, invalidité, survivants), à des rentes viagères et à d’autres prestations périodiques doivent être mentionnés avec l’indication du débi­teur de la prestation.

    Art. 20 Propriété foncière

    Les immeubles objets de la propriété foncière doivent être portés à l’inventaire avec l’indication de leur valeur fiscale.

    Art. 21 Usufruit

    1 Les éléments de la fortune du défunt dont ce dernier était l’usufruitier doivent être portés à l’inventaire avec l’indication du nu-propriétaire.

    2 Les éléments de la fortune grevés d’un usufruit doivent être indiqués comme tels dans l’inventaire.

    Art. 22 Dettes

    Les dettes doivent être déterminées, dans l’état où elles se trouvent le jour du décès, d’après les livres comptables commerciaux, les inscriptions au registre foncier, les doubles de contrats de prêt, les attestations de créanciers, les quittances d’intérêts de capitaux et de prêts, etc.; le créancier, la cause de la dette, le taux de l’intérêt et l’échéance de la dette doivent être mentionnés dans la mesure du possible avec l’in­dication des preuves.

    Section 4 Apposition des scellés

    Art. 23 Cas où il y a lieu de procéder à l’apposition des scellés

    S’il y a lieu de craindre que certains éléments de la succession ou de la fortune des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD, soient soustraits de l’inven­taire, l’autorité chargée de dresser l’inventaire ordonne, dès que le décès est connu et avant qu’il ne soit procédé à l’inventaire ou pendant la prise d’inventaire, la mise sous scellés immédiate, à moins que le droit cantonal ne l’ait déjà prévue.

    Art. 25 Moment de l’apposition des scellés

    L’apposition des scellés ne peut avoir lieu ni avant 8 heures et après 20 heures ni les dimanches et les jours fériés, sauf:

    a.
    s’il existe des raisons d’admettre que le but de la mesure pourrait être ainsi déjoué, et
    b.
    si les héritiers y consentent formellement.
    Art. 26 Droit applicable

    Les prescriptions des art. 10 et 11, al. 1, sont applicables par analogie à l’apposition des scellés.

    Art. 27 Procédure d’apposition des scellés

    1 Si l’autorité chargée d’apposer les scellés découvre des objets qui sont mentionnés à l’art. 11, al. 1, elle les dépose dans un meuble ou un local approprié qu’elle met sous scellés. L’art. 29 est réservé.

    2 Si elle découvre des clefs de coffres-forts ou autres trésors qui sont placés sous la garde de tiers, elle les met également sous scellés. Elle en informe immédiatement l’autorité chargée de dresser l’inventaire.

    3 Dès que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a eu connaissance d’une mise sous scellés, elle donne sans délai l’avertissement prévu par l’art. 11, al. 2.

    Art. 28 Procès-verbal de l’apposition des scellés

    1 L’autorité chargée d’apposer les scellés dresse un procès-verbal de l’opération.

    2 Elle y mentionne:

    a.
    les indications figurant à l’art. 19, al. 1;
    b.
    le numéraire disponible;
    c.
    les formalités qui ont été observées;
    d.
    le lieu où sont déposés les objets mis sous scellés;
    e.
    les noms des personnes qui ont assisté à l’apposition des scellés.

    3 Les personnes qui ont assisté à l’apposition des scellés signent le procès-verbal.

    4 L’art., 10, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

    Art. 29 Polices d’assurances, numéraire et livres comptables

    1 Les polices d’assurances sur la vie, d’assurances de rente et d’assurances contre les accidents doivent être laissées aux héritiers, aux légataires ayants droit ou aux béné­ficiaires désignés dans les contrats d’assurance.

    2 Le numéraire est remis aux héritiers à l’entretien desquels le défunt subvenait.

    3 Si la mise sous scellés de livres comptables complique la marche d’une entreprise industrielle ou commerciale ayant appartenu au défunt, elle peut être remplacée par une autre disposition, par exemple par l’établissement d’un procès-verbal précis indiquant la forme, l’étendue et le contenu essentiel de ces livres.

    4 L’autorité chargée de dresser l’inventaire peut demander à consulter sur place les livres comptables installés sur des supports d’images ou de données et en réclamer un tirage sur papier.

    Art. 30 Précautions particulières

    1 Au moment de choisir les meubles ou les locaux à placer sous scellés, on tiendra compte des désirs exprimés par les héritiers, s’ils ne sont pas de nature à nuire au but poursuivi.

    2 Les locaux et les meubles dont l’ouverture est refusée doivent être toujours mis sous scellés.

    Art. 32 Remise du procès-verbal

    L’autorité chargée d’apposer les scellés remet le procès-verbal afférent à l’autorité chargée de dresser l’inventaire dans les 24 heures qui suivent l’apposition des scel­lés.

    Art. 33 Livre de contrôle

    L’autorité chargée d’apposer les scellés tient à jour un livre de contrôle de ses opéra­tions. Elle y indique les dates des décès, des appositions des scellés et des envois des procès-verbaux.

    Art. 34 Levée des scellés

    1 L’autorité chargée d’apposer les scellés enlève les sceaux juste avant la prise d’in­ventaire.

    2 Elle établit une attestation qui précise si les sceaux étaient ou non intacts au moment de la levée des scellés. Elle joint cette attestation à l’inventaire.

    3 Si, au moment de la levée des scellés, les sceaux sont endommagés, l’autorité char­gée de dresser l’inventaire enquête immédiatement pour savoir s’il y a eu des agisse­ments illicites et si oui, par qui et dans quelles circonstances ils ont été commis. Elle consigne le résultat de son enquête dans un procès-verbal. Le cas échéant, elle dépose une plainte pénale pour bris de scellés (art. 290 CP4).

    Art. 35 Apposition des scellés en cours d’inventaire

    1 Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire ne peut procéder à l’inventaire en une seule fois, elle appose à nouveau les scellés.

    2 Elle peut aussi requérir l’apposition des scellés au cours d’un inventaire qui n’avait pas été précédé d’une telle mesure.

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 37 Disposition transitoire

    Les inventaires portant sur des successions ouvertes avant le 31 décembre 1994 ainsi que les inventaires qui ne sont pas encore clos au 1er janvier 1995 sont établis selon les dispositions de l’ancien droit.

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