Art. 1 Objet
(art. 1 LSI)
La présente ordonnance régit les tâches, les responsabilités, les compétences et les procédures qui permettent de garantir la sécurité de l’information au sein de l’administration fédérale et de l’armée.
128.1
du 8 novembre 2023 (État le 1er mai 2025)
(art. 1 LSI)
La présente ordonnance régit les tâches, les responsabilités, les compétences et les procédures qui permettent de garantir la sécurité de l’information au sein de l’administration fédérale et de l’armée.
(art. 2 et 3 LSI)
1 La présente ordonnance s’applique:
2 Les dispositions suivantes de la LSI et de la présente ordonnance s’appliquent aux unités de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 2, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)2 et aux organisations et personnes visées à l’art. 2, al. 4, LOGA:3
3 La ChF et les départements peuvent, dans leur domaine de compétence, soumettre les unités de l’administration fédérale décentralisée qui exercent constamment des activités sensibles à l’ensemble des dispositions de la LSI.
4 Les dispositions suivantes de la présente ordonnance s’appliquent aux cantons, sous réserve de l’art. 3, al. 2, LSI:
5 Le Groupement Défense assume pour l’armée les tâches, compétences et responsabilités que la présente ordonnance assigne aux unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c.
3 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
(art. 7, al. 2, let. a, LSI)
1 Les organisations visées à l’art. 2, al. 1, veillent ensemble à protéger leurs informations et leurs moyens informatiques en fonction du risque et à faire preuve d’une résilience appropriée face aux risques pour la sécurité de l’information.
2 Elles contribuent, en collaborant et en échangeant des informations avec les autres autorités fédérales, les cantons, les communes, les milieux économiques, la société, les milieux scientifiques et les partenaires internationaux, à améliorer la sécurité de l’information de la Suisse.
3 Elles œuvrent à l’harmonisation, sur le plan national et international, des prescriptions et des niveaux en matière de sécurité afin de permettre l’interaction des autorités fédérales avec d’autres autorités de la Confédération ainsi qu’avec les cantons, les communes et les partenaires internationaux.
1 Les unités administratives sont responsables de la protection des informations qu’elles traitent ou dont elles délèguent le traitement et de la sécurité des moyens informatiques qu’elles exploitent elles-mêmes ou font exploiter par des tiers.
2 Elles assument toutes les tâches relevant de leur domaine de compétence que la présente ordonnance ou d’autres dispositions du droit fédéral n’attribuent pas à une autre organisation ou à un autre service.
3 Les collaborateurs de l’administration fédérale et les militaires qui traitent des informations ou utilisent des moyens informatiques de la Confédération sont responsables du respect des prescriptions en la matière.
4 Les supérieurs de tous les échelons sont responsables de la formation liée à la sécurité de l’information de leurs collaborateurs et des militaires qui leur sont subordonnés en fonction de leurs tâches et s’assurent que ceux-ci respectent les prescriptions.
(art. 7, al. 1, LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, établissent chacune un système de management de la sécurité de l’information (SMSI).
2 Elles fixent les objectifs de leur SMSI, vérifient chaque année si ces objectifs ont été atteints et relèvent les indicateurs nécessaires à cette fin.
3 Elles font contrôler leur SMSI au moins tous les trois ans par un service indépendant ou par leur département et veillent à améliorer continuellement le système.
4 Elles coordonnent leur SMSI avec la gestion ordinaire des risques, la gestion de la continuité des activités et la gestion des crises.
(art. 7, al. 1, LSI)
Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, les départements et le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information établissent la liste des bases légales déterminantes pour leur domaine de compétence et de leurs obligations contractuelles en matière de sécurité de l’information et la tiennent à jour.
(art. 7, al. 1, LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, dressent l’inventaire de leurs objets à protéger et le tiennent à jour.
2 Par objets à protéger, on entend des objets indépendants, plusieurs objets de même nature ou des objets connexes:
3 L’inventaire mentionne:
(art. 7, al. 2, let. b, et 8 LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, évaluent en continu les risques pour leurs objets à protéger et assument notamment les tâches suivantes:
2 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), les unités administratives qui fournissent des prestations et les organes de sécurité de la Confédération informent les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, et les départements des menaces et vulnérabilités actuelles et des risques qui les concernent. Ils recommandent au besoin des mesures de limitation des risques.
3 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, rendent compte de leurs risques pour la sécurité de l’information dans le cadre du processus ordinaire de gestion des risques conformément aux directives de l’Administration fédérale des finances.
