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    642.119.2

    Ordonnance du DFF sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct

    (Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

    du 16 septembre 2022 (État le 1er janvier 2023)

    Le Département fédéral des finances (DFF),

    vu les art. 14, al. 6, et 39, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,

    arrête:

    Art. 12 Objet

    La présente ordonnance règle l’adaptation des barèmes et déductions des impôts sur le revenu des personnes physiques à l’indice suisse des prix à la consommation.

    2 Les modifications contenues aux art. 2 à 7 sont directement insérées dans la LIFD.

    Art. 2 Barèmes

    1 Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD sont modifiés comme suit:

    Francs

    jusqu’à

    14 800 francs de revenu, à

    0.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    0.77

    ;

    pour

    32 200 francs de revenu, à

    133.95

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    0.88

    de plus;

    pour

    42 200 francs de revenu, à

    221.95

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    2.64

    de plus;

    pour

    56 200 francs de revenu, à

    591.55

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    2.97

    de plus;

    pour

    73 900 francs de revenu, à

    1117.20

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    5.94

    de plus;

    pour

    79 600 francs de revenu, à

    1455.75

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    6.60

    de plus;

    pour

    105 500 francs de revenu, à

    3165.15

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    8.80

    de plus;

    pour

    137 200 francs de revenu, à

    5954.75

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    11.00

    de plus;

    pour

    179 400 francs de revenu, à

    10 596.75

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    13.20

    de plus;

    pour

    769 600 francs de revenu, à

    88 503.15

    pour

    769 700 francs de revenu, à

    88 515.50

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    11.50

    de plus.

    2 Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD sont modifiés comme suit:

    Francs

    jusqu’à

    28 800 francs de revenu, à

    0.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    1.00

    ;

    pour

    51 800 francs de revenu, à

    230.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    2.00

    de plus;

    pour

    59 400 francs de revenu, à

    382.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    3.00

    de plus;

    pour

    76 700 francs de revenu, à

    901.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    4.00

    de plus;

    pour

    92 000 francs de revenu, à

    1513.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    5.00

    de plus;

    pour

    105 400 francs de revenu, à

    2183.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    6.00

    de plus;

    pour

    116 900 francs de revenu, à

    2873.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    7.00

    de plus;

    pour

    126 500 francs de revenu, à

    3545.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    8.00

    de plus;

    pour

    134 200 francs de revenu, à

    4161.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    9.00

    de plus;

    pour

    139 900 francs de revenu, à

    4674.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    10.00

    de plus;

    pour

    143 800 francs de revenu, à

    5064.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    11.00

    de plus;

    pour

    145 800 francs de revenu, à

    5284.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    12.00

    de plus;

    pour

    147 700 francs de revenu, à

    5512.00

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    13.00

    de plus;

    pour

    912 600 francs de revenu, à

    104 949.00

    ;

    et, par 100 francs de revenu en plus, à

    11.50

    de plus.

    3 Le montant de la déduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, LIFD est modifié comme suit:

    ... Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 255 francs par enfant et par personne nécessiteuse.

    Art. 3 Déductions générales

    1 Les montants des déductions prévues à l’art. 33, al. 1, let. g, LIFD sont modifiés comme suit:

    g.
    les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui n’entrent pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence du montant maximal de:
    1.
    3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun,
    2.
    1800 francs pour les autres contribuables;

    2 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. i, phrase introductive, LIFD est modifié comme suit:

    i.
    les cotisations et les versements jusqu’à concurrence de 10 300 francs en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:

    3 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. j, phrase introductive, LIFD, est modifié comme suit:

    j.
    les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence de 12 700 francs, pour autant que le contribuable remplisse l’une des conditions suivantes:

    4 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 2, 1re phrase, LIFD, est modifié comme suit:

    Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8300 francs et au plus 13 600 francs. ...

    5 Les montants des déductions prévues à l’art. 33, al. 4, LIFD, sont modifiés comme suit:

    Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5200 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 26 000 francs.

    Art. 4 Déductions sociales

    Les montants des déductions sociales prévues à l’art. 35, al. 1, let. a à c, LIFD sont modifiés comme suit:

    a.
    6600 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;
    b.
    6600 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;
    c.
    2700 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun.
    Art. 6 Revenus exonérés

    1 Le montant fixé à l’art. 24, let. fbis, LIFD est modifié comme suit:

    fbis.
    la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 5200 francs, pour les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;

    2 Le montant fixé à l’art. 24, let. ibis, LIFD est modifié comme suit:

    ibis.
    les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1 038 300 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
    Art. 7 Frais professionnels

    Le montant de la déduction prévue à l’art. 26, al. 1, let. a, LIFD est modifiée comme suit:

    a.
    les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3200 francs;

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