Art. 1 Voyage à forfait
1 Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d’au moins deux des prestations suivantes, lorsqu’elle est offerte à un prix global et qu’elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:
- a.
- le transport;
- b.
- l’hébergement;
- c.
- les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement représentant une part importante dans le forfait.
2 La présente loi s’applique également lorsque les diverses prestations d’un même voyage à forfait sont facturées séparément.