172.043.60 OEmol-fedpol
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    172.043.60

    Ordonnance sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la police

    (Ordonnance sur les émoluments de fedpol, OEmol-fedpol)

    du 4 mai 2016 (État le 1er octobre 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

    arrête:

    Art. 1 Principe et champ d’application

    1 L’Office fédéral de la police (fedpol) perçoit des émoluments pour les décisions et les prestations suivantes:

    a.
    les décisions fondées sur les art. 13e et 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2;
    b.
    les décisions relatives à la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée ou d’une expulsion fondées sur les art. 67, al. 5, et 68, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration3;
    c.
    les prestations fondées sur l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États4;
    d.
    les décisions et les prestations fondées sur l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5;
    e.6
    les attestations de sécurité requises par des ressortissants suisses à des fins de contrôle de sécurité exigés par des autorités étrangères pour faciliter l’entrée sur leur territoire;
    f.7
    la mise à la disposition des autorités cantonales de dispositifs techniques spéciaux et de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication en vertu de l’art. 10, al. 9, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police8, pour autant qu’il en résulte des frais extraordinaires pour fedpol.

    2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations que fedpol rend ou fournit sur la base des actes suivants:

    a.
    loi du 17 décembre 2004 sur la transparence9;
    b.
    loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins10;
    c.
    ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité11;
    d.
    ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes12;
    e.
    ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs13.

    2 RS 120

    3 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    4 RS 360

    5 RS 235.11

    6 Introduite par le ch. I de l’O du 11 janv. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 245).

    7 Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 981).

    8 RS 172.213.1

    9 RS 152.3

    10 RS 312.2

    11 RS 143.11

    12 RS 514.541

    13 RS 941.411

    Art. 3 Calcul des émoluments en général15

    1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré, sous réserve de l’art. 3a.16

    2 Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connaissances requis.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 981).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 981).

    Art. 3a17 Émoluments relatifs à l’utilisation de programmes informatiques spéciaux

    1 L’utilisation d’un programme informatique spécial de surveillance de la correspondance par télécommunication donne lieu à la perception d’émoluments forfaitaires par semaine et par dispositif cible.

    2 Ces émoluments sont calculés en divisant les coûts de licence par le nombre de licences ainsi que par le nombre de semaines que compte l’année.

    3 La période de calcul débute dès que le programme informatique spécial a pu être installé avec succès sur un dispositif cible.

    4 Si la transmission des données d’une application souhaitée explicitement ne fonctionne pas directement après l’installation alors que les tests avaient réussi, l’utilisation est interrompue et aucuns émoluments ne sont perçus.

    5 Les retards ou les pertes de données survenant pour des raisons techniques lors de la mise en œuvre de surveillances de même que les problèmes techniques survenant pendant la surveillance n’entraînent pas de réduction des émoluments.

    6 Les émoluments sont également dus lorsqu’une surveillance est ordonnée et exécutée, mais qu’elle n’a pas été autorisée.

    7 Chaque fois que l’utilisation d’un programme informatique spécial est prolongée, fedpol perçoit de nouveaux émoluments conformément à l’al. 1.

    8 Les émoluments sont perçus une fois l’utilisation terminée.

    9 Fedpol évalue périodiquement l’utilisation des programmes informatiques spéciaux et le calcul des émoluments.

    17 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 981). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 472).

    Art. 4 Majoration des émoluments

    Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, fedpol peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.

    Art. 5 Recouvrement

    1 Fedpol peut demander que les émoluments soient perçus d’avance, contre remboursement ou sur facture.

    2 À l’étranger, les émoluments doivent être payés d’avance dans la monnaie locale. Si la monnaie locale n’est pas convertible en francs suisses, l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les émoluments du DFAE s’applique18.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

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