(art. 7, al. 1, LSI)
1 Si une unité administrative n’est pas en mesure d’observer une consigne contraignante pour elle d’une directive générale et abstraite visée à l’art. 85 LSI concernant un objet à protéger, elle doit obtenir une autorisation exceptionnelle du service ayant émis la directive.
2
3 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, les départements et le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information établissent la liste de leurs autorisations exceptionnelles en vigueur.
6 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
(art. 9 LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, évaluent les risques pour leurs objets à protéger lors de la collaboration avec des tiers et leur dépendance vis-à-vis de tiers.
2 Les services d’achat centraux visés à l’art. 5 de l’ordonnance du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale (Org‑OMP)7 collaborent à l’évaluation et mettent les informations nécessaires à disposition.8
3 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, après avoir consulté l’OFCS et la Conférence des achats de la Confédération visée à l’art. 30 Org OMP, émet des recommandations quant aux dispositions relatives à la sécurité de l’information devant figurer dans tous les contrats d’acquisition ou de prestation de la Confédération.9
8 Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 1 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).
9 Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 1 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).
(art. 7, al. 1, et 20, al. 1, let. c, LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, forment leurs collaborateurs à leur entrée en fonction, puis périodiquement de manière à ce qu’ils puissent assumer leurs responsabilités en matière de sécurité de l’information. Elles établissent la liste des formations et des participants.
2 Les formations portent notamment sur:
3 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, les départements et le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information veillent à sensibiliser régulièrement les collaborateurs de tous les échelons aux risques pour la sécurité de l’information.
4 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information établit des outils de formation et de sensibilisation.
(art. 7, al. 1, et 10, al. 1, LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, fixent en accord avec leurs fournisseurs de prestations la manière dont les incidents et les failles de sécurité sont annoncés et maîtrisés ou traités. Elles règlent la compétence d’ordonner des mesures immédiates.
2 Si un fournisseur de prestations découvre des incidents ou des failles de sécurité qui concernent une unité administrative à laquelle il fournit des prestations, il les lui annonce immédiatement et l’aide à les maîtriser ou à les traiter.
3 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information et l’OFCS peuvent aider les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, et les départements à maîtriser les incidents de sécurité et à traiter les failles de sécurité.
4 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, vérifient lors de la maîtrise des incidents de sécurité s’il est nécessaire de faire une annonce au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence en vertu de la législation sur la protection des données.
5 Elles informent immédiatement leur département et le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information de l’incident ou de la faille de sécurité si l’une des conditions suivantes est remplie:
6 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information évalue le risque et le soutien requis avec l’unité administrative concernée.
7 Dans les cas visés à l’al. 5, il peut, en accord avec l’unité administrative et le département concernés, diriger les opérations de maîtrise de l’incident de sécurité ou de traitement de la faille de sécurité ou en déléguer la direction à l’OFCS avec son approbation. Ils ont dans ce cadre les tâches et les compétences suivantes:
8 Lorsque la sécurité de l’information a été rétablie à la suite d’un incident ou d’une faille de sécurité et que les travaux de suivi nécessaires et leur financement ont été arrêtés, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information ou l’OFCS rend la direction des opérations à l’unité administrative concernée.
(art. 7, al. 1, 81, al. 2, let. c, et 83, al. 1, let. c, LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, et les départements fixent dans une planification annuelle de contrôle et d’audit la manière de contrôler en fonction du risque le respect des prescriptions de la présente ordonnance et l’efficacité des mesures permettant de garantir la sécurité de l’information dans leur domaine de compétence et auprès des tiers mandatés.
2 Les audits menés auprès des tiers disposant d’une déclaration de sécurité relative aux entreprises visée à l’art. 61 LSI doivent être coordonnés avec le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises.
3 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information recueille le besoin de contrôle et d’audit pour garantir la sécurité de l’information de l’ensemble de l’administration fédérale et de l’armée.
4 Il peut, en accord avec la ChF ou le département responsable, réaliser des audits ou en confier la réalisation au Contrôle fédéral des finances.
(art. 7, al. 1, 81, al. 2, let. c, et 83, al. 1, let. h, LSI)
1 La ChF, les départements, l’OFCS et les fournisseurs internes de prestations informatiques visés à l’art. 10 ONum10
2 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information rend compte chaque année au Conseil fédéral de la situation en matière de sécurité de l’information au sein de la Confédération.
