172.010.311 OIPI
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    172.010.311

    Ordonnance sur l’organisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

    (OIPI)

    du 25 octobre 1995 (Etat le 1er octobre 2010)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu la loi fédérale du 24 mars 19951 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),

    arrête:

    Art. 1 Nomination des organes

    (art. 3 LIPI)

    1 Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) et en désigne le président en vertu de l’art. 8j, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2. Le mandat est de quatre ans; il est renouvelable deux fois au plus. Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du Conseil de l’Institut pour de justes motifs.3

    2 L’organe de révision est nommé pour une période indéterminée. Il peut être révo­qué en tout temps.

    3 Le directeur est nommé pour une période indéterminée. Il peut être révoqué en tout temps; les conventions relatives à son engagement passées avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 sont réser­vées.

    2 RS 172.010.1

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

    4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 2 Indemnités versées aux organes

    1 Le Conseil de l’Institut fixe le montant des indemnités versées à ses membres dans les limites du montant global fixé par le Conseil fédéral.5

    2 L’organe de révision est indemnisé en fonction du travail fourni.

    3 Les frais sont à la charge de l’IPI.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4159).

    Art. 3 Conseil de l’Institut

    (art. 4 LIPI)

    1 Le quorum est atteint lorsqu’au moins cinq membres du Conseil de l’Institut sont présents. Les décisions se prennent à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, le président les départage.

    1bis Les membres du Conseil de l’Institut défendent les intérêts de l’IPI. Lorsqu’un conflit d’intérêts surgit, le Conseil de l’Institut adopte les mesures qui s’imposent afin de défendre les intérêts de ce dernier. La personne concernée doit se récuser lors de la décision relative à ces mesures.6

    2 Le Conseil de l’Institut se réunit au moins deux fois par an pour approuver le rap­port de gestion et les comptes annuels ainsi que pour approuver le budget. En outre, des réunions peuvent être convoquées:

    a.
    par le président;
    b.
    par trois membres du Conseil de l’Institut;
    c.
    par la direction de l’IPI.

    3 La direction participe aux réunions du Conseil de l’Institut avec voix consultative; dans les af­faires qui concernent sa propre composition (art. 4, al. 4, LIPI), elle a un droit de proposition. Le Conseil de l’Institut peut décider de se réunir sans les mem­bres de la direction.

    6 Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

    Art. 3a7 Organe de révision

    (art. 6 LIPI)

    Les dispositions du droit de la société anonyme relatives au contrôle ordinaire sont applicables par analogie à l’indépendance et aux attributions de l’organe de révision.

    7 Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

    Art. 4 Gestion

    (art. 7 LIPI)

    1 Les réunions de la direction sont convoquées par le directeur; chaque membre de la direction peut demander la convocation de réunions supplémentaires.

    2 Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, LIPI, le directeur décide seul; les autres membres de la direction ont voix consultative.

    3 Dans les autres cas, les décisions de la direction se prennent à la majorité simple; le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres sont présents. En cas d’égalité des voix, le directeur les départage.

    4 Le rapport de gestion expose la marche des affaires ainsi que la situation économique et financière de l’IPI. Les comptes annuels se composent du compte de résultats, du bilan et de l’annexe. 8

    8 Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

    Art. 4a9 Surveillance

    (art. 9 LIPI)

    1 Le rapport annuel prescrit à l’art. 5, al. 2, LIPI contient notamment un compte rendu sur l’atteinte des objectifs de la législature et des objectifs annuels du Conseil fédéral dans le domaine de compétence de l’IPI ainsi que sur le personnel de l’IPI.

    2 Il contient en outre un chapitre spécial consacré aux résultats de la vérification des comptes effectuée par l’organe de révision et à l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels par le Conseil de l’Institut.

    3 Il est soumis au Conseil fédéral pour approbation avec la proposition de donner décharge au Conseil de l’Institut.

    9 Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

    Art. 5 Trésorerie

    (art. 11 LIPI)

    1 Le trafic des paiements entre l’IPI et la Confédération ainsi que les placements auprès de la Confédération et les prêts octroyés par la Confédération sont effectués au moyen d’un compte courant auprès de l’Administration fédérale des finances.

    2 Les conditions sont fixées d’un commun accord entre l’Administration fédérale des finances et l’IPI.

    Art. 5a10 Rémunérations des prestations de service

    (art. 14 LIPI)

    1 Les rémunérations des prestations de service fournies sur la base du droit privé (art. 2, al. 1, let. g, LIPI) doivent couvrir au minimum tous les coûts occasionnés par ces dernières.

    2 Les charges et les produits liés aux différentes prestations de service doivent ressortir de la comptabilité de l’IPI.

    10 Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

    Art. 6 Pouvoir de signer

    1 Le directeur désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant de la souveraineté de l’Etat; il en informe le département compétent.

    2 La direction désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant du droit privé. Leur nom est inscrit au registre du commerce et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

    Annexe

    Modification du droit en vigueur

    11

    11 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 5057.

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