Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle:
- a.
- les principes à respecter dans les procédures de première instance de droit fédéral de l’économie;
- b.
- le délai dans lequel doit être traitée une demande de première instance dans les procédures de droit fédéral de l’économie.
2 Il y a procédure de droit de l’économie au sens de la présente ordonnance lorsqu’une autorité, en relation avec une activité lucrative d’un requérant:
- a.
- lui donne une approbation;
- b.
- lui accorde des droits économiques particuliers;
- c.
- le libère de l’observation de certaines dispositions étatiques.
3 Les dispositions d’autres actes législatifs fédéraux relatives à l’observation de délais par les autorités fédérales ont la priorité sur la présente ordonnance.
4 L’art. 2, al. 1, let. b et l’art. 4 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux procédures devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.