3 Il coordonne les comptes rendus avec les autorités visées à l’art. 2, al. 1, LSI.
11 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
(art. 85 LSI)
Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 et 3, qui concernent les exigences minimales auxquelles la gestion de la sécurité de l’information visée aux art. 5 à 14 doit répondre.
(art. 11 et 14 LSI)
1 La communication et la mise à disposition d’informations classifiées et l’établissement de supports d’information classifiés doivent être limités autant que possible.
2 Si des informations sont regroupées dans un recueil, il faut réévaluer la classification.
(art. 12 LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, et les départements fixent dans un catalogue de classification la manière de classifier les informations souvent traitées dans leur domaine de compétence et la durée de la classification.
2 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information contrôle les catalogues de classification et émet si nécessaire une recommandation.
3 Après avoir consulté la Conférence des préposés à la sécurité de l’information, il fixe dans des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, la manière de classifier les informations souvent traitées par plusieurs départements et la durée de la classification.
4 Les personnes et les services suivants sont compétents pour classifier et déclassifier les informations qui ne figurent pas dans les catalogues de classification:
5 Le personnel de la Confédération, les militaires et les tiers sont compétents pour marquer formellement les supports d’information qu’ils établissent ou les informations qu’ils communiquent oralement.
(art. 13, al. 1, LSI)
1 Les informations susceptibles de nuire de la manière suivante aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «interne»:
2 Sont également classifiées «interne» les informations permettant de tirer des conclusions sur des informations classifiées «confidentiel» ou «secret» si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée.
(art. 13, al. 2, LSI)
Les informations susceptibles de nuire considérablement de la manière suivante aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «confidentiel»:
(art. 13, al. 3, LSI)
Les informations susceptibles de nuire gravement de la manière suivante aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «secret»:
(art. 6, al. 2, 84, al. 1, et 85 LSI)
1 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent le traitement des informations classifiées et fixe les exigences de sécurité minimales en matière d’organisation, de personnel et de construction, de même que sur le plan technique. Il tient compte pour ce faire des normes internationales en la matière.
2 Il consulte au préalable les services suivants:
3 La ChF règle le traitement des affaires classifiées du Conseil fédéral.
4 Le traitement des informations classifiées provenant de l’étranger est régi par les prescriptions correspondant à l’échelon de classification étranger. Les dispositions différentes figurant dans un traité international visé à l’art. 87 LSI sont réservées.
12 Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 1 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).
(art. 6, al. 2, et 85 LSI)
1 Si des informations classifiées sont traitées dans le cadre d’un engagement ou d’une opération et ne sont accessibles qu’à un cercle fermé d’utilisateurs clairement identifiable, les personnes suivantes peuvent, après avoir consulté le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, arrêter des directives spécifiques à l’engagement ou à l’opération visant à simplifier le traitement:
2 Les personnes visées à l’al. 1 veillent à ce qu’il soit clairement indiqué sur les supports d’information que les prescriptions de traitement simplifié s’appliquent.
3 Les directives relatives au traitement visées à l’art. 21 s’appliquent en dehors du cercle d’utilisateurs et à la conservation des informations en vue de leur archivage.
(art. 83, al. 1, let. e, LSI)
1 Les moyens informatiques sont certifiés sur le plan de la sécurité avant leur mise en exploitation si cela est nécessaire à la collaboration nationale ou internationale.
2 La certification de sécurité est effectuée par le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, après consultation du service cryptographique de l’armée et d’armasuisse.13
3 Elle atteste que le moyen informatique remplit les exigences minimales correspondant à l’échelon de classification concerné et que les risques résiduels sont acceptables en fonction de l’état des connaissances techniques.
4 Elle est répétée en cas de changements importants concernant les risques ou le moyen informatique.
5 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe la procédure relative à la certification de sécurité en tenant compte des normes internationales en la matière.
13 Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 1 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).
(art. 10, al. 1, et 11, al. 1, LSI)
1 Quiconque constate que des informations classifiées ont été compromises, ont disparu ou qu’il en a été fait une utilisation abusive ou encore que des informations n’ont pas été classifiées alors qu’elles auraient dû l’être ou qu’elles ont été classifiées de manière erronée prend les mesures de protection nécessaires.
2 Il en informe immédiatement l’auteur de la classification et les organes de sécurité concernés.
(art. 11, al. 2, LSI)
Les auteurs de la classification contrôlent le besoin de protection de leurs informations classifiées et le cercle des personnes autorisées au moins tous les cinq ans et les examinent systématiquement lorsque les informations sont proposées aux Archives fédérales.
