Art. 1
1 La présente ordonnance règle, pour le bois et les produits en bois qui sont remis aux consommateurs, l’obligation de déclarer et le contrôle de la déclaration.
2 Après avoir consulté le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)5 détermine le bois et les produits en bois auxquels s’applique la présente ordonnance.
3 La présente ordonnance n’est pas applicable aux produits en bois suivants:
- a.
- emballages;
- b.
- déchets;
- c.
- produits recyclés.
5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.