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    916.408

    Ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public

    (OSIVét)

    du 6 juin 2014 (Etat le 1er avril 2021)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 54a, al. 7, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1, vu l’art. 62, al. 6, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2, vu l’art. 165g de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)3, vu l’art. 64f de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)4,5

    arrête:

    1 RS 916.40

    2 RS 817.0

    3 RS 910.1

    4 RS 812.21

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 16 Objet

    1 La présente ordonnance règle lexploitation des systèmes d’information suivants:

    a.
    le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN);
    b.
    le système d’information pour les données des laboratoires (ALIS);
    c.
    le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant labattage et du contrôle des viandes (Fleko).

    2 Elle réglemente notamment:

    a.
    les compétences;
    b.
    le contenu et les sources des données;
    c.
    les droits d’accès;
    d.
    la communication des données;
    e.
    la protection des données et la sécurité informatique;
    f.
    larchivage;
    g.
    le financement d’ASAN et dALIS.

    3 ASAN, ALIS et Fleko sont des sous-systèmes du système d’information central commun visé à l’art. 2, let. a.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Art. 2 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    système d’information central commun: système d’information établi en commun tout au long de la chaîne alimentaire par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) afin d’assurer la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire;
    b.
    sous-système: système d’information qui fait partie du système d’informa­tion central commun;
    c.
    exploitation: offre de prestations périodiques et mise à disposition de l’infra­structure technique permettant d’assurer le fonctionnement adéquat d’un système d’information;
    d.
    développement: extension d’un système d’information, notamment les adaptations permettant de remplir les missions exigées par de nouvelles dispositions légales;
    e.
    station d’accès: licence qui permet l’accès à un système d’information;
    f.
    tiers mandatés: personnes ou organisations auxquelles l’autorité compétente recourt pour accomplir sous contrat certaines tâches d’exécution prescrites par les législations en matière de santé animale, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
    g.
    production primaire: production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux non transformés.
    Art. 37 Tâches de l’OSAV et de lOFAG

    1 L’OSAV:

    a.
    veille à l’exploitation d’ASAN, dALIS et de Fleko et en garantit la disponibilité;
    b.
    assume la responsabilité de ces systèmes d’information et prend notamment les mesures qui permettent den assurer une exploitation économique et de garantir la protection et la sécurité des données;
    c.
    édicte les directives techniques visées à lart. 30;
    d.
    conclut des conventions dutilisation avec les cantons;
    e.
    établit le budget et les comptes annuels pour ASAN et ALIS;
    f.
    conclut pour ASAN et ALIS des conventions avec les fournisseurs de prestations qui mettent à disposition l’infrastructure et les prestations informatiques.

    2 L’OFAG conclut une convention avec le prestataire de services pour Fleko, qui fournit linfrastructure et les services informatiques.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Art. 4 Services ayant un droit d’accès

    Les services et les personnes mentionnés ci-dessous peuvent traiter en ligne les données d’ASAN, d’ALIS et de Fleko dans les limites de leurs tâches légales:8

    a.
    l’OSAV: afin de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire;
    b.
    l’OFAG: afin de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire;
    c.
    l’Administration fédérale des douanes (AFD): afin de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire eu égard aux marchandises transportées dans le territoire douanier suisse ou hors de celui-ci;
    d.
    l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): afin de garantir la santé et la protection des animaux sauvages;
    e.
    l’Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL): afin de garantir la surveillance de l’exécution de la législation phytosanitaire et des législations relatives aux aliments pour animaux, aux épizooties, à la protection des animaux et aux denrées alimentaires;
    f.9
    les autorités d’exécution cantonales: d’une part afin de remplir leurs tâches d’exécution concernant la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire, et afin de remplir leurs tâches dans ce domaine, d’autre part afin de corriger les données;
    g.
    les tiers mandatés: afin d’exécuter les tâches pour lesquelles ils sont mandatés, dans la mesure où les conditions de l’art. 11 sont remplies;
    h.10
    les laboratoires agréés: afin de remplir leur devoir dannonce, de rectifier des données erronées et dinformer sur les prélèvements effectués par les autorités d’exécution;
    i.11
    les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ASAN, d’ALIS et de Fleko: afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes, de remédier aux pannes, d’attribuer les droits d’accès et d’apporter un soutien aux utilisateurs.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Section 2 Système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public

    Art. 5 But

    1 Le système d’information ASAN sert à la gestion des affaires et au traitement des données nécessaires à la Confédération et aux cantons pour accomplir leurs tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires.