(art. 12, al. 3, LSI)
1 L’archivage des informations classifiées est régi par les dispositions de la législation fédérale sur l’archivage.
2 Les Archives fédérales veillent à ce que la sécurité de l’information visée dans la présente ordonnance soit garantie.
3 Les archives cessent d’être classifiées une fois que le délai de protection est échu. La prolongation du délai de protection est régie par l’art. 14 de l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage14.
(art. 16 LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, doivent pouvoir démontrer le besoin de protection de leurs objets à protéger et leur importance pour la gestion de la continuité des activités.
2 Elles mettent en œuvre les consignes minimales des différentes catégories de sécurité et vérifient si des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires.
3 Elles démontrent les risques résiduels.
4 Les responsables de la sécurité de l’information (art. 36) décident si les risques résiduels sont acceptables. Ils peuvent déléguer cette décision à d’autres membres de la direction.
5 La procédure de sécurité est répétée en cas de changements importants concernant la menace, la technologie, les tâches ou la situation de l’organisation.
6 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, contrôlent chaque année si un changement important a eu lieu.
7 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent la procédure de sécurité visée à l’art. 16 LSI.
(art. 17 LSI)
1 La catégorie de sécurité «protection élevée» est attribuée à un moyen informatique lorsqu’une violation de la sécurité de l’information est susceptible de provoquer un préjudice visé à l’art. 19 ou un dommage de 50 à 500 millions de francs.
2 La catégorie de sécurité «protection très élevée» est attribuée à un moyen informatique lorsqu’une violation de la sécurité de l’information est susceptible de provoquer un préjudice visé à l’art. 20 ou un dommage supérieur à 500 millions de francs.
(art. 6, al. 3, 18 et 85 LSI)
1 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences minimales pour les catégories de sécurité visées à l’art. 17 LSI.
2 Il tient compte des exigences concernant la sécurité des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données et celle des autres informations que la Confédération doit protéger en vertu de ses obligations légales ou contractuelles.
3 L’efficacité des mesures de sécurité applicables aux moyens informatiques suivants doit être contrôlée avant leur mise en exploitation, ainsi que durant l’exploitation en cas de changements importants des risques, mais au moins tous les cinq ans:
4 La ChF et les départements intègrent leurs moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection très élevée» dans leur gestion de la continuité.
(art. 19 LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, veillent à ce que les responsabilités en matière de sécurité de l’information au niveau opérationnel soient consignées dans les accords de projets et les conventions de prestations conclus avec les fournisseurs internes de prestations.
2 Les fournisseurs internes de prestations mettent à la disposition des unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, des départements et du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information les informations dont ceux-ci ont besoin pour assurer la sécurité de l’information.
3 Ils veillent à disposer, sur le plan du personnel et des finances, des capacités et compétences nécessaires à la détection précoce, à l’analyse technique et à la maîtrise ou au traitement des incidents et des failles de sécurité qui les concernent ou qui concernent les bénéficiaires de leurs prestations dans le cadre des accords et conventions visés à l’al. 1.
4 Ils surveillent l’utilisation de leur infrastructure informatique et l’examinent régulièrement à la recherche de menaces et de vulnérabilités techniques. Ils peuvent charger des tiers d’effectuer cet examen.
5 Le traitement des données personnelles dans le cadre de la surveillance et de l’examen visés à l’al. 4 est régi par l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération15.
(art. 20 et 85 LSI)
1 Après avoir consulté le délégué TNI, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information peut émettre des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences techniques minimales auxquelles doit satisfaire la vérification, en fonction du risque, de l’identité des personnes et des machines qui ont besoin d’accéder à des informations, à des moyens informatiques, à des locaux et à d’autres infrastructures de la Confédération.
2 Le traitement des données personnelles effectué lors de la vérification de l’identité dans les systèmes de gestion des données d’identification visés à l’art. 24 LSI est régi par les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération16.
(art. 6, al. 2 et 3, 8 et 20, al. 1, let. a et c, LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, veillent à ce que les collaborateurs soumis à un contrôle de sécurité relatif aux personnes visé dans l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)17 soient sensibilisés chaque année à l’activité sensible déterminante et aux risques qui y sont liés.
