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944.022 Ordonnance sur la déclaration des fourrures
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    944.022

    Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie

    (Ordonnance sur la déclaration des fourrures)

    du 7 décembre 2012 (Etat le 1er avril 2020)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 4 de la loi du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs1, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,

    arrête:

    Section 1 Objet et définitions

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance règle l’obligation de déclarer les fourrures et les produits de la pelleterie qui sont cédés aux consommateurs et le contrôle de la déclaration.

    Art. 2 Définitions

    Dans la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    fourrure: peau munie de son poil de mammifères, à l’exception de celle:
    1.
    des animaux domestiqués de l’espèce équine, bovine, porcine, ovine et caprine ;
    2.
    des lamas et des alpagas.
    b.
    produit de la pelleterie: article fabriqué avec de la fourrure ou qui en contient.

    Section 2 Déclarations obligatoires

    Art. 3 Déclaration de l’espèce animale

    Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit mentionner le nom scientifique et le nom zoologique de l’espèce animale dont est issue la peau.

    Art. 4 Déclaration de la provenance de la peau

    1 Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit déclarer la provenance de la peau.

    2 Le pays de provenance de la peau est le pays dans lequel l’animal a été chassé ou élevé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge d’abattage .

    3 S’il est prouvé que le pays de provenance de la peau ne peut être établi, il faut indiquer la région géographique d’étendue immédiatement supérieure d’où l’animal provient.4

    4 S’il est prouvé que la provenance de la peau n’a pas pu être attribuée à une région géographique, il faut apposer la déclaration «provenance inconnue».5

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 611).

    5 Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 611).

    Art. 5 Déclaration de l’origine de la peau

    1 Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit déclarer l’origine de la peau.

    2 L’origine de la peau doit être déclarée comme suit:

    a.
    s’il s’agit d’un animal capturé dans la nature: «chasse avec pièges non autorisée en Suisse», «chasse sans pièges»;
    b.
    s’il s’agit d’un animal d’élevage: «élevage en cage sur sol grillagé non autorisé en Suisse», «élevage en cage sur sol non grillagé», «élevage en cage aux parois fixes et sur sol non grillagé» ou «élevage en enclos».6

    3 S’il est prouvé que l’origine de la peau ne peut être indiquée conformément à l’al. 2, il faut apposer la déclaration suivante: «origine inconnue – peut être issu d’un mode d’élevage ou d’un type de chasse non autorisé en Suisse».7

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 611).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 611).

    Art. 78 Emplacement et langue de la déclaration

    1 L’authenticité de la fourrure, la provenance et l’origine de la peau de même que l’espèce animale dont elle est issue doivent être inscrites sur le produit de manière bien visible et facilement lisible. Ces déclarations doivent être inscrites sur une étiquette collée ou fixée d’une autre manière à l’article ou sur le panneau indiquant le prix du produit.

    2 Les déclarations exigées aux art. 2a à 6 doivent être apposées dans au moins une des langues officielles de la Confédération.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 611).

    Section 3 Contrôle de la déclaration

    Art. 8 Autocontrôle

    1 Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit s’assurer que les exigences des art. 2a à 7 ont été respectées.9

    2 Elle doit mettre en place un système et une procédure permettant de fournir gratuitement les renseignements utiles aux autorités à leur demande.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 611).

    Art. 9 Organe de contrôle

    1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)10 contrôle si les déclarations sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

    2 Il peut faire appel à des entités de droit public ou de droit privé pour l’exécution des contrôles.

    3 Il peut exiger de l’Administration fédérale des douanes la communication de données sur des fourrures et des produits de la pelleterie précis importés au cours d’une période déterminée.

    10 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 10 Exécution des contrôles

    1 Les contrôles de l’OSAV sont effectués:

    a.
    sous la forme de contrôles par sondage dans les points de vente, ou
    b.
    sous la forme de vérifications ciblées effectuées sur la base d’indices fondés laissant supposer qu’une déclaration est irrégulière.

    2 L’OSAV peut consulter les bulletins de livraison, les contrats, les factures et tous autres documents requis ainsi que prélever des échantillons et en demander l’analyse à des fins d’identification si cela est nécessaire. Pour ce faire, il peut accéder, durant les heures d’ouverture habituelles des bureaux, aux locaux de la personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs.

    3 Si le contrôle révèle que la déclaration est irrégulière, l’OSAV informe la personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs du résultat du contrôle et lui donne la possibilité de s’exprimer par écrit sur ce résultat.

    4 Si la correction de la déclaration n’a pas été effectuée dans le délai imparti par l’OSAV, ce dernier l’exige au moyen d’une décision administrative.11

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 611).

    Art. 11 Émoluments

    1 Si le contrôle révèle une violation de l’obligation de déclarer, la personne qui n’a pas respecté cette obligation devra s’acquitter d’un émolument couvrant les coûts du contrôle.

    2 L’émolument est calculé en fonction du temps consacré au contrôle.

    3 Le tarif horaire est de 200 francs.

    4 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 sont applicables.

    Section 4 Sanctions pénales

    Art. 1213

    Quiconque enfreint les dispositions des art. 2a à 7 est puni conformément à l’art. 11 de la loi du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 611).

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 14 Disposition transitoire

    Les fourrures et les produits de la pelleterie qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance peuvent encore être cédés aux consommateurs jusqu’au 28 février 2014.

    Art. 14a15 Disposition transitoire de la modification du 19 février 2020

    Les fourrures et les produits de la pelleterie qui ne sont pas conformes à la modification du 19 février 2020 peuvent encore être déclarés selon l’ancien droit jusqu’au 31 août 2020 et remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

    15 Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 611).

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