Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application
1 L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:
- a.
- les avis de droit et les renseignements juridiques;
- b.
- les renseignements tirés de registres.
2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:
- a.
- de l’Office fédéral du registre du commerce;
- b.
- de l’Office fédéral de l’état civil;
- c.2
- du Service du casier judiciaire;
- d.
- que l’office rend ou fournit sur la base de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence3.
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).