172.018 Ordonnance concernant l’exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global
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    172.018

    Ordonnance concernant l’exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global

    du 14 août 1991 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 102, ch. 5, de la constitution fédérale1; vu l’art. 61, al. 2, de la loi sur l’organisation de l’administration2,

    arrête:

    1 [RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 182 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

    2 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510 581 app. ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir actuellement la L du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).

    Art. 13 Objet

    La présente ordonnance régit l’exécution des mesures prévues dans le crédit d’engagement pour le financement, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global. Elle détermine notamment les compétences décisionnelles et financières pour autant qu’elles ne sont pas réglées par d’autres dispositions.

    3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

    Art. 2 Compétences des services fédéraux

    1 Les services fédéraux compétents pour la planification et l’exécution des mesures sont:

    a.
    la Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire (DDA) pour les actions bilatérales et multi-bilatérales, y compris les contribu­tions à des programmes régionaux coordonnés sur le plan international, ainsi qu’à des mesu­res en faveur de la participation de pays en développement à des conférences in­ternationales et des négociations de conventions interna­tionales.
    b.
    l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) pour les contributions à des fonds multilatéraux, y compris la facilité globale pour l’en­vi­ronnement de la Banque mondiale.

    2 Le Secrétariat d’État à l’économie (seco)4 est compétent pour les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mon­diale et de banques régionales de développement dans le domaine de l’environ­nement glo­bal.

    4 Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 1 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 3 Collaboration entre les différents services fédéraux

    1 L’OFEFP traite des contributions à des fonds multilatéraux, selon l’art. 2, al. 1, let. b, d’entente avec la Direction des organisations internationales (DOI).

    2 Pour les décisions quant au financement des mesures, l’accord des services fédé­raux est nécessaire:

    a.
    l’OFEFP et la DOI pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. a;
    b.
    la DDA pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. b;
    c.
    le seco pour des actions de nature économique et de politique commer­ciale, ainsi que pour la participation à des programmes et fonds de la Banque mon­diale et de banques régionales de développement.

    3 Le seco mène les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement dans le domaine de l’environnement global en vertu de l’art. 2, al. 2, d’entente avec l’OFEFP, la DOI et la DDA.

    Art. 4 Conception globale

    La conception globale de la contribution suisse à la collaboration internationale avec les pays en développement dans le domaine de l’environnement global est une tâche commune de la DOI, de la DDA, de l’OFEFP et du seco ainsi que de l’Adminis­tration fédérale des finances (AFF). La coordination des tâches de conception glo­bale sera assurée à tour de rôle et pour une année par la DOI et l’OFEFP.

    Art. 5 Budgétisation, administration et contrôle des moyens financiers

    1 Les crédits annuels destinés au financement des mesures bilatérales et multibila­té­rales sont intégrés au budget de la DDA, et ceux destinés aux contributions à des fonds multilatéraux au budget de l’OFEFP.

    2 Chaque service fédéral compétent contrôle la part du crédit d’engagement qui lui est attribuée.5

    3 La DDA établit semestriellement une récapitulation consolidée des engagements et des dépenses pour l’ensemble du crédit d’engagement. L’OFEFP prépare à cet effet les données nécessaires sur les moyens qu’il gère.6

    5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

    6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

    Art. 6 Compétences financières

    1 Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 20 millions de francs.7

    2 Le Département auquel est rattaché le service fédéral compétent, en accord avec le Département fédéral des finances, décide des mesures dont le coût est compris entre 5 millions et 20 millions de francs.8

    3 Le service fédéral compétent peut décider des mesures dont le coût est inférieur ou égal à 5 millions de francs.9

    4 Les compétences des autres services fédéraux sont réservées conformément à l’art. 3.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

    Art. 7 Dépassements de crédit

    Les départements ou les services fédéraux compétents, dans les limites de leurs com­pétences financières, peuvent décider des dépenses supplémentaires lorsque le coût de l’exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le crédit ouvert.

    Art. 8 Modifications

    Les services fédéraux compétents peuvent, en cas de besoin, modifier une mesure lorsqu’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

    Art. 9 Forme des décisions

    Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l’objet de déci­sions écrites dûment motivées.

    Art. 10 Autorisation

    Les chefs de département ou directeurs concernés sont habilités, dans le cadre de leurs compétences financières, à autoriser au nom du Conseil fédéral les dépenses nécessai­res.

    Art. 11 Exécution

    1 Les services fédéraux compétents peuvent confier l’exécution des mesures d’aide à d’autres organes, relevant ou non de l’administration fédérale.

    2 Les services fédéraux compétents peuvent conclure des accords de droit privé ou public pour l’exécution de mesures, sous réserve de l’ouverture des crédits néces­sai­res.

    3 …10

    10 Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

    Art. 12 Contrôle de l’utilisation des moyens financiers

    1 Les services fédéraux compétents contrôlent l’utilisation des fonds.

    2 Afin de justifier l’utilisation des fonds, ces services fédéraux établissent, si né­ces­saire et en collaboration avec l’Office fédéral des finances, des lignes directri­ces spécifiques.

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