944.0 LIC
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    944.0

    Loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consommateurs

    (LIC)

    du 5 octobre 1990 (Etat le 1er janvier 2013)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu l’art. 31sexies, al. 1, de la Constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19863,

    arrête:

    1 [RS 1 3; RO 1981 1244]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 97 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

    2 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

    3 FF 1986 II 360

    Section 1 But

    Art. 1

    La présente loi vise à encourager une information objective des consommatrices et des consommateurs (ci-après consommateurs):

    a.
    en édictant des prescriptions concernant la déclaration sur les biens et les ser­vices;
    b.
    en soutenant les activités des organisations de consommatrices et de consom­mateurs (ci-après organisations) par des aides financières.

    Section 2 Déclaration sur les biens et les services

    Art. 2 Principes

    1 Dans la mesure où l’intérêt des consommateurs le justifie doivent être indiqués sous une forme permettant les comparaisons:

    a.
    les caractéristiques essentielles des biens mis en vente ou dont l’usage est pro­posé à des tiers;
    b.
    les éléments essentiels des services désignés par le Conseil fédéral.

    2 L’obligation de déclarer incombe à celui qui met en vente de tels biens ou qui offre de tels services.

    3 Les déclarations étrangères sont reconnues dans la mesure où elles sont compara­bles aux déclarations suisses.

    4 Le secret d’affaires et de fabrication demeure garanti.

    5 L’obligation de fournir des indications qui découlent d’autres dispositions fédé­rales est réservée.4

    6 Les indications sont rédigées dans les langues officielles de la Suisse.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

    Art. 3 Conventions de droit privé

    Les milieux économiques concernés et les organisations conviennent des biens pour lesquels des indications doivent être fournies. Ils conviennent également des exigen­ces auxquelles doivent satisfaire la forme et le contenu des déclarations sur les biens précités et sur les services désignés par le Conseil fédéral. Ils tiennent compte des normes internationales et observent le principe de la non-discrimination.

    Art. 4 Ordonnances du Conseil fédéral

    Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Con­seil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d’ordonnance:

    a.
    si aucune entente n’est intervenue en temps utile ou
    b.
    si les termes de l’entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante.

    Section 3 Aides financières accordées aux organisations

    Art. 5 Principes

    1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l’activité est d’importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusi­vement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu’à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour

    a.
    l’information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques;
    b.
    l’exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services;
    c.
    la négociation de conventions sur les indications à fournir.

    2 La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l’al. 1, let. a, à d’autres organisations dont l’activité est d’importance nationale et qui se consa­crent statutairement à l’information des consommateurs.

    Art. 6 Exécution de tests comparatifs

    1 La Confédération n’accorde d’aides financières pour l’exécution de tests compara­tifs que si, pour l’ensemble de ceux qu’elle exécute, l’organisation:

    a.
    choisit les thèmes des tests et effectue ceux-ci pour répondre aux besoins d’information des consommateurs;
    b.
    effectue les tests selon des principes scientifiques;
    c.
    assure une exécution des tests techniquement impeccable, compétente et neutre;
    d.
    accorde aux fournisseurs concernés le droit d’être entendus.

    2 Le service fédéral compétent veille à assurer la coordination des tests comparatifs exécutés par les organisations qui reçoivent des aides financières.

    Art. 7 Indépendance dans l’exécution des tests

    L’organisation qui obtient des aides financières pour l’exécution de tests comparatifs en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b, ne doit pas se trouver dans un rapport de dépendance qui ne lui permet plus de garantir une exécution objective des tests.

    Section 4 Obligation de renseigner

    Art. 8

    1 Les organisations qui demandent des aides financières doivent fournir à l’autorité administrative compétente tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les pièces justificatives.

    2 Les milieux économiques concernés, les organisations ainsi que les personnes qui fournissent les biens et les services doivent communiquer à l’autorité administrative compétente tous les renseignements nécessaires à l’exécution des prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4).

    Section 5 Commission fédérale de la consommation

    Art. 9

    1 Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la consommation qui com­prend des représentants des consommateurs, de l’économie et de la science.

    2 La commission assiste, à titre consultatif, le Conseil fédéral et les départements dans les questions touchant à la consommation.

    3 La commission encourage la collaboration entre les milieux intéressés en vue de résoudre les questions touchant à la consommation.

    Section 6 Procédure; dispositions pénales

    Art. 10 Procédure

    Les dispositions sur la procédure administrative fédérale sont applicables aux déci­sions de la Confédération.

    Art. 11 Actes punissables

    1 Sera puni de l’amende celui qui, intentionnellement:

    a.
    aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux décla­ra­tions sur les biens et les services (art. 4), lorsque ces prescriptions pré­voient une peine;
    b.
    ne se sera pas soumis à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 8, al. 2.

    2 En cas de négligence, l’amende pourra atteindre 2000 francs.

    3 Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à la peine.

    Art. 12 Rapport avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

    1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5 est applicable à la poursuite pénale et au jugement pénal.

    2 L’autorité administrative de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche6.

    5 RS 313.0

    6 Nouvelle expression selon le ch. I 34 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

    Section 7 Dispositions finales

    Art. 13 Exécution

    1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions nécessaires.

    2 Pour l’exécution des dispositions, il peut faire appel aux associations économiques et aux organisations concernées.

    Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

    1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

    2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

    Date de l’entrée en vigueur: 1er mai 19927

    7 ACF du 1er avril 1992

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?