Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les personnes morales.
642.117.1
du 14 août 2013 (Etat le 1er janvier 2014)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,
arrête:
La présente ordonnance règle le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les personnes morales.
1 Le revenu imposable des personnes physiques se détermine d’après les revenus effectivement obtenus au cours de la période fiscale (art. 40 LIFD).
2 Les déductions mentionnées à l’art. 33, al. 1, let. g, 1bis, 2 et 3, ainsi qu’à l’art. 35 LIFD sont accordées en fonction de la durée de l’assujettissement.
3 En cas d’assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l’impôt pour les revenus à caractère périodique se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique viennent s’ajouter au revenu calculé sur douze mois. Les art. 37 et 38 LIFD sont réservés.
1 Le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante est déterminé d’après le résultat de chaque exercice clos au cours de la période fiscale. Cette disposition s’applique également en cas de début ou de cessation de l’activité lucrative ou lorsque l’exercice commercial ne dure pas douze mois en raison d’une modification de sa date de clôture (art. 41 LIFD).
2 Le résultat de l’exercice ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale, indépendamment de l’année civile.
3 En cas d’assujettissement annuel, le résultat de l’exercice ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l’assujettissement et celle de l’exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis, en fonction de la durée de l’assujettissement, en bénéfice annuel pour le calcul du taux. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l’exercice dépasse celle de l’assujettissement, les bénéfices ordinaires sont convertis, compte tenu de la durée de l’exercice, sur douze mois.
4 Si la durée de l’assujettissement est inférieure à douze mois tandis que celle de l’exercice est supérieure ou égale à douze mois, les bénéfices ordinaires ne sont pas convertis pour le calcul du taux.
5 Les éléments extraordinaires, notamment les bénéfices en capital et les réévaluations comptables, ne subissent pas de conversion pour le calcul du taux.
1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent remettre une clôture de l’exercice pour chaque période fiscale (art. 41, al. 3, LIFD).
2 Si elles transfèrent des éléments de fortune commerciale dans la fortune privée ou dans des entreprises ou des établissements stables à l’étranger, elles ne doivent remettre qu’une clôture intermédiaire (art. 18, al. 2, LIFD).
3 En cas de cessation de l’assujettissement ou en cas de cessation de l’activité lucrative indépendante, elles doivent remettre une clôture de l’exercice.
4 En cas de cessation complète ou partielle de l’assujettissement ou en cas de cessation de l’activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n’ont pas été soumises à l’impôt jusque-là, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l’exercice commercial correspondant. L’art. 37b LIFD est réservé.
1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité.
2 Les mineurs sont taxés personnellement pour autant qu’ils obtiennent des revenus provenant d’une activité lucrative au sens de l’art. 9, al. 2, LIFD, ou qu’ils ne soient pas sous autorité parentale.
1 Pour les personnes morales, la période fiscale correspond à l’exercice commercial pour lequel les comptes sont clos, quelle que soit l’année civile (art. 79, al. 2, LIFD).
2 La clôture des comptes doit être remise avec la déclaration fiscale.
3 Si l’assujettissement subsiste et qu’une entreprise ou un établissement stable est transféré à l’étranger, il suffit de remettre une clôture intermédiaire (art. 79, al. 3, et 80, al. 2, LIFD).
1 Les personnes morales sont taxées chaque année civile, à l’exception de l’année de fondation, dans la mesure où les comptes ne sont pas clos cette année-là. En cas de fin d’assujettissement, elles sont dans tous les cas taxées.
2 La taxation s’effectue sur la base de la clôture des comptes déterminante pour la période fiscale.
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
(art. 8)
I
Sont abrogées:
II
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
…4
2 [RO 1992 1820, 1999 596, 2001 1022]
3 [RO 1992 1826]
4 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 2773.
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