Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle la perception des émoluments par l’administration fédérale:
- a.
- pour l’acquisition des publications imprimées et électroniques (publications) de la Confédération;
- b.
- pour la cession des droits d’utilisation des publications protégées de la Confédération;
- c.
- pour les prestations particulières de publication, telles que l’établissement de formats supplémentaires.
2 Les dispositions de droit spécial en matière d’émoluments sont réservées.