Art. 1 But et champ d’application
(art. 1 LAr)
1 La présente ordonnance règle l’archivage des documents du Tribunal fédéral et leur consultation par des tiers.
2 Le droit de procédure demeure réservé pour ce qui concerne les procédures en cours.
152.21
du 27 septembre 1999 (Etat le 1er octobre 1999)
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)1,
arrête:
1 RS 152.1
(art. 1 LAr)
1 La présente ordonnance règle l’archivage des documents du Tribunal fédéral et leur consultation par des tiers.
2 Le droit de procédure demeure réservé pour ce qui concerne les procédures en cours.
(art. 2 LAr)
Les documents qui présentent une valeur archivistique sont archivés et conservés durablement.
1 Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral statue comme autorité de recours, sont conservés durablement:
2 Les autres pièces sont retournées à leur expéditeur après la clôture de la procédure.
3 Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral décide comme autorité de première instance, sont conservés durablement tous les actes de la procédure qui ne sont pas retournés aux parties.
4 Le Président de la cour, de la chambre ou, le cas échéant, d’une autre section appelée à statuer, peut, selon les cas, joindre d’autres actes au dossier à conserver.
1 Les actes administratifs sont conservés durablement, pour autant qu’ils sont utiles à l’histoire ou au développement du Tribunal fédéral, ou qu’ils présentent un intérêt général du point de vue juridique, politique, économique, historique, social ou culturel.
2 Les autres actes administratifs sont conservés sous une forme idoine, aussi longtemps que subsiste la possibilité de leur utilité future. Demeurent réservées les dispositions légales spéciales relatives à des actes déterminés.
3 Les documents relatifs aux consultations sont conservés durablement.
1 L’archiviste veille à ce que les archives soient conservées et mises en valeur de manière sûre et appropriée. Il peut aider à l’exploitation d’actes déterminés.
2 Le Secrétariat général assure les mêmes tâches s’agissant des documents conservés dans ses archives.
(art. 9 et 11 LAr)
1 Le délai de protection est en principe de 30 ans, conformément à l’art. 9 de la loi sur l’archivage.
2 Les actes des procédures sont soumis au délai de 50 ans au sens de l’art. 11 de la loi sur l’archivage, à l’exclusion des procédures dans lesquelles seules étaient parties des collectivités publiques ou des corporations de droit public.
3 Les autres documents sont soumis au délai de protection de 50 ans lorsqu’ils contiennent des données personnelles particulièrement sensibles ou des profils de personnalité.
4 Les procès-verbaux des réunions plénières du Tribunal fédéral et de ses organes de direction sont soumis au délai de protection de 50 ans.
(art. 12 LAr)
1 Le délai de protection de 30 ou de 50 ans peut être prolongé pour une période limitée lorsqu’il existe un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’opposant à la consultation des documents archivés par des tiers.
2 Le Secrétariat général tient une liste, accessible au public, des documents pour lesquels le délai de protection a été prolongé selon la présente disposition.
(art. 13 LAr)
1 La consultation pendant le délai de protection peut notamment être autorisée lorsque:
2 En vue d’assurer la protection de la personnalité, ainsi que de secrets spécifiques, la consultation peut être limitée à certains documents ou extraits de ceux-ci. Les documents dont la consultation est autorisée peuvent être rendus anonymes.
(art. 10 LAr)
1 Le délai de protection vaut, en règle générale, pour l’entier du dossier ou de l’objet concerné.
2 Est déterminant pour le calcul du délai de protection la date de l’arrêt, s’agissant du dossier de procédure, l’année du document le plus récent pour les autres cas.
3 N’entrent pas dans le calcul du délai de protection les documents ajoutés ultérieurement et qui ne contiennent aucune information décisive pour le sort de l’affaire.
1 Peuvent être librement consultés les instruments de recherche facilitant l’accès aux archives.
2 Les documents de référence peuvent être publiés, sous réserve des dispositions protégeant la personnalité.
1 Toute personne a le droit de consulter les archives du Tribunal fédéral après l’expiration du délai de protection.
2 Le droit de consulter les archives comprend:
3 En règle générale, les archives à consulter demeurent dans les locaux du Tribunal fédéral.
1 Une demande écrite doit être adressée au Tribunal fédéral en vue de la consultation.
2 La demande contient:
3 Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de protection, le requérant peut être enjoint de motiver sa demande, lorsque est envisageable la prolongation du délai de protection selon l’art. 7.
1 Le Secrétaire général décide de l’octroi de l’autorisation pour la consultation des documents archivés.
2 Le refus ou la limitation du droit de consulter les archives doit être motivé. Sur demande, une décision soumise à recours est rendue.
(art. 13 LAr)
1 La consultation peut être limitée ou assortie de charges.
2 L’octroi de l’autorisation ne libère pas le requérant de son obligation de respecter, lors de l’utilisation des informations recueillies, les droits de la personnalité ou d’autres secrets spécifiques.
3 Le requérant peut être invité à produire l’attestation écrite qu’il a pris connaissance des charges auxquelles la consultation a été subordonnée.
(art. 9 LAr)
1 Les prestations de base du Tribunal fédéral pour la consultation de ses dossiers, la mise à disposition des archives et leur consultation dans les locaux du Tribunal fédéral, sont gratuits pour autant que cela soit compatible avec une conduite rationnelle de l’administration.
2 Les autres prestations, ainsi que les reproductions, sont facturées à raison des frais provoqués.
3 Les principes définis dans l’ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral2 s’appliquent.
1 Le refus ou la limitation du droit de consulter les archives peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du Tribunal fédéral qui tranche définitivement.
2 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.
3 [RO 1994 2157, 1999 3009 art. 17 ch. 2. RO 2006 5669 art. 13 ch. 1]. Voir actuellement le R du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral (RS 173.110.210.2).
…4
4 Les mod. peuvent être consultées au RO 1999 3009.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.
Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.
    Tour durch die Funktionen gefällig?