    2 La gestion des affaires comprend:

    a.
    la gestion et le dépouillement des données;
    b.
    la gestion des procédures d’exécution aux niveaux fédéral et cantonal;
    c.
    la gestion et l’utilisation des données transmises par les laboratoires agréés;
    d.
    la gestion des paramètres système et des utilisateurs.
    Art. 6 Contenu

    1 ASAN contient les types de données suivants:

    a.
    des données fixes relatives aux personnes, aux exploitations et aux animaux: données servant à l’identification et à la catégorisation des personnes, des exploitations et des animaux;
    b.
    des données d’exécution: données relevées dans l’exercice des tâches d’exé­cution relevant de l’agriculture, de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires;
    c.
    des données système: données servant à la gestion et à l’adaptation d’ASAN aux besoins des autorités d’exécution;
    d.
    des données utilisateurs: données d’authentification, rôles attribués aux utilisateurs et paramètres de base pour l’utilisation d’ASAN.

    2 La liste des données figure à l’annexe 1.

    Art. 7 Saisie et transmission des données

    1 Dans la mesure où le droit fédéral le prévoit, les offices fédéraux, les autorités cantonales d’exécution, les laboratoires agréés et les tiers mandatés saisissent directement dans ASAN les données qu’ils doivent annoncer.

    2 Dans les cas urgents mentionnés à l’art. 57, al. 2, LFE, l’OSAV peut exiger la saisie de données supplémentaires dans ASAN.

    3 Les autorités cantonales d’exécution et les tiers mandatés saisissent les données de contrôle dans le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) visé aux art. 6 à 9 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)12 soit directement soit en les téléchargeant à partir des systèmes d’information du canton.

    Art. 8 Accès aux données fixes

    Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données fixes:

    a.
    les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’AFD, de l’OFEV et de l’UFAL;
    b.
    les collaborateurs des autorités cantonales d’exécution;
    c.
    les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ASAN.
    Art. 9 Accès aux données d’exécution

    Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données d’exécution:

    a.
    les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ASAN et d’ALIS: à toutes les données d’exécution;
    b.
    les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’AFD, de l’OFEV, de l’UFAL et les autorités cantonales d’exécution: aux données d’exécution suivantes:
    1.
    données qu’ils ont eux-mêmes saisies,
    2.
    données résultant des annonces faites par les autorités cantonales d’exé­cution (art. 7),
    3.
    données provenant d’une autre unité administrative que la leur, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches d’exé­cution.
    c.
    les collaborateurs des laboratoires agréés: aux données d’exécution qu’ils ont eux-mêmes saisies.
    Art. 11 Accès des tiers mandatés

    L’accès en ligne aux données fixes et aux données d’exécution ne peut être accordé aux tiers mandatés que si les données ne sont pas sensibles. L’accès aux données relatives aux exploitations ne peut leur être accordé que si toute reconstitution de profils de la personnalité est exclue.

    Art. 12 Couplage avec d’autres systèmes d’information

    Les données d’ASAN peuvent être tirées des systèmes d’information suivants:

    a.
    le système d’information pour les données sur les exploitations, les struc­tures et les contributions (SIPA) visé aux art. 2 à 5 OSIAgr13;
    b.
    Acontrol;
    c.
    la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée dans l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA14;
    d.
    le portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 OSIAgr;
    e.
    le Registre des entreprises et des établissements (REE), conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements15;
    f.
    le système d’information géographique (SIG) visé aux art. 10 à 13 OSIAgr;
    g.
    la Banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE (banque de données sur les chiens);
    h.
    ALIS;
    i.16
    le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire ( visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire17;
    j.18
    Fleko.

    13 RS 919.117.71

    14 RS 916.404.1

    15 RS 431.903

    16 Introduite par l’art. 20 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).

    17 RS 812.214.4

    18 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Art. 13 Service technique

    1 Le service technique a les compétences suivantes:

    a.
    il attribue et gère les droits d’accès des utilisateurs;
    b.
    il fournit une assistance aux utilisateurs et les informe des aspects techniques, des nouveautés et des changements;
    c.
    il effectue les adaptations techniques et spécialisées d’ASAN;
    d.
    il coordonne et surveille les tâches des différents fournisseurs de prestations;
    e.
    il remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations;
    f.
    il donne des cours de formation;
    g.
    il vérifie du point de vue technique et structurel les données tirées d’ALIS.

