Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à toute autorité fédérale (autorité contractante) qui engage une entreprise de sécurité privée (entreprise) pour l’exécution en Suisse ou à l’étranger de tâches en matière de protection.
2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger2 lorsque l’autorité contractante engage une entreprise pour l’exécution d’une tâche en matière de protection dans un environnement complexe au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger3.