2 Ces collaborateurs sont tenus d’annoncer à leur employeur les circonstances privées ou professionnelles susceptibles de les empêcher d’exercer leur activité sensible dans le respect des prescriptions.
(art. 7, al. 2, let. c, LSI)
1 Lorsque la violation des prescriptions en matière de sécurité de l’information paraît constituer en même temps une infraction, la ChF et les départements transmettent le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’audition au Ministère public de la Confédération ou à l’auditeur en chef de l’armée suisse.
2 Ils saisissent les objets qui sont à même de servir de moyens de preuve dans une procédure.
(art. 22 et 85 LSI)
1 Après avoir consulté les organes de l’administration fédérale et de l’armée responsables de la sécurité des objets, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information peut émettre des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences minimales de protection physique des informations et des moyens informatiques.
2 Il tient compte à cet égard:
(art. 23 et 85 LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, peuvent établir les zones de sécurité suivantes:
2 Ces locaux et ces espaces ne sont considérés comme des zones de sécurité que si l’organe de l’administration fédérale ou de l’armée responsable de la sécurité des objets confirme avant leur mise en exploitation et ensuite au moins tous les cinq ans que les exigences en matière de sécurité sont remplies.
3 Après avoir consulté les organes de l’administration fédérale et de l’armée responsables de la sécurité des objets, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent les exigences en matière de sécurité pour les zones de sécurité et leur établissement.
4 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, peuvent prendre des mesures aux alentours des zones de sécurité afin d’identifier les actes d’espionnage électromagnétique et de s’en protéger.
(art. 7, al. 1, LSI)
1 Le chancelier de la Confédération, les secrétaires généraux et les directeurs des unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, sont responsables de la sécurité de l’information dans leur domaine de compétence.
2 Ils peuvent déléguer la responsabilité en matière de sécurité de l’information à un membre de la direction s’il dispose des pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures, les contrôler et les corriger.
3 Les responsables de la sécurité de l’information des unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, assument notamment les tâches suivantes:
4 Le chancelier de la Confédération, les secrétaires généraux et les directeurs des unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, confient des tâches à leurs préposés à la sécurité de l’information visés à l’art. 37 et s’assurent:
(art. 7, al. 1, LSI)
1 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, désignent un ou plusieurs préposés à la sécurité de l’information et leurs suppléants.
2 Les préposés à la sécurité de l’information accomplissent les tâches et assument les compétences suivantes:
2 Il désigne un ou plusieurs préposés à la sécurité de l’information et leurs suppléants.
3 Les préposés à la sécurité de l’information assument les tâches visées à l’art. 37, al. 2, pour les moyens informatiques mis à disposition de manière centralisée par le secteur TNI et informent l’administration fédérale et l’armée des risques pour la sécurité de l’information.
19 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
(art. 7, al. 1, et 81 LSI)
1 Les départements sont responsables du pilotage et de la surveillance de la sécurité de l’information dans leur domaine de compétence.
2 Ils accomplissent à cet égard notamment les tâches suivantes:
3 Ils peuvent fixer pour leur domaine de compétence des exigences en matière de sécurité qui dépassent les exigences minimales du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.
4 Pour autant que le chef de département n’en décide pas autrement, la sécurité de l’information dans le département relève de la responsabilité du secrétaire général qui agit sous son mandat.
(art. 7, al. 1, et 81 LSI)
Les préposés à la sécurité de l’information des départements accomplissent les tâches suivantes en plus de celles qui sont visées à l’art. 81, al. 2, LSI:
(art. 81, al. 1, let. a, LSI)
Le DDPS nomme le préposé à la sécurité de l’information du Conseil fédéral et son suppléant.
(art. 7, al. 1, et 83 LSI)
1 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information accomplit les tâches et assume les compétences suivantes pour l’administration fédérale et l’armée:
2 Il consulte la Conférence des préposés à la sécurité de l’information lors de l’accomplissement de ces tâches et de celles visées à l’art. 83, al. 1, LSI.
3 Il représente la Suisse dans les relations internationales en tant qu’autorité nationale de sécurité et assume dans ce contexte les tâches suivantes:
4 Il fait partie du Secrétariat d’État à la politique de sécurité du DDPS.
(art. 7, al. 1, et 84, al. 1, LSI)
1 L’OFCS accomplit les tâches et assume les compétences suivantes:
2 Il coordonne ses activités avec celles du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.
1 Les coûts décentralisés de la sécurité de l’information font partie des coûts de projet et d’exploitation.
2 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, veillent à ce que les coûts soient suffisamment pris en compte et démontrés lors de la planification.
