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Loi fédérale sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération*
(Loi sur la sécurité de l’information, LSI)
du 18 décembre 2020 (État le 1er avril 2023)1
1 L’art. 45 n’est pas encore en vigueur: la teneur de l’al. 6, let. a, a été adaptée au 23 janv. 2023 (voir ci-après RO 2022 232 annexe 2, ch. 4 et RO 2022 600); la teneur des al. 1 et 6, let. d, a été adaptée au 1er avr. 2023 (RO 2023 117 ch. II 2).
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, 60, al. 1, 101, 102, al. 1, et 173, al. 1, let. a et b, et 2, de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20173,
arrête:
Chapitre 1 …
Chapitre 2 …
Chapitre 3 …
Chapitre 4 …
Chapitre 5 …
Chapitre 6 Organisation et exécution
Section 1 …
Section 2 Exécution
Art. 84 à 86
Art. 87 Traités internationaux
Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux en matière de sécurité de l’information portant sur les objets suivants:
- a.
- l’échange d’informations sur des menaces, des vulnérabilités et des incidents dans le domaine de la sécurité de l’information, en particulier dans les infrastructures critiques;
- b.
- l’échange d’informations classifiées;
- c.
- l’exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes et des procédures de sécurité relatives aux entreprises;
- d.
- la reconnaissance des déclarations de sécurité;
- e.
- l’exécution de contrôles.
Art. 88
Chapitre 7 …
Annexe 1
(art. 89)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
...5
5 Les mod. peuvent être consultées au RO 2022 232.
Annexe 2
(art. 91)
Dispositions de coordination
...6
6 Les disp. de coordination peuvent être consultées au RO 2022 232.
WICHTIGER HINWEIS
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