Art. 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- données administrées: les données personnelles qui sont enregistrées lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération et qui sont régulièrement utilisées, analysées ou effacées volontairement;
- b.
- données non administrées: les données personnelles qui sont enregistrées lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération mais qui ne sont pas ou qui ne sont pas régulièrement utilisées, analysées ou effacées volontairement;
- c.
- exploitant du système: le service chargé de la gestion technique de l’infrastructure électronique de la Confédération.