Art. 1 But
La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu’à protéger les libertés de sa population.
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du 21 mars 1997 (Etat le 1er juin 2022)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19943,4
arrête:
1 RS 101
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).
La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu’à protéger les libertés de sa population.
1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d’écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2 On entend par mesures policières préventives:
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
6 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
7 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 septembre 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
1 Chaque canton est responsable au premier chef de la sûreté intérieure sur son territoire.
2 Dans la mesure où aux termes de la Constitution8 et de la loi, la Confédération est responsable de la sûreté intérieure, les cantons l’assistent sur les plans de l’administration et de l’exécution.
8 RS 101
Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection:
9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
10 RS 192.12
11 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
1 Chaque canton détermine l’autorité qui est chargée de collaborer avec l’Office fédéral de la police (fedpol) pour l’exécution de la présente loi. Il définit la voie de service de sorte que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.12
2 Les communes auxquelles un canton délègue des tâches définies par la présente loi collaborent directement avec les autorités fédérales.13
3 Les personnes chargées par les cantons d’accomplir des tâches définies par la présente loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l’autorité cantonale de surveillance.
12 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
14 Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
Fedpol informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches policières, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.
15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
16 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
17 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
18 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Abrogé par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, avec effet au 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
19 Introduits par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
1 Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d’une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.
2 Elles transmettent le matériel au Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21 est applicable.22
3 Les collaborateurs compétents du SRC ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.
4 En cas de soupçon d’un acte punissable, l’autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l’autorité pénale compétente.
5 Si du matériel de propagande visé à l’al. 1 est diffusé par le biais d’Internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC:23
20 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
21 RS 172.021
22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
24 Introduite par l’annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
Fedpol peut mettre sous séquestre les objets dangereux visés à l’art. 4, al. 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes26 dans la mesure où l’accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert.
25 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
26 RS 514.54
1 Fedpol et les cantons recherchent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l’insu de la personne concernée.27
2 Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais:
3 Le recours à des mesures de contrainte prévues par la procédure pénale n’est permis que dans le cadre d’une procédure d’enquête de police judiciaire ou d’une instruction préparatoire. Il en va de même de l’observation de faits dans des locaux privés.
27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
28 Introduits par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
29 Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
1 Le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l’égard d’agents de la Confédération, de militaires, de membres de la protection civile et de tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité:30
2 Les cantons peuvent également assujettir leurs agents à un contrôle de sécurité lorsque ceux-ci coopèrent directement à des tâches de la Confédération définies par la présente loi. Ils peuvent solliciter le concours du SRC.
3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l’attribution du mandat. Le contrôle ne peut être effectué qu’avec le consentement de la personne concernée. Toutefois, les militaires peuvent être assujettis au contrôle même sans leur consentement si cette formalité est requise pour l’exercice de la fonction militaire actuelle ou prévue. Le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du contrôle.32
4 Le Conseil fédéral arrête la liste des fonctions qui, au sein de l’administration fédérale et de l’armée, impliquent l’assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité. Les chefs des départements et le chancelier de la Confédération peuvent exceptionnellement faire contrôler des personnes dont la fonction correspond à la définition de l’al. 1, même si elle ne figure pas encore sur la liste.
30 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
31 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
1 Le contrôle consiste à recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l’étranger et à des activités illégales menaçant la sûreté intérieure et extérieure. Aucune donnée n’est recueillie sur l’exercice de droits constitutionnels.