3 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information perçoit un émolument de 100 francs pour établir et envoyer les certificats de sécurité visés à art. 30 OCSP21 pour les personnes qui n’exercent pas d’activité sensible de la Confédération.
(art. 88 LSI)
Six ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et ensuite tous les dix ans, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information demande au Contrôle fédéral des finances d’évaluer la législation sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération.
1 Les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, et les organes de sécurité de la Confédération peuvent traiter les informations utiles à la sécurité de l’information, y compris les données personnelles.
2 Ils peuvent échanger les informations, y compris les données personnelles, visées à l’al. 1 entre eux et avec des organisations nationales, internationales ou étrangères de droit public ou privé, dans la mesure où:
3 Pour autant que cela soit nécessaire pour maîtriser un incident de sécurité ou traiter une faille de sécurité, ils peuvent également traiter et échanger des données sensibles visées à l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données22 de personnes qui ont ou auraient participé à l’incident ou à la faille de sécurité ou qui sont ou seraient concernées par l’incident ou la faille de sécurité.
4 Si, lors d’un incident de sécurité survenant au sein de la Confédération ou auprès de tiers collaborant avec la Confédération, des informations de la Confédération sont dérobées et publiées sur Internet, ils peuvent télécharger et analyser ces informations afin d’évaluer l’atteinte portée à la Confédération et de prendre les mesures de protection nécessaires. Ils ne peuvent pas traiter les données qui ne sont pas utiles à cette évaluation.
5 Ils peuvent appliquer ces mesures en cas de soupçon concret.
1 Les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, peuvent exploiter un système d’information pour gérer la sécurité de l’information (application SMSI).
2 Elles peuvent traiter dans l’application SMSI toutes les informations liées à la gestion de la sécurité de l’information en vertu de la présente ordonnance et les données sensibles visées à l’art. 46, al. 3.
3 Elles peuvent relier leurs applications SMSI et échanger des informations pertinentes pour la sécurité de l’information par des interfaces automatisées.
1 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information peut exploiter des services électroniques de formulaire et les relier à son application SMSI dans les buts suivants:
2 Les données personnelles figurant dans l’annexe 1 peuvent être traitées à l’aide des services de formulaire visés à l’al. 1. Elles peuvent être conservées pendant dix ans au plus.
3 Les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, peuvent exploiter des services électroniques de formulaire pour annoncer des incidents et des failles de sécurité et les relier à leur application SMSI.
4 À l’aide des services de formulaire visés à l’al. 3, elles peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sensibles visées à l’art. 46, al. 3, qui sont nécessaires à la maîtrise des incidents de sécurité et au traitement des failles de sécurité. Elles doivent effacer ces données du service de formulaire immédiatement après leur communication. Elles peuvent provisoirement les enregistrer avant l’envoi durant 24 heures au plus.
Le DDPS peut déclarer contraignantes pour les cantons des versions datées des directives générales et abstraites visées aux art. 17, al. 3, 21, al. 1, 29, al. 1 et 34, al. 1.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.
1 Les directives en matière de sécurité informatique émises par le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) et les exceptions qu’il a autorisées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité durant trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information ou le NCSC prend les décisions concernant les changements des directives et des exceptions autorisées émises par le NCSC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 Les directives en matière de protection de l’information émises par la Conférence des secrétaires généraux ou l’organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité durant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, mettent en place leur SMSI (art. 5) dans les trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5 Les catalogues de classification (art. 17) doivent être établis au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6 L’OFCS assume jusqu’au 30 juin 2025 les tâches et les compétences du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information visées aux art. 9, al. 2 et 3, 11, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 6 à 8, 15, 27, al. 7, 29, al. 1, et 31, al. 1.
7 Les directives émises par l’OFCS en application de l’al. 6 conservent leur validité durant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
(art. 48)
Les données personnelles suivantes peuvent être traitées à l’aide des services de formulaire ci-dessous:
Les données suivies d’un astérisque (*) sont communiquées à l’autorité de sécurité étrangère.
Les données suivies d’un astérisque (*) sont communiquées à l’autorité de sécurité étrangère.
(art. 50)
I
L’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques24 est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…25
24 [RO 2020 2107, 5871 annexe ch. 1; 2021 132]
25 Les mod. peuvent être consultées au RO 2023 735.
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