Art. 1 But et champ d’application
(art. 1 LAr)
1 Le présent règlement régit l’archivage des documents du Tribunal administratif fédéral et leur consultation par les tiers.
2 Pour les affaires en cours, le droit de procédure est réservé.
152.13
du 9 décembre 2010 (Etat le 1er mai 2011)
Le Tribunal administratif fédéral,
vu les art. 1, al. 1, let. d et 4, al. 4, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)1,
arrête:
1 RS 152.1
(art. 1 LAr)
1 Le présent règlement régit l’archivage des documents du Tribunal administratif fédéral et leur consultation par les tiers.
2 Pour les affaires en cours, le droit de procédure est réservé.
(art. 2 LAr)
1 Les documents qui présentent une valeur archivistique sont archivés.
2 L’archivage des documents doit permettre de vérifier ultérieurement les activités du Tribunal administratif fédéral et d’en rendre compte.
1 Sont archivés:
2 Les autres pièces, en particulier les documents mis à disposition par d’autres autorités, sont en principe retournées à leur expéditeur après la clôture de la procédure.
3 Le Président de la chambre peut, selon les cas, joindre d’autres pièces au dossier à conserver.
1 Les actes administratifs sont archivés, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal administratif fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.
2 Les autres actes administratifs sont conservés, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des documents déterminés.
3 Les documents relatifs aux demandes de consultation sont archivés.
1 La commission administrative est compétente pour donner les instructions générales concernant l’archivage (art. 11, al. 3, let. k, du R du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral, RTAF2).
2 Le secrétaire général édicte les directives en matière d’archivage (art. 15, al. 1, let. a, RTAF).
3 Le secrétariat général est compétent pour l’organisation et la gestion des archives.
(art. 9 et 11 LAr)
1 En règle générale, le délai de protection de 30 ans prévu par l’art. 9 LAr est applicable.
2 Les actes des procédures sont soumis au délai de protection de 50 ans prévu par l’art. 11 LAr.
3 Les autres documents classés selon des noms de personnes sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de personnalité.
4 Les documents consultables par le public avant d’être archivés le restent par la suite.
(art. 10 LAr)
1 Le délai de protection vaut, en principe, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.
2 Le délai de protection des actes des procédures commence à courir à partir de la date de l’arrêt. Pour les autres documents, l’année d’émission du document le plus récent fait foi.
3 N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés postérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.
(art. 12 LAr)
1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à ce que des documents soient consultés par des tiers, la commission administrative peut prolonger le délai de protection pour une période limitée.
2 Le secrétaire général tient une liste, accessible au public, des documents pour lesquels le délai de protection a été prolongé.
(art. 13 LAr)
1 La consultation des actes des procédures pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:
2 Le Tribunal administratif fédéral veille au respect des droits des parties et des tiers concernés.
3 La consultation peut être restreinte à une partie des actes si la protection de la personnalité ou de secrets spécifiques l’exige. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être anonymisés ou caviardés.
1 Après l’expiration du délai de protection, toute personne peut avoir accès aux archives.
2 La consultation a lieu dans les locaux du Tribunal administratif fédéral.
1 La consultation peut être demandée oralement ou par écrit.
2 Les demandes de consultation pendant le délai de protection doivent être motivées par écrit.
3 Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de protection, il peut être exigé du requérant qu’il motive sa demande, s’il est envisageable que le délai de protection soit prolongé (art. 8).
1 Le secrétaire général statue sur la demande de consultation des archives. Il entend la cour concernée avant de prendre sa décision.
2 Le refus ou la limitation du droit de consultation doivent être motivés. Sur demande, une décision sujette à recours est rendue.
1 La consultation peut être limitée ou assortie de charges pendant le délai de protection.
2 L’octroi de l’autorisation ne libère pas le requérant de son obligation de respecter, lors de l’utilisation des données recueillies, la protection de la personnalité et des secrets spécifiques.
3 Il peut être exigé du requérant qu’il confirme par écrit avoir pris connaissance des charges qui lui sont imposées.
Les art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3 s’appliquent aux voies de recours.
1 Les prestations du Tribunal administratif fédéral permettant la consultation des archives sont gratuites pour autant qu’elles n’exigent pas un travail extraordinaire.
2 D’autres prestations, en particulier la reproduction de documents, sont facturées en fonction du temps consacré et du matériel utilisé. Le règlement du 21 février 2008 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral4 est applicable.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2011.
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