642.124 Ordonnance du DFF sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct 1
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    642.124

    Ordonnance du DFF sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1

    du 10 décembre 1992 (Etat le 1er janvier 2022)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3683).

    Le Département fédéral des finances (DFF),

    vu les art. 161 à 164 et 168 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2, vu l’art. 1, let. c, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’im­pôt fédéral direct3,

    arrête:

    Art. 1 Termes d’échéance

    1 Le terme général d’échéance est fixé au 1er mars de l’année civile qui suit l’année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à l’art. 162, al. 1, LIFD. Le canton peut toutefois renoncer à l’établissement de bordereaux provisoires d’un montant inférieur à 300 francs.4

    2 Sont réservés les termes spéciaux d’échéance prévus à l’art. 161, al. 3 et 4, LIFD.

    3 Pour les personnes morales dont l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’an­née civile (période fiscale selon l’art. 79, al. 2, LIFD), l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut avancer le terme d’échéance jusqu’à deux mois après la clôture de l’exercice commercial.

    4 Phrase introduite par le ch. I de l’O du DFF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1057). Elle s’applique pour la première fois aux impôts de l’année fiscale 2001 (ch. II de cette mod.).

    Art. 2 Perception par acomptes préalables

    1 L’Administration fédérale des contributions peut autoriser l’administration canto­nale de l’impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l’impôt fédéral direct par acomptes préalables.

    2 Un intérêt rémunératoire selon l’art. 4 est accordé sur les paiements par acomp­tes.

    3 Un intérêt moratoire n’est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.

    Art. 3 Intérêt moratoire

    1 L’intérêt commence à courir 30 jours:

    a.
    après la notification du bordereau définitif ou provisoire;
    b.
    après le terme initial d’échéance pour les rappels d’impôt (art. 151, al. 1, LIFD);
    c.
    après la notification de prononcés d’amendes et de décisions sur frais au sens de l’art. 185 LIFD.

    2 Le taux d’intérêt moratoire est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt5.6

    3 Le taux d’intérêt s’applique, durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci.

    5 RS 631.014

    6 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d'intérêts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 432).

    Art. 4 Intérêt rémunératoire

    1 L’intérêt rémunératoire est accordé sous réserve de l’al. 2:

    a.
    sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu’à l’échéance initiale;
    b.
    sur des avoirs des contribuables, également après l’échéance initiale, à condi­tion que ces créances proviennent de paiements volontaires.

    2 Aucun intérêt n’est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.

    3 3 Le taux d’intérêt rémunératoire sur les paiements préalables est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt7.8 Les can­tons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d’intérêt au-delà de l’année civile jusqu’à l’échéance de l’impôt.

    7 RS 631.014

    8 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d'intérêts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 432).

    Art. 5 Intérêt sur montants à rembourser

    1 L’intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu résultant d’une ré­duction ultérieure d’un bordereau définitif ou provisoire.

    2 Le taux d’intérêt rémunératoire sur les remboursements est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt9.10

    3 Le taux d’intérêt s’applique à toutes les créances des contribuables durant l’année civile concernée.

    9 RS 631.014

    10 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d'intérêts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 432).

    Art. 6 Entrée en vigueur

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1995 et s’applique pour la première fois aux impôts de l’année 1995.

    Annexe11

    11 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 29 nov. 1994 (RO 1994 2786). Abrogée par l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d'intérêts, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 432).

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