les hôtes d’Etat invités par le Conseil fédéral ainsi que les élus, hôtes et délégations suisses et étrangers désignés dans des cas particuliers par lui ou l’Assemblée fédérale;
2 D’autres personnes peuvent faire appel aux prestations du STAC moyennant une autorisation écrite. Sont habilités à délivrer une autorisation:
a.
Les départements et la Chancellerie fédérale pour les collaborateurs qui sont subordonnés ou attribués ainsi que pour les élus, hôtes ou délégations suisses et étrangers qu’ils ont désignés au cas par cas;
l’Assemblée fédérale pour les membres du Conseil national et du Conseil des Etats et pour les collaborateurs des Services du Parlement;
c.
le tribunal fédéral pour ses membres.
3 L’organe compétent délivre l’autorisation après présentation de l’offre de transport.
4 L’autorisation donne droit à un vol vers un emplacement déterminé, le cas échéant avec vol de retour ou destinations supplémentaires.
5 Si une personne ou un groupe de personnes conformément à l’al. 2 fait régulièrement appel aux prestations du STAC, l’organe compétent peut exceptionnellement leur délivrer une autorisation générale. L’organe compétent peut limiter l’autorisation dans le temps, dans l’espace et dans le contenu ou la soumettre à des conditions et à des charges.
6 Si des motifs de service ou des raisons protocolaires requièrent un accompagnement, la personne autorisée peut également faire appel aux prestations du STAC pour la personne qui l’accompagne. L’accompagnement de personnes conformément à l’al. 2 est réglé dans l’autorisation.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3351).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571).
1 Les prestations du STAC doivent répondre à des objectifs de service dans l’intérêt de la Confédération.
2 Une prestation du STAC peut être sollicitée seulement si l’une des conditions suivantes est remplie:
a.
La prestation est plus économique que les vols de ligne ou que d’autres moyens de transport.
b.
La prestation réduit considérablement les désagréments ou la durée du voyage.
c.
La prestation est requise pour des motifs liés à la sécurité, à la discrétion ou à la représentation.
3 Les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, et les organes d’approbation conformément à l’art. 2, al. 2, s’assurent que la condition d’octroi est remplie. Cela ne concerne pas les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, let. e; le Conseil fédéral assume cette responsabilité pour eux.
1 Les Forces aériennes concluent des accords-cadres sur les principes de dépôt de la demande avec les unités administratives qui font régulièrement appel aux prestations du STAC conformément à l’art. 2.
2 Les accords-cadres sont régulièrement adaptés à la situation.
3 Toutes les prestations sont commandées sur la base d'une offre de transport correspondante.
2 Les Forces aériennes (centrale d’engagement du transport aérien) établissent une offre de transport lorsqu’elles en reçoivent demande et la soumettent au requérant ou à l’unité administrative.
3 Les Forces aériennes sont responsables de la planification et de l’exécution des vols du STAC.
4 Si le STAC n’est pas en mesure d’assurer un vol avec ses propres moyens, les Forces aériennes peuvent, éventuellement en collaboration avec la Centrale des voyages de la Confédération, louer des moyens de transport aérien privés ou mandater une tierce personne pour l’accomplissement des prestations.
D’entente avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fournit chaque année au Conseil fédéral un rapport sur les prestations fournies conformément à la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
WICHTIGER HINWEIS
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.