2 Les données peuvent être recueillies:
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de contrôle qui procèdent aux contrôles de sécurité en collaboration avec le SRC. Elles ne reçoivent pas d’instructions.35
2 L’autorité de contrôle informe la personne soumise au contrôle du résultat des investigations et de l’appréciation du risque pour la sécurité. La personne soumise au contrôle peut consulter dans les dix jours les documents relatifs au contrôle et demander la rectification des données erronées; pour les dossiers de la Confédération, elle peut en outre demander la suppression de données obsolètes ou l’apposition d’une remarque de contestation. La restriction de la communication des renseignements est régie par l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)36.37
3 Lorsque la déclaration de sécurité n’est pas délivrée ou qu’elle est assortie de réserves, la personne concernée peut se pourvoir auprès du Tribunal administratif fédéral.38
4 L’autorité de contrôle soumet par écrit son appréciation du risque pour la sécurité à l’instance de décision compétente pour la nomination ou l’attribution du mandat. L’instance de décision n’est pas liée par l’appréciation de l’autorité chargée du contrôle. Le Conseil fédéral règle les compétences en matière de contrôles de sécurité au sens de l’art. 19, al. 1, let. d.39
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités du contrôle de sécurité, notamment les droits de consultation des personnes concernées et de l’autorité de nomination ainsi que la conservation, l’utilisation ultérieure et l’élimination des données. …40
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
36 RS 235.1
37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
38 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
40 Phrase abrogée par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
41 Anciennement section 5.
1 Fedpol42 assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que celle des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit international public.
2 Le Conseil fédéral peut confier des tâches de protection à des services de l’État ou à des services privés.
3 Il peut engager d’autres agents spécialement formés pour ces tâches ou, en cas de besoin ou de menace accrue, les mettre à la disposition des autorités cantonales, après concertation avec les gouvernements cantonaux.
4 Les personnes chargées de la protection des personnes, des autorités et des bâtiments en vertu de la présente loi peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte43 est applicable.44
42 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
43 RS 364
44 Introduit par l’annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).
1 Le Conseil fédéral désigne:
1bis Dans des cas dûment justifiés, le Conseil fédéral peut prévoir une prolongation de mesures de protection au profit des personnes visées à l’al. 1, let. a, également après qu’elles ont quitté leur fonction.47
2 La Confédération exerce son droit de domicile au sens de l’art. 62f de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration48 (LOGA) dans tous ses bâtiments qui abritent des autorités fédérales. Elle prend les mesures de protection adéquates après entente avec fedpol.49
3 Les cantons assurent la protection des autres biens de la Confédération dans la mesure prévue à l’art. 62e, al. 1, LOGA.50
3bis S’il y a des raisons concrètes laissant supposer qu’une personne donnée va commettre un délit à l’encontre de personnes ou de bâtiments protégés au titre de l’al. 1, l’autorité chargée de la protection peut rechercher la personne en question, la questionner sur son comportement et attirer son attention sur les conséquences d’éventuels délits.51
4 Les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction fixent les mesures de protection architectoniques et techniques d’entente avec fedpol et les départements, groupements, offices et autres autorités fédérales qui occupent les locaux.
5 …52
45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
46 Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
47 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
48 RS 172.010
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
50 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
51 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
52 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
1 Fedpol traite dans son propre système d’information et de documentation les informations nécessaires pour prendre les mesures de protection envers les personnes et les bâtiments prévues par la présente section.
2 Le système d’information et de documentation contient des données relatives aux événements pertinents pour la sécurité et aux personnes qui y sont liées.
3 Les données sont détruites au plus tard cinq ans après que les personnes ou bâtiments concernés n’ont plus besoin d’être protégés.
4 Le droit d’accès et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 LPD54.
53 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
54 RS 235.1
1 Fedpol ne traite que les données:
2 Seules les données suivantes peuvent être traitées dans le système:
3 Les informations relatives aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, d’association et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traitement de telles informations est exceptionnellement permis lorsque des indices concrets laissent présumer qu’une organisation ou des personnes qui en font partie se servent des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l’exécution d’actes punissables.
55 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
1 L’accès en ligne au système d’information et de documentation est limité aux services de fedpol qui sont chargés des tâches suivantes:
2 Les données, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, peuvent être communiquées aux services et personnes suivants:
56 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
Les cantons prennent sur leur territoire, après concertation avec fedpol, les mesures nécessaires à l’exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public; au besoin, ils collaborent avec les services de sécurité des organisations internationales ou des missions diplomatiques établies sur leur territoire ou avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de la sécurité dans les régions frontalières.
