1 Les montants des déductions prévues à l’art. 33, al. 1, let. g, LIFD sont modifiés comme suit:
- g.
- les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui n’entrent pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence du montant maximal de:
- 1.
- 3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun,
- 2.
- 1800 francs pour les autres contribuables;
2 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. i, phrase introductive, LIFD est modifié comme suit:
- i.
- les cotisations et les versements jusqu’à concurrence de 10 300 francs en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:
3 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. j, phrase introductive, LIFD, est modifié comme suit:
- j.
- les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence de 12 700 francs, pour autant que le contribuable remplisse l’une des conditions suivantes:
4 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 2, 1re phrase, LIFD, est modifié comme suit:
Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8300 francs et au plus 13 600 francs. ...
5 Les montants des déductions prévues à l’art. 33, al. 4, LIFD, sont modifiés comme suit:
Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5200 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 26 000 francs.