1 Fedpol décide du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande au sens de l’art. 13eLMSI après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC).6
2 L’autorité qui effectue la saisie transmet immédiatement le matériel de propagande au SRC et lui indique les circonstances de la saisie, de même que les personnes et les entreprises impliquées.
3 Fedpol confisque le matériel de propagande si l’appel à la violence est concret et sérieux.
4 Fedpol détruit le matériel confisqué dans la mesure où celui-ci ne peut être utilisé à des fins d’instruction.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d’une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7
les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9;
l’empêchement d’accomplir un acte officiel visé à l’art. 286CP.
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
1 Sont considérés comme preuve d’un comportement violent:
a.
les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b.
les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)15, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c.
les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d.
les communications d’une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.
15 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l’art. 13LMSI communiquent spontanément à fedpol les informations et les renseignements relatifs à des actes de violence perpétrés lors de manifestations sportives.
2 Les cantons informent en outre fedpol:
a.
des mesures qu’ils ont prononcées, levées ou modifiées concernant:
des périmètres qu’ils ont délimités, ainsi que des plans correspondants.
3 Fedpol détermine l’échelle des plans visés à l’al. 2, let. c.17
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
1 Fedpol est chargé d’ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné.
2 La durée de l’interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision.
3 Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié.
4 Il y a lieu de croire qu’une personne participera à des actes de violence lors d’une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne:
a.
a participé à des actes de violence en Suisse;
b.
est déjà connue en raison d’informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l’étranger, ou
c.
est membre d’un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger.
5 La possibilité d’ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l’existence d’éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l’étranger pour assister à l’événement sportif.
6 Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu’une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu’une personne:18
a.
a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l’étranger;
b.
est membre d’un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger, et
c.
a certainement l’intention de se rendre à l’étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé.
7 L’interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l’OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19
18 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
1 Fedpol peut émettre à l’intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre une personne qui a commis un acte de violence à l’intérieur ou à l’extérieur du stade lors d’une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l’art. 24a, al. 3, LMSI.
2 Il peut aussi demander aux autorités cantonales de police de prononcer une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter.22
20 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
1 Le système électronique d’information HOOGAN permet la saisie de données relatives aux personnes qui ont commis des actes de violence lors d’une manifestation sportive en Suisse ou à l’étranger et contre lesquelles une mesure selon l’art. 6, al. 2, let. a, ou une interdiction de se rendre dans un pays donné selon l’art. 7 a été décidée.23
2 Les manifestations sportives et les événements qui y sont liés ainsi que les périmètres délimités par les cantons sont saisis dans HOOGAN.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
le Domaine Hooliganisme: pour l’exploitation de HOOGAN, les décisions d’interdiction de se rendre dans un pays donné, l’échange d’informations prévu par la loi, ainsi que l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation,
2.
la centrale d’engagement de fedpol: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives,
3.
le préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des informations: pour le traitement des demandes de renseignement et d’effacement liées à HOOGAN;
les collaborateurs des autorités cantonales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives: pour les interdictions de périmètre, les obligations de se présenter et les gardes à vue, pour l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation, ainsi que pour la communication de données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse;
c.
les services des autorités cantonales de police: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives;
les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes: pour l’exécution des interdictions de se rendre dans un pays donné et d’entrer sur le territoire suisse;
2 Un accès complet ou un accès partiel à HOOGAN peut être autorisé. L’accès complet permet la lecture, la saisie, la modification et l’effacement de données. L’accès partiel ne permet que la lecture des données actives dans un cas concret.28
3 Disposent d’un accès complet:
a.
le Domaine Hooliganisme;
b.
les collaborateurs des autorités cantonales et communales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives et les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes.29
4 Disposent d’un accès partiel:
a.
la centrale d’engagement de fedpol;
b.
le préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des informations;
les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes.
