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642.118.1 Ordonnance sur les frais professionnels
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    642.118.1

    Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct

    (Ordonnance sur les frais professionnels)1

    du 10 février 1993 (Etat le 1er janvier 2016)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4887).

    Le Département fédéral des finances,

    vu l’art. 26 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2; vu l’art. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct3,

    arrête:

    Art. 1 Principe

    1 Au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui.

    2 Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34, let. a, LIFD) ne sont pas déductibles.

    Art. 2 Epoux

    Les déductions pour frais professionnels sont accordées à tout époux exerçant une activité lucrative dépendante. Si l’un des époux seconde l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, les déductions sont admissibles s’il existe un rapport de travail faisant l’objet d’un décompte avec les assurances sociales.

    Art. 34 Fixation des déductions forfaitaires et de la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé

    Le Département fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires (art. 6, al. 1 et 2, 7, al. 1, 9, al. 2, et 10) ainsi que la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé (art. 5, al. 2, let. b) et les publie dans l’appendice de la présente ordonnance.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).

    Art. 45 Justification des frais excédant les déductions forfaitaires

    Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7, al. 1, et 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).

    Art. 56 Frais de déplacement

    1 Les frais de déplacement nécessaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail peuvent être déduits jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 3000 francs (art. 26, al. 1, let. a, LIFD).

    2 Sont déductibles:

    a.
    les dépenses nécessaires liées à l’utilisation des transports publics; ou
    b.
    les frais nécessaires par kilomètre parcouru au moyen d’un véhicule privé, pour autant qu’il n’existe pas de transports publics ou qu’il ne puisse être exigé du contribuable qu’il les utilise.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).

    Art. 6 Surplus de dépenses pour repas

    1 En cas de surplus de dépenses pour repas, seule la déduction forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée:

    a.
    lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte; ou
    b.
    en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu.7

    2 Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à l’abaisse­ment du prix des repas par un moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l’employeur.8

    3 Aucune déduction n’est admise, faute de surplus de dépenses, lorsque l’estimation des prestations en nature faite par l’employeur est inférieure aux taux fixés par l’administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant au-dessous de ces taux.

    4 Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipes si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.

    5 Sur demande, l’employeur doit attester le nombre de jours de travail par équipes ou de nuit ainsi que le lieu de travail.9

    6 Les déductions forfaitaires mentionnées aux al. 1 ou 2 ne peuvent pas être revendiquées en même temps que celles qui figurent à l’art. 9, al. 2.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4887).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4887).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4887).

    Art. 7 Autres frais professionnels

    1 Sont réputés autres frais professionnels pouvant faire notamment l’objet d’une déduction forfaitaire au sens de l’art. 3, les dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ainsi que l’exécution de travaux pénibles. La justification de frais plus élevés (art. 4) est réservée.10

    2 La déduction forfaitaire doit être réduite de manière appropriée si l’activité lucrative dépendante n’est exercée que pendant une partie de l’année ou à temps partiel.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1109).

    Art. 9 Séjour hors du domicile

    1 Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile.

    2 Des déductions forfaitaires (art. 3) sont fixées pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile. Le contribuable ne peut justifier de frais plus élevés.

    3 Au titre des frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d’une chambre, conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.

    4 Au titre des frais de déplacement nécessaires, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail. Ils peuvent être déduits jusqu’à concurrence du montant maximal défini à l’art. 5, al. 1.12

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).

    Art. 1013 Activité accessoire

    Une déduction forfaitaire conformément à l’art. 3 est autorisée pour les frais professionnels du contribuable qui exerce une activité lucrative accessoire. La justification de frais plus élevés est réservée (art. 4).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4887).

    Art. 11 Dispositions finales

    1 L’ordonnance du Département fédéral des finances du 7 mai 1992 sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d’impôt fédéral14 direct est abrogée.

    2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

    Disposition transitoire relative à la modification du 3 novembre 200615

    Dans les cas exceptionnels où l’ancien «certificat de salaire» est utilisé pour l’année fiscale 2007, le droit actuel est applicable jusqu’au 31 décembre 2007.

    Appendice16

    16 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1994 (RO 1994 1673). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).

    (art. 3)

    1. Déductions forfaitaires à partir de l’année fiscale 2016

    fr.

    Surplus de dépenses pour repas

    a.
    Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, al. 1 et 2)

    déduction totale

    pour repas principal, par jour

        15.—

    par an

    3200.—

    demi-déduction

    pour repas principal, par jour

          7.50

    par an

    1600.—

    b.
    Lors du séjour hors du domicile (art. 9, al. 2)

    déduction totale

    par jour par an

        30.— 6400.—

    déduction partielle17

    par jour par an

        22.50 4800.—

    Autres frais professionnels (art. 7, al. 1)

    3 % du salaire net, au minimum, par an

    2000.—

    au maximum, par an

    4000.—

    Activité accessoire (art. 10)

    20 % des revenus nets, au minimum, par an

      800.—

    au maximum, par an

    2400.—

    17 La déduction partielle doit être appliquée lorsque, d’après l’art. 6, al. 2, seule une demi-déduction est admise pour un des deux repas principaux quotidiens.

    2. Déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé à partir de l’année fiscale 2016:

    Le montant maximal de la déduction s’élève à 3000 francs par année.

    Fr.

    Frais de déplacement avec un véhicule privé (art. 5, al. 2, let. b)

    vélos, cyclomoteurs et moto­cycles avec plaque d’immatriculation sur fond jaune,

    par an

    700.—

    motocycles avec plaque d’immatriculation sur fond blanc

    par kilomètre parcouru

        –.40

    autos

    par kilomètre parcouru

        –.70

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