Art. 1 Objet et but
1 La présente loi règle:
- a.
- la communication de données relatives aux passagers aériens par des entreprises de transport aérien suisses ou étrangères à l’unité nationale chargée du traitement des données relatives aux passagers aériens (Unité d’information passagers, UIP);
- b.
- le traitement de données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves;
- c.
- l’organisation et l’exploitation de l’UIP.
2 à 4 …3
3 Entrent en vigueur ultérieurement.