    2 Il collabore avec les services techniques de l’OFAG et avec les représentants des autorités cantonales.

    Art. 14 Comité mixte

    1 Le comité mixte se compose de quatre représentants de l’OSAV et de quatre représentants des cantons. Il choisit lui-même son organisation.

    2 Le comité mixte:

    a.
    collabore à l’établissement du budget annuel pour l’exploitation d’ASAN;
    b.
    conseille l’OSAV sur les aspects techniques et financiers de l’exploitation;
    c.
    élabore des propositions de développement d’ASAN, institue les organisations de projet et approuve leurs conclusions.

    3 Si des développements ont des répercussions sur les sous-systèmes de l’OFAG, il prend l’avis des représentants de cet office.

    4 Il peut donner des mandats au service technique.

    5 Il peut faire appel à des experts externes pour traiter des questions spécifiques.

    Section 3 Système d’information pour les données des laboratoires

    Art. 16 But

    ALIS sert au traitement des données fournies par les laboratoires agréés du service vétérinaire public.

    Art. 17 Contenu

    1 ALIS contient les données suivantes:

    a.
    les données d’analyses;
    b.
    les données standard: données qui servent au codage uniforme des données d’analyses.

    2 La liste des données figure à l’annexe 2.

    Art. 18 Saisie des données

    Les laboratoires agréés saisissent régulièrement les données dans ALIS conformément aux art. 312, al. 4, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties20 et 6, al. 3, de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait21.

    Art. 19 Accès aux données d’analyses et aux données standard

    Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données d’analyses et aux données standard:

    a.
    les collaborateurs de l’OSAV;
    b.
    les collaborateurs des autorités cantonales d’exécution;
    c.
    les collaborateurs des laboratoires agréés;
    d.
    les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ALIS.

    Section 3a24 Système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes

    24 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Art. 20a But

    Le système dinformation Fleko sert à la saisie et à lévaluation des résultats du contrôle des animaux avant labattage et du contrôle des viandes, visés à l’art. 57, al. 2 de lordonnance du 16 décembre 2016 concernant labattage danimaux et le contrôle des viandes (OAbCV)25.

    Art. 20b Contenu

    1 Fleko contient les types de données suivants:

    a.
    des données fixes relatives aux abattoirs, aux unités délevage, des animaux et des laboratoires agréés: données servant à leur identification;
    b.
    des données d’exécution: données relevées dans l’exercice des tâches dexécution dans les domaines de la santé animale, de la sécurité des aliments et de la protection des animaux lors du contrôle des animaux avant labattage et du contrôle des viandes;
    c.
    des données système: données servant à la gestion et à ladaptation de Fleko aux besoins des autorités dexécution;
    d.
    des données utilisateurs: données dauthentification, rôles attribués aux utilisateurs et paramètres de base pour lutilisation de Fleko.

    2 La liste des données figure à l’annexe 2a.

    Art. 20c Accès aux données fixes

    Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données fixes:

    a.
    les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG et de l’UFAL;
    b.
    les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales;
    c.
    les collaborateurs du service technique et les administrateurs de Fleko.
    Art. 20d Accès aux données dexécution

    Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données d’exécution:

    a.
    les collaborateurs de lOSAV, de lOFAG, de lUFAL et du service technique et les administrateurs de lOSAV responsables de Fleko: à toutes les données d’exécution;
    b.
    les collaborateurs des autorités dexécution cantonales et les administrateurs cantonaux de Fleko aux données dexécution suivantes:
    1.
    les données qu’ils ont eux-mêmes saisies,
    2.
    les données résultant des annonces faites par les autorités dexécution cantonales,
    3.
    les données provenant dune autre unité administrative que la leur, dans la mesure où elles sont nécessaires à laccomplissement des tâches dexécution;
    c.
    les collaborateurs des laboratoires agréés: aux données relatives aux échantillons prélevés et envoyés aux laboratoires par les vétérinaires officiels.
    Art. 20e Accès aux données système

    Dans la mesure où leurs tâches visées à l’art. 4 le requièrent, les administrateurs de lOSAV responsables de Fleko ont accès en ligne aux données système.

