642.114 OIBL
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    642.114

    Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante

    (OIBL)

    du 17 février 2010 (Etat le 1er janvier 2011)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 37b et 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance règle l’imposition des bénéfices de liquidation d’un contribuable qui cesse d’exercer une activité lucrative indépendante:

    a.
    après l’âge de 55 ans, ou
    b.
    pour cause d’invalidité.

    2 Le début de l’invalidité est déterminé selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité2.

    3 La présente ordonnance ne s’applique pas:

    a.
    aux revenus de l’activité lucrative indépendante et aux autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation;
    b.
    aux bénéfices de liquidation que le contribuable au sens de l’al. 1 réalise après avoir repris une activité lucrative indépendante.
    Art. 3 Relation avec l’art. 18a LIFD

    1 La présente ordonnance n’est pas applicable aux réserves latentes réalisées si l’imposition de ces réserves à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble conformément à l’art. 18a, al. 1, LIFD.

    2 Toutefois, les réserves latentes réalisées font partie du bénéfice de liquidation si l’immeuble est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée et est aliéné pendant l’année de la liquidation ou pendant l’année précédente.

    Section 2 Rachat dans une institution de prévoyance

    Art. 4

    1 Le contribuable affilié à une institution de prévoyance peut effectuer des rachats conformément aux dispositions réglementaires de cette institution et aux dispositions légales concernant la prévoyance professionnelle pendant l’année de la liquidation et pendant l’année précédente.

    2 Il peut déduire ces rachats de ses revenus (art. 33, al. 1, let. d, LIFD).

    3 Un excédent de cotisations est déduit du bénéfice de liquidation.

    Section 3 Rachat fictif

    Art. 5 Principes

    1 Le contribuable peut demander à l’autorité fiscale l’imposition d’un rachat fictif, conformément à l’art. 8.

    2 Il doit produire les pièces justificatives nécessaires au calcul du rachat fictif conformément à l’art. 6.

    Art. 6 Calcul du rachat fictif

    1 Le montant du rachat fictif se calcule en multipliant le revenu déterminé conformément aux al. 3 à 5 par le taux des bonifications de vieillesse de 15 % et le nombre d’années selon l’al. 2; les déductions prévues à l’al. 6 sont ensuite soustraites de ce montant. Le montant du rachat fictif ne doit pas dépasser le montant du bénéfice de liquidation.

    2 Est déterminant le nombre d’années entre l’âge de 25 ans et l’âge au moment de la liquidation, mais au maximum le nombre d’années entre l’âge de 25 ans et l’âge normal de la retraite AVS.

    3 Le revenu est égal à la moyenne des revenus soumis à l’AVS de l’activité lucrative indépendante des cinq derniers exercices commerciaux précédant l’année de la liquidation moins les réserves latentes réalisées pendant l’année précédente.

    4 Si le contribuable prouve qu’il a exercé une activité indépendante pendant moins de cinq ans jusqu’à l’année de la liquidation, le revenu est calculé sur le nombre d’années effectif de l’exercice de cette activité.

    5 Le revenu ne peut dépasser dix fois le montant du plafond fixé à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3.

    6 Sont déduits:

    a.
    les avoirs de vieillesse de la prévoyance professionnelle, notamment:
    1.
    les avoirs auprès des institutions de prévoyance et de libre passage,
    2.
    les avoirs du pilier 3a au sens de l’art. 60a, al. 2, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4;
    b.
    les versements anticipés au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance5;
    c.
    les versements anticipés au sens de l’art. 30c LPP et de l’art. 331e du code des obligations (CO)6 et le produit des gages réalisés au sens de l’art. 331d, al. 6, CO;
    d.
    les versements en espèces des institutions de prévoyance, des institutions de libre passage, des institutions du pilier 3a et des fonds de bienfaisance;
    e.
    les prestations de vieillesse et d’invalidité des institutions de prévoyance, des institutions de libre passage, des institutions du pilier 3a et des fonds de bienfaisance.

    Section 4 Reste du bénéfice de liquidation

    Art. 9 Calcul

    Le reste du bénéfice de liquidation comprend les réserves latentes réalisées pendant l’année de la liquidation et l’année précédente moins

    a.
    les excédents de cotisations (art. 4, al. 3);
    b.
    le rachat fictif;
    c.
    les charges afférentes à la réalisation des réserves latentes;
    d.
    la perte reportée et la perte de l’exercice commercial en cours qui n’a pas été compensée par le revenu de l’activité lucrative indépendante.
    Art. 10 Imposition

    1 Le cinquième du bénéfice de liquidation détermine le taux d’imposition applicable selon l’art. 214 LIFD7.

    2 Ce taux se monte cependant à 2 % au moins.

    7 Dès le 1er janv. 2014: art. 36.

    Section 5 Succession

    Art. 11 Liquidation de l’entreprise par les héritiers ou les légataires

    1 Si les héritiers ou les légataires du contribuable ne poursuivent pas l’exercice de l’activité indépendante du contribuable et liquident son entreprise individuelle dans les cinq années civiles suivant celle de son décès, le taux d’imposition applicable est déterminé conformément à l’art. 10. Il en va de même si les héritiers ou les légataires du contribuable ne poursuivent pas l’activité du contribuable dans une société de personnes et s’ils aliènent sa part de la société ou si la société de personnes est liquidée dans ce même délai.

    2 Si les héritiers ou les légataires du contribuable ne poursuivent pas l’activité indépendante du contribuable mais ne liquident pas l’entreprise dans les cinq années civiles suivant celle de son décès, il y a un décompte dû à la systématique fiscale selon l’al. 1 une fois ce délai écoulé.

    3 La simple exécution des obligations existant au moment de la dévolution de la succession n’est pas considérée comme une poursuite de l’activité indépendante.

    4 Les héritiers ou les légataires ne peuvent faire valoir un rachat fictif selon l’art. 5.

    Section 6 Entrée en vigueur

    Art. 13

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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