Art. 1
1 La présente ordonnance règle:
- a.
- l’exécution des tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments en vertu des art. 22 à 24 LMSI;
- b.
- le financement des mesures de protection visées à la let. a, y compris l’indemnité versée aux cantons en vertu de l’art. 28, al. 2, LMSI.
2 La mise en œuvre de mesures de sécurité complémentaires en vertu de l’art. 20, let. f, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)1 est régie par l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)2.