Art. 1 Interdiction
1 Les organisations et groupements suivants sont interdits:
- a.
- le Hamas;
- b.
- les organisations servant de couverture au Hamas, celles qui en émanent ainsi que les organisations et groupements qui agissent sur son ordre ou en son nom.
2 Le Conseil fédéral peut interdire les organisations et groupements dont les dirigeants, les buts ou les moyens sont identiques à ceux du Hamas et qui, directement ou indirectement, soutiennent des activités terroristes ou l’extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. Il consulte au préalable les commissions compétentes en matière de politique de sécurité. L’interdiction est limitée dans le temps, mais peut être prolongée.
3 Les organisations et groupements interdits sont réputés organisations terroristes au sens de l’art. 260ter, al. 1, let. a, ch. 2, du code pénal3.