    Art. 20fbis 26 Accès aux données accordé aux abattoirs, aux autres détenteurs danimaux et aux autres ayants droit

    Les abattoirs, les autres détenteurs danimaux et les autres ayants droit peuvent consulter les données relatives aux résultats du contrôle des animaux avant labattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande, dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée dans lordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA27. Les droits d’accès sont définis à lart. 16 de lordonnance sur la BDTA.

    26 Introduit par le ch. II 2 de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

    27 RS 916.404.1

    Art. 20g Couplage avec d’autres systèmes d’information

    1 ASAN peut tirer de Fleko les données relatives aux résultats du contrôle des animaux avant labattage et du contrôle des viandes.

    2 La BDTA peut tirer de Fleko les données relatives aux résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes concernant la salubrité de la viande.

    3 Fleko peut tirer de la BDTA les données relatives aux personnes, aux unités délevage, aux animaux et aux notifications dabattage.

    Art. 20h Service technique

    1 Le service technique a les compétences suivantes:

    a.
    il attribue et gère les droits daccès des administrateurs de Fleko;
    b.
    il fournit une assistance aux utilisateurs et les informe des aspects techniques, des nouveautés et des changements;
    c.
    il effectue les adaptations techniques et spécialisées de Fleko;
    d.
    il coordonne et surveille les tâches des différents fournisseurs de prestations;
    e.
    il remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations.

    2 Il collabore avec des représentants des autorités cantonales et des abattoirs.

    Section 4 Dispositions communes

    Art. 21 Attribution des droits d’accès

    1 Toute attribution des droits d’accès ou modification du rôle de l’utilisateur doit faire l’objet d’une demande écrite adressée au service technique.

    2 Les utilisateurs cantonaux qui souhaitent avoir un rôle d’administrateur doivent adresser leur demande au service technique. Les autres utilisateurs cantonaux adressent la demande à leur autorité d’exécution compétente, qui la transmettra au service technique.

    3 Les droits, les devoirs et les responsabilités des utilisateurs cantonaux doivent être fixés dans la convention d’utilisation.

    4 Les droits d’accès des tiers mandatés et les mesures nécessaires pour garantir la protection des données doivent être fixés dans le mandat.

    Art. 22 Communication des données aux autorités

    1 L’OSAV, l’OFAG, l’UFAL, l’OFEV, l’AFD et les autorités cantonales d’exécu­tion peuvent communiquer des données sensibles tirées d’ASAN ou d’ALIS à d’autres autorités lorsqu’une loi le prévoit formellement. La communication se fait sous forme de listes, de rapports ou de fichiers électroniques.

    2 Dans le cadre des tâches d’exécution coordonnées dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, les données non sensibles peuvent être communiquées à d’autres autorités en ligne ou sous une autre forme adéquate.

    Art. 2429 Communication des données à dautres personnes ou organisations

    Les autres personnes ou organisations peuvent adresser une demande à lOSAV, à lUFAL ou aux autorités d’exécution cantonales pour pouvoir consulter les données contenues dans ASAN, ALIS et Fleko. Elles peuvent consulter les données si elles ont obtenu préalablement le consentement des personnes visées.

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Art. 25 Protection des données

    1 L’OSAV et les autorités cantonales d’exécution veillent au respect des dispositions sur la protection des données. L’OSAV fixe les mesures organisationnelles et techniques nécessaires dans un règlement de traitement des données.

    2 Les cantons et les laboratoires agréés sont responsables dans leur domaine respectif des mesures à prendre pour assurer la protection et la sécurité des données. Ils assurent un accès sécurisé à ASAN, à ALIS et à Fleko, notamment au moyen de mesures techniques et organisationnelles.30

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Art. 26 Droits des personnes concernées

    1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans ASAN, ALIS et Fleko, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données31.32

    2 Si une personne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son identité et déposer une demande écrite à l’autorité d’exécution de son canton de domicile ou à l’OSAV.

    31 RS 235.1

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Art. 2733 Rectification des données

    Les autorités ou les laboratoires agréés qui ont saisi des données dans ASAN, ALIS ou Fleko ou les leur ont transmises veillent à leur rectification si elles sont erronées.

