Art. 1 Principe
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) perçoit des émoluments pour les mandats qu’il exerce en tant qu’organe de révision.
172.041.17
du 19 janvier 2005 (Etat le 1er mars 2005)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
arrête:
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) perçoit des émoluments pour les mandats qu’il exerce en tant qu’organe de révision.
Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.
1 Celui qui, en raison d’une obligation relevant du droit public, sollicite une prestation du CDF en tant qu’organe de révision est tenu de payer un émolument.
2 Une organisation internationale n’est tenue de payer un émolument pour un mandat de contrôle exercé par le CDF que si les statuts de l’organisation concernée autorisent une indemnisation de tels mandats.
1 Le CDF fixe le montant des émoluments en fonction du temps consacré.
2 Les tarifs horaires se situent dans les fourchettes suivantes:
3 Le Département fédéral des finances peut adapter les fourchettes tarifaires au renchérissement.
4 Si l’exécution du mandat de révision exige qu’il soit fait appel à des experts externes, le CDF facture séparément les frais et honoraires de ces derniers en tant que débours.
Le CDF informe les assujettis du montant prévu des émoluments et débours en règle générale avant que ceux-ci n’adoptent leur budget annuel.
Le CDF facture les émoluments et débours après que les comptes annuels de l’assujetti ont été approuvés par les organes compétents.
L’assujetti peut exiger une décision d’émolument de la part du CDF dans un délai de 30 jours à compter de la facturation.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2005.
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