642.116 Ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    642.116

    Ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct

    (Ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles)

    du 9 mars 2018 (Etat le 1er janvier 2020)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 32 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,

    arrête:

    Art. 1 Investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement

    (art. 32, al. 2, 2e phrase, LIFD)

    1 Sont réputés investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’envi­ronnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d’énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d’éléments de construction ou d’installations vétustes et l’adjonction d’élé­ments de construction ou d’installations dans des bâtiments existants.

    2 Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut déduire que les frais qu’il assume lui-même.

    3 Le Département fédéral des finances désigne dans le détail, en collaboration avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables qui sont assimilées aux frais d’entretien.

    Art. 2 Frais de démolition en vue d’une construction de remplacement

    (art. 32, al. 2, 3e phrase, LIFD)

    1 Sont réputés frais de démolition déductibles engagés en vue d’une construction de remplacement les frais de démontage d’installations, les frais de démolition proprement dits du bâtiment existant, ainsi que les frais d’enlèvement et d’élimination des déchets de chantier.

    2 Ne sont notamment pas déductibles les frais d’assainissement des sites contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d’excavation en vue d’une construction de remplacement.

    3 Le contribuable doit mentionner les frais déductibles, ventilés en frais de démontage, frais de démolition proprement dits, frais d’enlèvement et frais d’élimination, dans un décompte séparé adressé à l’autorité fiscale compétente.

    4 Les frais de démolition ne sont déductibles que si la construction de remplacement est exécutée par le même contribuable.

    Art. 3 Construction de remplacement

    (art. 32, al. 2, 3e phrase, LIFD)

    Est réputée construction de remplacement une construction qui, à l’issue de la démolition d’un bâtiment d’habitation ou d’un bâtiment à affectation mixte, est érigée dans un délai approprié sur le même terrain et présente une affectation similaire.

    Art. 4 Frais pouvant être reportés sur les deux périodes fiscales suivantes

    (art. 32, al. 2bis, LIFD)

    1 Si les coûts d’investissement destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement ou les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement ne peuvent pas être entièrement pris en considération du point de vue fiscal durant l’année au cours de laquelle ils ont été engagés, le solde peut être reporté sur la période fiscale suivante.

    2 Si les frais reportés ne peuvent pas non plus être entièrement pris en considération du point de vue fiscal pendant cette période fiscale, le solde peut être reporté sur la période fiscale suivante.

    3 Les dépenses peuvent être reportées si le revenu net est négatif.

    4 Si des frais sont reportés sur une période fiscale suivante, il n’est pas possible de faire valoir une déduction forfaitaire pendant cette période fiscale.

    5 En cas de déménagement en Suisse ou de transfert de la propriété de l’immeuble après exécution de la construction de remplacement, le contribuable conserve le droit de déduire le solde des frais pouvant être reportés. Cela s’applique aussi en cas de départ à l’étranger si l’immeuble reste la propriété du contribuable.

    Art. 5 Déduction forfaitaire

    (art. 32, al. 4, 2e phrase, LIFD)

    1 Le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu des frais effectifs:

    a.
    d’entretien;
    b.
    de remise en état d’immeubles acquis récemment;
    c.
    d’administration par des tiers;
    d.
    d’investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environ­nement;
    e.
    de démolition en vue d’une construction de remplacement;
    f.
    de primes d’assurances.

    2 La déduction forfaitaire se monte à:

    a.
    10 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative brute si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à dix ans;
    b.
    20 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative brute si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à dix ans.

    3 Une déduction forfaitaire est exclue si l’immeuble est utilisé par des tiers principalement à des fins commerciales.

    4 Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?