5 L’accès partiel des autorités cantonales de police et de l’OFDF passe par l’interface du RIPOL.31
6 Les champs de données et les droits de traitement sont mentionnés dans l’annexe.32
7 Les autorités mentionnées à l’al. 1 veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité informatique.33
8 Le chef du Domaine Hooliganisme de fedpol, ou son suppléant, statue sur les demandes d’accès individuelles des autorités visées à l’al. 1.34
9 La responsabilité du système HOOGAN incombe au Domaine Hooliganisme.35
24 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
27 Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
35 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012 (RO 2013 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
1 Les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent communiquer les données enregistrées dans HOOGAN aux responsables de la sécurité de ces manifestations qu’avec l’approbation de l’autorité qui a fourni les données et que dans la perspective de l’application de mesures destinées à lutter contre la violence lors de manifestations sportives.
2 Les responsables de la sécurité ne peuvent traiter les données qu’en relation avec la manifestation sportive désignée par l’autorité. Les données peuvent être traitées dans des systèmes électroniques de reconnaissance des personnes.
3 Les responsables de la sécurité et, le cas échéant, les organisateurs des manifestations doivent détruire les données immédiatement après la manifestation sportive. L’autorité qui a fourni les données doit être informée de leur destruction dans les 24 heures.
4 Fedpol règle l’utilisation et le traitement des données par les organisateurs de manifestations sportives et les responsables de la sécurité dans un règlement de traitement.
1 Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives.
2 Il enregistre la communication de données à des autorités étrangères.
3 Il indique au destinataire la fiabilité et l’actualité des données lors de la communication d’informations et de données personnelles.
4 Il signale au destinataire que:
a.
les informations et les données personnelles ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été communiquées;
b.
fedpol se réserve le droit de se renseigner sur l’utilisation qui en aura été faite.
1 Les données personnelles et les informations concernant chaque mesure sont effacées trois ans après que la mesure a pris fin.
2 Si, durant ces trois années, une nouvelle mesure est prononcée contre la même personne, la durée de la première inscription est prolongée de trois ans, à compter de la date d’inscription de la deuxième mesure.
3 Les données relatives à une mesure donnée sont effacées au plus tard après dix ans.
39 Introduite par le ch. II de l’O du 14 déc. 2012 (RO 2013 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
seulement les personnes et les sous-catégories d’objets faisant l’objet d’une mesure au moment de la requête
H
=
Domaine Hooliganisme
CSI
=
Centre de services informatiques du DFJP
OFDF
=
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
E
=
Police municipale
F
=
Postes frontière
R
=
Police cantonale
Accès complet à HOOGAN dans le domaine de la production
Accès partiel à HOOGAN via le RIPOL
Service
fedpol H
fedpol H
OFDF, cantons
fedpol H
fedpol H, CSI
Cantons
Unités organisationnelles E, F, R
Rôle
Analyse préliminaire fedpol − −>
Assurance qualité fedpol − −>
Utilisateur − −>
Administrateur − −>
Administrateur technique − −>
Collaborateur spécialisé − −>
Utilisateur via le RIPOL
Administrateur des utilisateurs du RIPOL
Domaines de données
Champs de données
Droits de traitement
Personne
Données personnelles, adresse, mesures, violations de mesures, événement lié à une personne, lien
présaisir
LMS
-
-
-
-
LMS
-
-
vérifier
-
LM
-
-
-
-
-
-
saisir
-
LM
-
-
-
-
-
-
renvoyer
-
LM
-
-
-
-
-
-
effacer
-
LMS
-
-
-
-
-
-
archiver
-
LMS
-
LMS
-
-
-
-
Manifestations
Événement
saisir
LMS
LMS
-
-
-
LMS
-
-
effacer
-
LMS
-
-
-
-
-
-
Rapport relatif à une manifestation sportive
présaisir
-
-
-
-
-
LMS
-
-
vérifier
-
LM
-
-
-
-
-
-
saisir
-
LM
-
-
-
-
-
-
renvoyer
-
LM
-
-
-
-
-
-
effacer
-
LMS
-
LMS
-
-
-
-
Personne/manifestation
Tous les champs de données
Données opérationnelles
L
LM
L
L
-
L
R-actif
-
Fonction
Gestion des données de base
-
-
-
LMS
LMS
-
-
-
Gestion des utilisateurs
-
-
-
-
-
-
-
LMS
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