Art. 1 Investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement
(art. 32, al. 2, 2e phrase, LIFD)
1 Sont réputés investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d’énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d’éléments de construction ou d’installations vétustes et l’adjonction d’éléments de construction ou d’installations dans des bâtiments existants.
2 Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut déduire que les frais qu’il assume lui-même.
3 Le Département fédéral des finances désigne dans le détail, en collaboration avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables qui sont assimilées aux frais d’entretien.