1 Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par le Service vétérinaire de frontière lors de l’importation d’animaux et de produits animaux s’élèvent à:27
| Fr. |
- a.
- par lot jusqu’à 6 tonnes
| 88.— |
- b.
- par tonne supplémentaire
| 14.70 |
- c.
- par lot au-delà de 46 tonnes
| 676.— |
1bis Les émoluments perçus pour le contrôle des lots de produits animaux importés en provenance de la Nouvelle-Zélande s’élèvent à:
| Fr. |
- a.
- par lot jusqu’à 6 tonnes
| 68,20 |
- b.
- par tonne supplémentaire
| 11,40 |
- c.
- par lot jusqu’à 46 tonnes
| 523,9028 |
1ter Les émoluments perçus pour le contrôle des lots de sperme, d’ovules et d’embryons en provenance de la Nouvelle-Zélande sont régis par l’al. 1.29
2 Le poids déterminant est le poids brut (masse brute) conformément à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes30. Les émoluments sont calculés proportionnellement sur la base de calcul «par 100 kg brut».
3 Les émoluments pour les contrôles effectués par les organes de contrôle définis à l’
art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 4 septembre 2013
sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (
OCITES)
31 lors de l’importation de spécimens d’animaux sont fixés aux al. 1 et 2.
324 Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par les organes de contrôle définis à l’
art. 41, al. 1,
OCITES lors de l’importation de spécimens de plantes s’élèvent:
- a.
- pour les plantes vivantes: à 30 francs par lot pour le contrôle documentaire, et à 30 francs par lot pour le contrôle d’identité et le contrôle physique;
- b.
- pour les parties de plantes et les produits d’origine végétale: à 60 francs par lot.33
5 Si l’émolument pour le contrôle des plantes vivantes visé à l’
art. 49 de l’ordonnance du 31 octobre 2018
sur la santé des végétaux34 est perçu au moment de l’importation, l’émolument visé à l’al. 4, let. a, ne sera pas perçu.
35