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916.443.107 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
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    916.443.107

    Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège

    du 6 août 2021 (Etat le 2 juillet 2022)

    L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

    vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2,

    arrête:

    Art. 1 But et objet

    1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de la peste porcine africaine.

    2 Elle règle l’importation en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), d’Islande et de la Norvège des animaux et produits animaux suivants:

    a.
    animaux de la famille des suidés (Suidae), y compris les sangliers;
    b.
    animaux de la famille des pécaris (Tayassuidae);
    c.
    produits ci-après des animaux visés aux let. a et b:
    1.
    sperme, ovules et embryons,
    2.
    viandes fraîches, préparations de viande et produits à base de viande,
    3.
    abats visés à l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3,
    4.
    carcasses et parties de carcasses, y compris de gibier de chasse,
    5.
    sous-produits animaux, y compris les cuirs et les peaux.

    3 Elle règle le transit de sangliers vivant dans la nature ainsi que leur exportation vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande.

    Art. 2 Interdiction d’importer

    1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés:

    a.4
    zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6055;
    b.
    zones infectées et zones réglementées définies sur la base du règlement délégué (UE) 2020/6876.

    2 Il est interdit d’importer des sangliers vivants en provenance de l’entier du territoire des États membres de l’UE, de Norvège et d’Islande.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 30 juin 2022, en vigueur depuis le 2 juil. 2022 (RO 2022 390).

    5 Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, JO L 129 du 15.4.2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/946, JO L 164 du 20.6.2022, p. 23

    6 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50

    Art. 3 États membres et zones concernés

    Les États membres concernés sont définis dans l’annexe. L’annexe contient par ailleurs les renvois aux actes législatifs de l’UE dans lesquels sont définies les zones réglementées, visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b.

    Art. 4 Importation en provenance des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6057

    En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. a, l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est admise aux conditions suivantes:

    a.
    les conditions prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 applicables à l’exportation à destination des États membres qui ne sont pas touchés par la peste porcine africaine sont remplies;
    b.
    l’autorité compétente de l’État membre concerné a autorisé l’exportation.

    7 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.

    Art. 58 Importation en provenance de zones infectées selon le règlement délégué (UE) 2020/687

    En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones infectées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6059 est admise si ces produits peuvent quitter la zone infectée à des fins d’échanges intra-communautaires selon:

    a.
    le règlement délégué (UE) 2020/68710, et
    b.
    les actes législatifs de l’UE visés à l’annexe ch. 2.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 janv. 2022, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2022 9).

    9 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.

    10 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

    Art. 6 Importation en provenance de zones réglementées selon le règlement (UE) 2020/68711

    En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance de zones réglementées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/60512 est admise si le règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone réglementée à des fins d’échanges intra-communautaires.

    11 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

    12 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.

    Annexe14

    14 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 17 juin 2022 (RO 2022 363). Mise à jour par le ch. II de l’O de l’OSAV du 30 juin 2022, en vigueur depuis le 2 juil. 2022 (RO 2022 390).

    (art. 3)

    1 Zones réglementées conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/605

    Les États membres de l’UE et les zones réglementées visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sont inscrits dans le règlement d’exécution suivant:

    Acte de l’UE

    Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

    Règlement d’exécution (UE) 2021/605

    Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, JO L 129 du 15.4.2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/946, JO L 164 du 20.6.2022, p. 23

    L’annexe I du règlement d’exécution précité classe certaines zones des États membres concernés dans les trois parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine:

    Partie I
    Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II)
    Partie II
    Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée
    Partie III
    Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées

    États membres avec zones réglementées dans la partie I

    Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

    Allemagne

    Estonie

    Grèce

    Hongrie

    Italie

    Lettonie

    Lituanie

    Pologne

    Slovaquie

    États membres avec zones réglementées dans la partie II

    Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

    Allemagne

    Bulgarie

    Estonie

    Hongrie

    Italie

    Lettonie

    Lituanie

    Pologne

    Slovaquie

    États membres avec zones réglementées dans la partie III

    Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

    Bulgarie

    Italie

    Pologne

    Roumanie

    Slovaquie

    2 Autres zones infectées

    Les États membres de l’UE et les zones infectées selon le règlement délégué (UE) 2020/68715 qui ont été établies en plus des zones mentionnées au ch. 1 sont inscrits dans les décisions d’exécution suivantes:

    Acte de l’UE

    Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

    Décision d’exécution (UE) 2022/920

    Décision d’exécution (UE) 2022/920 de la Commission du 13 juin 2022 concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Italie, version du JO L 159 du 14.6.2022, p. 90

    Décision d’exécution (UE) 2022/921

    Décision d’exécution (UE) 2022/921 de la Commission du 13 juin 2022 concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Allemagne, version du JO L 159 du 14.6.2022, p. 94

    Des zones réglementées ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

    Allemagne

    Italie

    15 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

    3 Autres zones réglementées

    Aucune zone réglementée selon le règlement délégué (UE) 2020/687 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE, hors des zones mentionnées au ch. 1.

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