172.041.0Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative
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172.041.0
Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative
du 10 septembre 1969 (État le 29 janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu les art. 26, al. 2, 63, al. 5, 64, al. 5, et 65, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 (loi),3
1 Les débours de l’autorité de recours comprennent les honoraires dus pour la traduction d’actes rédigés en une langue étrangère, les honoraires des experts, les indemnités de témoins et autres dépenses causées par l’administration des preuves.
2 Sont réputés rédigés en langue étrangère les actes qui ne le sont pas dans une des langues nationales.
3 L’autorité de recours prend à sa charge les débours relatifs aux voyages de service de ses agents et, sauf disposition contraire du droit fédéral, les frais des expertises auxquelles procèdent les organes consultatifs officiels.
Les frais de procédure peuvent, conformément à l’art. 63, al. 1, de la loi, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de cette même loi, lorsque:8
un recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable à l’autorité de recours;
b.
pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie.
7Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1697).
8 L’errata du 29 janv. 2013 ne concerne que le texte italien (RO 2013 381).
9 L’errata du 29 janv. 2013 ne concerne que le texte italien (RO 2013 381).
1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue.
2 Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
10Introduit par le ch. 2 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RO 1993 879). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
1 L’avance de frais de procédure n’est exigible qu’aux conditions définies à l’art. 63, al. 4, de la loi ou, si cette disposition ne s’applique pas, à celles de l’art. 33, al. 2.
2 Sont réputés relativement élevés au sens de l’art. 33, al. 2 de ladite loi, les débours supérieurs à 250 francs.
3 L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.
1 Dans le dispositif de sa décision, l’autorité de recours ajoute à ses propres frais de procédure ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué.
2 L’autorité de recours perçoit avec ses frais ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué, et crédite celles-ci de leurs propres frais.
3 Lorsque l’autorité de recours réduit ou remet ses frais en application de l’art. 63, al. 1, de la loi, elle réduit ou remet dans la même mesure les frais de procédure des autorités ayant précédemment statué.
Les consorts supportent par quotes-parts égales leurs frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision sur recours.
1 La partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours; si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les dépens d’office et selon sa libre appréciation.
2 Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral11 sont applicables par analogie aux dépens.12
5 Les frais inutiles, les frais d’autorités fédérales parties14 et, en règle générale, les frais d’autres autorités parties15 ne donnent pas droit à une indemnité.
6 Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
7 L’autorité peut aussi allouer des dépens lorsque la procédure devient sans objet.16
Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral18 sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
Les art. 1 à 9 s’appliquent aux recours contre des décisions; les art. 1 à 5 s’appliquent aux recours pour déni de justice ou retard injustifié, de même qu’aux dénonciations téméraires et à celles d’une ampleur extraordinaire ou qui présentent des difficultés particulières.
19Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 2053).
1 Les art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie à la revision d’une décision rendue sur recours.
2 Lorsqu’une autorité de recours revoit en faveur d’une partie la décision qu’elle avait précédemment rendue, elle rembourse les frais de procédure qu’elle avait mis à la charge de cette partie dans le dispositif de la décision, s’ils ont déjà été payés.
3 Si la partie n’obtient que partiellement gain de cause, le montant à rembourser est réduit en proportion et doit être précisé dans le dispositif de la décision de revision.
Les dispositions des art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie aux décisions sur opposition et aux décisions des commissions d’arbitrage et des tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public20, en tant que le droit fédéral prévoit à ce propos des frais de procédure, des dépens ou l’assistance judiciaire gratuite.
21 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3845). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
de 200 à 7000 francs si l’affaire met en cause des intérêts financiers importants, est d’une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières, si elle implique plusieurs parties ou si une partie a agi de manière téméraire;
1 Les frais de reproduction par photocopie s’élèvent:
a.
à 20 centimes par page A4 ou A3;
b.
à 2 francs par page A4 ou A3 à partir de documents reliés ou dans un format spécial.
2 Lorsqu’un émolument d’arrêté selon l’art. 1 ou un émolument de décision selon l’art. 13, al. 2, est mis à charge d’une partie, les frais de reproduction par photocopie visés à l’al. 1, let. a, sont inclus dans l’émolument correspondant.
3 Les frais de notification additionnelle de décisions par voie électronique au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative27 s’élèvent à 20 francs.28
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
28 Introduit par l’art. 14 de l’O du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3031).
L’émolument pour la consultation du dossier relatif à une affaire liquidée par une décision passée en force s’élève à 30 francs; le cas échéant, l’émolument visé à l’art. 16 est facturé en sus.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
L’émolument de vacation pour recherche dans les dossiers d’une affaire liquidée est de 50 francs par demi-heure; une fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
L’émolument de légalisation ou d’attestation est de 20 francs. Si l’attestation revêt la forme d’une décision, l’art. 13 est applicable.
32 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 29 oct. 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5153).
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments35 sont applicables, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
1 L’arrêté du Conseil fédéral du 15 juillet 1966 concernant les frais de procédure en matière de recours et la perception d’émoluments de chancellerie dans l’administration fédérale38 est abrogé dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de même que toutes les dispositions contraires à celle-ci; sont réservées les dispositions contraires visées aux art. 13, al. 1, et 21.
2 L’art. 158 de l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée suisse39 reste provisoirement en vigueur.
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