172.010.31 LIPI
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    172.010.31

    Loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

    (LIPI)

    du 24 mars 1995 (Etat le 1er janvier 2017)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu l’art. 122 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943,

    arrête:

    1 RS 101

    2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

    3 FF 1994 III 951

    Section 1 Forme d’organisation et tâches

    Art. 1 Forme d’organisation

    1 L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.

    2 L’IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.

    3 L’IPI est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

    4 Nouvelle expression selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigieur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2013 3631, FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 2 Tâches

    1 L’IPI effectue les tâches suivantes:

    a.5
    il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d’invention, aux designs, au droit d’auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries pu­bli­ques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’autres unités administratives de la Confédération;
    b.
    il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs men­tion­nés à la let. a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la pro­priété intellectuelle;
    c.
    il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l’économie générale sur les questions relatives à la propriété intel­lectuelle;
    d.
    il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d’autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et con­ven­tions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;
    e.
    il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d’autres organi­sa­tions et conventions internationales pour autant qu’elles concernent égale­ment la propriété intellectuelle;
    f.
    il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intel­lec­tuelle;
    g.
    il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de ser­vice sur la base du droit privé; il s’occupe notamment de la diffusion d’infor­mations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de pro­tection et l’état de la technique.

    2 Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’IPI; les art. 13 et 14 sont applicables.6

    3 L’IPI collabore avec l’Organisation européenne des brevets ainsi qu’avec d’au­tres organisations internationales, suisses ou étrangères.

    3bis L’IPI peut, dans l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s’occupent de coopération internationale.7

    4 Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d’autres unités administrati­ves de la Confédération.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

    7 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

    Section 2 Organes et personnel

    Art. 3 Organes

    1 Les organes de l’IPI sont:

    a.
    le Conseil de l’IPI;
    b.
    le directeur;
    c.
    l’organe de révision.

    2 Ils sont nommés par le Conseil fédéral.

    Art. 4 Conseil de l’IPI

    1 Le Conseil de l’IPI est composé du président et de huit autres membres.

    2 Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de l’IPI.

    3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.8

    4 Il détermine la composition de la direction.

    5 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’IPI.10

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

    9 RS 172.220.1

    10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 6972 6990).

    Art. 5 Directeur

    1 Le directeur est, pour l’exécution des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l’art. 1, al. 2, et la législation spéciale sont réservés.

    2 Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l’autorité de surveillance, un rapport sur l’ensemble des activités de l’IPI.

    Art. 7 Gestion

    1 La direction répond de la gestion de l’IPI, sous réserve des compétences expressé­ment attribuées au Conseil de l’IPI par l’art. 4 ou l’art. 8, al. 3.

    2 Elle établit chaque année le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget.

    Art. 8 Personnel

    1 Le statut du personnel de l’IPI est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

    2 L’IPI dispose de toutes les compétences pour engager son personnel.

    3 Le Conseil de l’IPI fixe les conditions d’engagement des membres de la direc­tion. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéra­tion11 s’applique par analogie.12

    11 RS 172.220.1

    12 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 6972 6990).

    Section 3 Surveillance

    Art. 9

    1 L’IPI est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

    2 Les attributions légales du Contrôle fédéral des finances ainsi que la haute sur­veil­lance du Parlement sur l’administration sont réservées.

    Section 4 Planification et financement

    Art. 10 Planification

    La planification de la gestion et du développement de l’IPI est notamment effec­tuée au moyen:

    a.
    du plan directeur;
    b.
    de la planification quadriennale continue;
    c.
    du budget annuel.
    Art. 11 Trésorerie

    1 L’IPI dispose d’un compte courant auprès de la Confédération.

    2 Pour permettre à l’IPI d’assurer ses paiements, la Confédération lui accorde des prêts aux taux du marché.

    3 L’IPI place ses excédents de liquidités auprès de la Confédération aux taux du marché.

    Art. 1213 Moyens d’exploitation

    Les moyens d’exploitation de l’IPI se composent des taxes qu’il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour ses prestations de service.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

    Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l’Etat

    1 L’IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l’octroi d’auto­risations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.

    2 …14

    3 Le règlement des taxes de l’IPI est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

    14 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

    Art. 1515

    15 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

    Art. 16 Réserves

    1 Les éventuels bénéfices de l’IPI sont utilisés à la constitution de réserves.

    2 Ces réserves servent notamment à financer les investissements futurs de l’IPI; elles ne doivent pas dépasser un montant correspondant raisonnablement aux be­soins de l’IPI.

    Art. 17 Exemption fiscale

    1 L’IPI bénéficie de l’exemption fiscale sur le plan fédéral, cantonal et commu­nal.

    2 Est réservé le droit fédéral régissant:

    a.
    la taxe sur la valeur ajoutée grevant les rémunérations au sens de l’art. 14;
    b.
    l’impôt anticipé et les droits de timbre.

    Section 5 Référendum et entrée en vigueur16

    16 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

    Art. 1817

    17 Abrogé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

    Art. 19 18

    1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

    2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

    Date de l’entrée en vigueur:19 1er janv. 1996 Art. 3 et 4, al. 1, 2 et 4: 15 nov. 1995 Art. 4, al. 3 et 13, al. 3: 1er janv. 1997

    18 Abrogé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

    19 ACF du 25 oct. 1995

    Annexe

    Modification du droit en vigueur

    20

    20 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 5050.

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