57 Anciennement art. 24.
58 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
1 Par terroriste potentiel, on entend une personne dont on présume sur la base d’indices concrets et actuels qu’elle mènera des activités terroristes.
2 Par activités terroristes, on entend les actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte.
1 Fedpol prononce, sous forme de décision, à l’encontre d’un terroriste potentiel les mesures visées aux art. 23k à 23q si les conditions suivantes sont remplies:
2 Les mesures visées aux art. 23k à 23o sont si possible accompagnées de mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques.
3 Une mesure doit être levée si les conditions de son prononcé ne sont plus remplies. La personne concernée doit être immédiatement informée de la levée.
4 La personne concernée peut en tout temps adresser à fedpol une demande de levée de la mesure.
59 RS 312.0
1 La durée de la mesure est limitée à six mois. Elle peut être prolongée une fois de six mois au plus. La durée de l’assignation à résidence est réglée à l’art. 23o, al. 5.
2 La même mesure peut à nouveau être ordonnée lorsqu’il existe des indices nouveaux et concrets d’activité terroriste.
1 En vue de motiver une mesure visée aux art. 23k à 23q, d’examiner si les conditions nécessaires pour l’ordonner sont remplies et de l’exécuter, fedpol et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter des données sensibles de terroristes potentiels, notamment des données sur les opinions ou les activités religieuses et philosophiques, sur la santé, sur les mesures d’aide sociale et sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Les données sensibles de tiers ne peuvent être traitées que dans la mesure où le terroriste potentiel est ou a été en contact avec ces personnes et que ces données sont indispensables à l’évaluation de la menace que le terroriste potentiel représente.
2 Les autorités fédérales et cantonales de police et de poursuite pénale, les autorités cantonales d’exécution, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, les écoles et autorités en charge de la formation, les bureaux de l’intégration, les services du contrôle des habitants, les offices des migrations, les offices des mineurs et les services sociaux peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches définies à la présente section, y compris des données sensibles. L’art. 6, al. 2, est réservé.
3 Fedpol peut informer les exploitants d’infrastructures critiques visées à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)60 des mesures prononcées en vertu des art. 23k à 23q lorsque le terroriste potentiel représente une menace pour ces infrastructures. À cette fin, fedpol peut transmettre des données sensibles.
60 RS 121
1 L’autorité cantonale ou communale compétente et le SRC peuvent demander à fedpol de prononcer des mesures en vertu de la présente section.
2 La demande doit démontrer que les conditions légales sont remplies; elle doit également contenir des informations sur le type, la durée et l’exécution de la mesure demandée.
1 Fedpol prononce, sous forme de décision, les mesures visées aux art. 23k à 23q
2 Il saisit la mesure et l’infraction à la mesure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l’art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération61.
3 Il peut suspendre une mesure d’entente avec le canton concerné ou la commune concernée pour de justes motifs.
61 RS 361
1 Fedpol peut obliger un terroriste potentiel à se présenter régulièrement auprès d’un service cantonal ou communal désigné par l’autorité requérante pour s’entretenir avec un ou plusieurs professionnels.
2 Les entretiens doivent permettre d’évaluer la menace que représente le terroriste potentiel, ainsi que son évolution, et de l’écarter.
3 Si la personne concernée est mineure, ses parents ou les autres personnes qui détiennent l’autorité parentale doivent être associés aux entretiens dans la mesure où le but de ces entretiens ne s’en trouve pas compromis.
4 Si la personne concernée ne peut pas se rendre à un entretien convenu, elle doit en informer immédiatement le service cantonal ou communal compétent en indiquant les motifs qui l’en empêchent et demander le report de l’entretien. Celui-ci n’est accordé que si les motifs sont importants et sur présentation, de la part de la personne concernée, d’une attestation.
5 Le service cantonal ou communal informe l’autorité requérante et fedpol:
6 Les informations visées à l’al. 5, let. a et b, doivent être données sans retard.
Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel d’avoir des contacts, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec des personnes déterminées ou des groupes de personnes déterminés.
1 Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter un périmètre qui lui est assigné ou d’entrer dans un périmètre ou un immeuble déterminés.
