Art. 1
1 Sauf autorisation, le port d’uniformes étrangers en Suisse est interdit.
2 Sont réputés uniformes étrangers ceux des forces militaires (terre, air et mer), de la police et des organes apparentés, ainsi que des gardes-frontière.
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du 4 novembre 1970 (Etat le 1er octobre 2001)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 1991 (RO 1991 1164).
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’article 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,3
arrête:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
1 Sauf autorisation, le port d’uniformes étrangers en Suisse est interdit.
2 Sont réputés uniformes étrangers ceux des forces militaires (terre, air et mer), de la police et des organes apparentés, ainsi que des gardes-frontière.
Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 1:4
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
5 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
L’autorisation prévue à l’art. 1 est accordée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
Sauf autorisation, le port de l’uniforme militaire suisse à l’étranger est interdit.
Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon l’art. 4:
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
10 Introduite par le le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
1 L’autorisation prévue à l’art. 4 est accordée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.11
2 Le droit pour l’Etat intéressé d’accorder l’autorisation de porter l’uniforme militaire suisse à l’étranger est réservé.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1971.
2 Elle abroge à la même date toutes les dispositions contraires, notamment l’arrêté du Conseil fédéral du 30 juillet 195412 interdisant le port d’uniformes étrangers en Suisse.
12 [RO 1954 751]
Le département fédéral des affaires étrangères, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et la Direction générale des douanes sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance avec le concours des autorités cantonales de police.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
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