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Art. 28 Sécurité informatique

    1 Les mesures pour garantir la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques34.35

    2 Les dispositions régissant la sécurité informatique du système doivent être intégrées dans les contrats de maintenance d’ASAN, d’ALIS et de Fleko conclues avec des tiers et dans les conventions d’utilisation passées avec les cantons.36

    3 Les cantons et les laboratoires agréés veillent à la sécurité informatique dans leur domaine d’activité.

    34 RS 120.73

    35 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 34 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Art. 29a38 Financement d’ASAN et dALIS

    1 Les coûts d’exploitation d’ASAN et dALIS sont supportés à raison d’un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. Les cantons participent à hauteur de 250 000 francs par année à la prise en charge des coûts du service technique.

    2 La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de stations daccès dont il dispose.

    3 Le financement des stations daccès par les cantons est réglé dans la convention dutilisation. Tout canton paye au moins trois stations daccès. Les cantons disposant de plus de trois stations d’accès bénéficient d’un rabais sur l’acquisition de stations supplémentaires.

    4 La part restante des coûts dexploitation à la charge des cantons après déduction du montant quils ont payé pour les stations daccès est répartie sur les différents cantons en fonction du nombre de stations daccès à leur disposition.

    5 Les cantons supportent eux-mêmes les coûts liés à la transmission des données.

    38 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 30 Exécution

    L’OSAV édicte des directives techniques concernant notamment:

    a.
    la spécification des interfaces et des mécanismes de transfert des données à d’autres sous-systèmes, aux systèmes d’information des cantons ou aux tiers mandatés;
    b.
    la fréquence à laquelle les données doivent être transférées;
    c.
    la standardisation du contenu des données et des listes de référence;
    d.39
    les exigences techniques et organisationnelles pour l’utilisation dASAN, dALIS et de Fleko;
    e.
    la forme et l’application de la liste des données contenues dans ASAN;
    f.
    la forme et la structure des données d’analyses et des données standard d’ALIS;
    g.40
    la forme et l’application de la liste des données contenues dans Fleko.

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    40 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    Annexe 141

    41 Mise à jour par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4269).

    (art. 6, al. 2)

    Liste des données enregistrées dans ASAN

    1         Données fixes

    1.1      Personnes

    1.1.1 Informations générales: nom, adresse, coordonnées de contact

    1.1.2 Propriété de la personne enregistrée (fonction, qualification, rôle)

    1.1.3 Statut de la personne dans le système (active / non active)

    1.1.4 Numéro automatiquement attribué par le système

    1.1.5 Numéros servant à l’identification de chaque personne

    1.1.6 Numéro de l’autorité d’exécution cantonale compétente

    1.2      Exploitations

    1.2.1 Informations générales: nom, adresse, informations géographiques

    1.2.2 Catégorie de l’exploitation

    1.2.3 Statut de l’exploitation dans le système (active / non active)

    1.2.4 Numéro automatiquement attribué par le système

    1.2.5 Numéros servant à l’identification de l’exploitation

    1.2.6 Numéro de l’autorité cantonale d’exécution

    1.2.7 Données sur les structures de l’exploitation

    1.2.8 Données sur la caractérisation plus précise des emplacements

    1.3      Animaux

    1.3.1 Données individuelles des animaux, telles que l’espèce, le type, la race, l’âge, l’identification

    1.4 Relations entre les unités (personnes, exploitations, animaux)

    2         Données d’exécution

    2.1      Autorisations

    2.1.1 Protection des animaux

    2.1.2 Santé animale

    2.1.3 Sécurité alimentaire

    2.1.4 Médicaments vétérinaires

    2.1.5 Professions vétérinaires

    2.2      Annonces

    2.2.1 Protection des animaux

    2.2.2 Santé animale, y compris annonce des épizooties

    2.2.3 Sécurité alimentaire

    2.2.4 Médicaments vétérinaires

    2.3      Contrôles

    2.3.1 Contrôles enregistrés dans Acontrol

    2.3.2 Autres contrôles

    2.4      Décisions, mesures et procédures

    Types de mesures

    Procédure

    Statut

    Interdiction de détenir des animaux
    Saisie
    Séquestre en vertu de la législation sur les épizooties
    Séquestre en vertu de la législation sur les denrées alimentaires
    Retrait de l’autorisation
    Facturation des coûts
    Mesure générale
    Interdiction de pratiquer un élevage
    Surveillance vétérinaire officielle
    Élimination des animaux
    Mesures d’hygiène
    Vaccination
    Indemnisation pour perte d’animaux