2 Il peut autoriser des exceptions pour de justes motifs.
1 Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter la Suisse lorsque des indices concrets et actuels laissent présumer qu’il a l’intention d’accomplir des activités terroristes à l’étranger.
2 En cas d’interdiction de quitter le territoire, il peut:
3 Il informe l’État concerné de la saisie des documents de voyage étrangers. Si cet État s’y oppose, fedpol lève la saisie et rend les documents de voyage à la personne concernée.
4 Il peut déclarer invalides les documents de voyage mis sous séquestre et les signaler dans le RIPOL, dans la partie nationale du Système d’information Schengen (SIS) et via Interpol (art. 351, al. 2, du code pénal [CP]62).
5 Il peut signaler des documents de voyage étrangers dans le RIPOL, dans le SIS et via Interpol (art. 351, al. 2, CP) si l’État concerné les a déclarés invalides et approuve le signalement.
6 Fedpol, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités de police cantonales peuvent mettre sous séquestre les billets de voyage. Ils peuvent demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.
7 Lorsqu’il y a péril en la demeure, ils peuvent saisir provisoirement ou déclarer invalides les documents de voyage suisses et étrangers et les billets de voyage sans qu’une interdiction de quitter le territoire n’ait été prononcée ou demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.
8 Si la personne concernée est un ressortissant suisse, fedpol lui délivre, pour la durée de l’interdiction de quitter le territoire, une attestation de nationalité et d’identité. Fedpol délivre une attestation d’identité à un ressortissant étranger.
62 RS 311.0
1 Fedpol peut assigner un terroriste potentiel à résidence dans un immeuble ou une institution désignés par l’autorité requérante:
2 L’assignation à résidence doit avoir lieu dans un immeuble que le terroriste potentiel utilise comme domicile ou dans lequel il séjourne pour y recevoir des soins ou un traitement. Le terroriste potentiel peut exceptionnellement être assigné à résidence dans un autre immeuble ou une autre institution publics ou privés si:
3 Après avoir consulté les autorités impliquées, fedpol peut accorder des dérogations à l’assignation à résidence pour de justes motifs, notamment pour des raisons de santé, de profession, de formation, de liberté de croyance ou de famille.
4 Les contacts avec le monde extérieur et la vie sociale ne peuvent être limités que dans la proportion indispensable à l’exécution de la mesure.
5 La durée de la mesure est limitée à trois mois. Elle peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de trois mois au plus.
1 Fedpol soumet immédiatement la requête d’assignation à résidence au tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne pour qu’il en examine la légalité et l’adéquation. Le tribunal statue immédiatement ou au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la requête.
2 Si la mesure doit être prolongée, fedpol adresse au tribunal des mesures de contrainte une requête écrite et motivée au plus tard quatre jours avant l’échéance de la mesure. Le tribunal peut ordonner une prolongation de la mesure jusqu’à ce qu’il ait statué.
3 L’art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales63 s’applique à l’indemnisation du canton de Berne.
4 Si fedpol n’accède pas à une demande de levée de la mesure motivée par écrit par la personne concernée, il transmet cette demande dans les trois jours au tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée. Le tribunal statue au plus tard dans les cinq jours suivant la réception de la demande.
5 Fedpol met immédiatement un terme à l’assignation à résidence lorsque:
63 RS 173.71
1 Pour exécuter les mesures visées aux art. 23l à 23o, fedpol peut ordonner à l’encontre d’un terroriste potentiel une surveillance électronique ou une localisation par téléphonie mobile lorsque les mesures prises jusqu’alors dans le cadre du contrôle de l’exécution de la mesure sont restées vaines ou n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance ou de localisation.
2 Le dispositif de surveillance électronique peut être fixé sur le corps du terroriste potentiel. Si le dispositif n’est pas fixé au corps, le terroriste potentiel doit constamment l’avoir avec lui en état de fonctionnement. Le terroriste potentiel ne doit pas restreindre la capacité de fonctionnement du dispositif.