    Droit d’être entendu

    projet
    soumis
    prise de position reçue

    Décision

    projet
    soumise avec effet suspensif
    soumise sans effet suspensif
    voies de recours utilisées: opposition
    voies de recours utilisées: recours
    exécutoire
    retirée
    annulée
    Facturation des coûts
    Mesure générale

    Contestation

    projet
    soumise
    retirée
    prise de position reçue
    Mesure générale

    Réponse

    fournie
    soumise
    retirée
    prise de position reçue
    Procédure pénale
    Contrôle de suivi
    Communication à une autre instance
    Ouverture d’un processus métier
    Pas de mesure
    Annonce d’un cas d’épizootie à l’OSAV

    Pas de procédure à disposition

    2.5      Dossiers en suspens

    2.6      Documents

    2.6.1 Modèles de documents

    2.6.2 Documents d’exécution spécifiques à une unité

    3         Données système

    3.1 Listes de référence

    3.2 Modèles de rapports

    3.3 Fichiers d’identification du système

    4         Données utilisateurs

    Annexe 2

    (art. 17, al. 2)

    Liste des données enregistrées dans ALIS

    1         Données d’analyses

    1.1      Diagnostic des épizooties

    1.1.1 Mandats

    1.1.2  Échantillons
    1.1.3  Exploitations ou personnes
    1.1.4  Animaux
    1.1.5  Résultats des analyses

    1.2      Monitorage des résistances

    1.2.1 Mandats

    1.2.2  Échantillons
    1.2.3  Exploitations ou personnes
    1.2.4  Animaux
    1.2.5  Résultats des analyses quant aux résistances

    2         Données standard

    Annexe 2a42

    42 Introduite par le ch. II de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

    (art. 20b, al. 2)

    Liste des données de Fleko

    1 Données fixes

    1.1 Identification de lunité délevage de provenance des animaux et de labat­toir

    1.2 Adresse de lunité délevage de provenance des animaux et de labattoir

    1.3 Identification des animaux

    1.4 Nom et adresse des laboratoires agréés

    2 Données d’exécution

    2.1 Données générales

    2.1.1 Abattoir

    2.1.2 Nom du contrôleur des viandes

    2.1.3 Animal ou groupe d’animaux

    2.1.4 Nombre danimaux contrôlés

    2.1.5 Unité délevage de provenance

    2.2 Résultats du contrôle des animaux avant l’abattage

    2.2.1 Résultats du contrôle des animaux avant labattage par groupe danimaux ou par animal individuel

    2.3 Résultats du contrôle des viandes

    2.3.1 Prélèvement déchantillons à des fins danalyse de laboratoire dans le cadre de la surveillance de la santé du cheptel suisse

    2.3.2 Résultats du contrôle des viandes de la carcasse ou de parties de celle-ci par groupe d’animaux pour déterminer la salubrité de la viande

    2.3.3 Résultats du contrôle des viandes de la carcasse ou de parties de celle-ci par animal individuel pour déterminer la salubrité de la viande

    2.4 Décisions et mesures

    2.4.1 Propre à la consommation

    2.4.2 Impropre à la consommation

    3 Données système

    3.1 Informations sur la réception de lannonce en cas de transmission électronique

    3.2 Fichiers d’identification du système

    3.3 Listes:

    3.3.1 Espèces animales

    3.3.2 Critères du contrôle des animaux avant labattage

    3.3.3 Motifs de confiscation

    3.3.4 Motifs de confiscation partielle

    4 Données utilisateurs

    4.1 Identification de lutilisateur

    4.2 Rôle de lutilisateur

    4.3 Autorité

    Annexe 3

    (art. 31)

    Abrogation et modification d’autres actes

    I

    L’ordonnance du 29 octobre 2008 concernant le Système d’information du Service vétérinaire public43 est abrogée.

    II

    Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

    44

    43 RO 2008 5589, 2013 3041 ch. I 14

    44 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 1691.

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