3 Aux fins de localisation par téléphonie mobile, l’autorité chargée de l’exécution peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication64. Le terroriste potentiel doit constamment avoir l’appareil de téléphonie avec lui, allumé et en état de fonctionnement.
4 Les données collectées ne peuvent être traitées que dans les buts suivants:
5 Les données collectées durant la surveillance électronique sont détruites au plus tard 12 mois après la fin de la surveillance pour autant qu’il n’existe pas de raison concrète de penser qu’elles pourront servir de moyens de preuve dans une procédure pénale.
6 L’autorité chargée de l’exécution de la mesure définit les personnes autorisées à traiter les données collectées et prévoit des mesures propres à protéger les données contre toute utilisation abusive.
64 RS 780.1
1 L’exécution et le contrôle des mesures visées à la présente section incombent aux cantons. L’art. 23n est réservé.
2 Fedpol fournit une assistance sur les plans de l’administration et de l’exécution.
3 Les autorités chargées de l’exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières.
65 Abrogé (v. art. 23d).
66 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).
1
2 Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d’autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d’information dans les cas suivants:67
3 Le système d’information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d’origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements.
4 Les autorités et les offices mentionnés à l’art. 13 qui disposent d’informations visées à l’al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol.
5 Les autorités d’exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l’exigent.
6 Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l’al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l’expéditeur.
7 Les services de fedpol chargés de l’exécution de la présente loi, les autorités de police des cantons et l’OFDF peuvent consulter en ligne le système d’information.68 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l’effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d’accès.
8 Les autorités d’exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l’al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l’application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers.
9 Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L’art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens69 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l’autorité ou l’organe garantit qu’elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.70
10 Le droit d’obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d’information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données71. Fedpol informe la personne visée de l’enregistrement et de l’effacement des données la concernant dans le système d’information.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
69 RS 121
70 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
71 RS 235.1
72 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
1 Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:
2 Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée contre une personne qui n’est pas soumise à une interdiction de périmètre dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu’elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination.
3 L’interdiction de se rendre dans un pays donné prend effet au plus tôt trois jours avant et prend fin au plus tard un jour après la manifestation sportive.
4 Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination.
5 Fedpol prononce l’interdiction de se rendre dans un pays donné. Les cantons peuvent demander de telles interdictions.74
6 L’interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération75).76
73 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
74 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
75 RS 361
76 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
77 Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
78 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
1 Les mesures prévues aux art. 23k à 23n, 23q et 24c ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 12 ans.
2 La mesure prévue à l’art. 23o ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 15 ans.
79 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
1 Les décisions de fedpol concernant les mesures visées aux sections 5 et 5a et les décisions du tribunal des mesures de contrainte visées à l’art. 23p peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.
2 Le recours est régi par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative81. Ont également qualité pour recourir:
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le juge instructeur de l’autorité de recours peut accorder d’office ou à la demande d’une partie l’effet suspensif lorsque le but de la mesure ne s’en trouve pas compromis.
80 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
81 RS 172.021
82 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
83 Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
1 …84
2 La Confédération accorde une indemnité équitable aux cantons qui doivent dans une large mesure accomplir des tâches de protection au sens de la section 5, ou en cas d’événements extraordinaires.
3 La Confédération alloue un soutien financier à l’Institut suisse de police de Neuchâtel pour les prestations fournies en faveur de la Confédération.
84 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
La Confédération et les cantons œuvrent de concert à la formation dans le secteur de la sûreté intérieure, notamment par des offres communes de formation.
85 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
1 Quiconque contrevient aux mesures visées aux art. 23l à 23q est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La peine est l’amende si le délinquant a agi par négligence.
3 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole la mesure visée à l’art. 23k.
La poursuite et le jugement des infractions visées à l’art. 29a sont soumis à la juridiction fédérale.
Le Conseil fédéral est chargé de l’application de la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.
…86
86 La mod. peut être consultée au RO 1998 1546.
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:87 Section 4: 1er janvier 1999 Toutes les autres dispositions: 1er juillet 1998
87 ACF du 15 juin 1998
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