172.045.103 OEmol-DDPS
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    172.045.103

    Ordonnance sur les émoluments perçus par le DDPS

    (Ordonnance sur les émoluments du DDPS, OEmol-DDPS)

    du 8 novembre 2006 (Etat le 1er octobre 2012)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

    arrête:

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance règle les émoluments pour les prestations fournies par les unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

    2 Elle n’est pas applicable:

    a.
    aux émoluments pour les prestations et les droits d’usage qui sont l’objet d’une règlementation particulière;
    b.
    aux prestations fournies sur la base de contrats de droit administratif;
    c.
    aux activités commerciales.
    Art. 3 Prestations assujetties à des émoluments

    Sont assujetties à des émoluments les prestations du personnel du DDPS, y compris les moyens d’exploitation utilisés à cet effet et le matériel d’armée, accomplies dans le cadre d’activités relevant de la puissance publique en faveur de tiers et en faveur de cantons, de communes et d’autres collectivités de droit public.

    Art. 4 Demande

    1 Quiconque entend recourir à une prestation doit en faire la demande écrite à l’unité administrative compétente du DDPS.

    2 L’unité administrative sollicitée se prononce sur la demande. Pour des prestations impliquant un important engagement de personnel ou de matériel, l’autorisation doit au préalable être approuvée par le Secrétariat général.

    Art. 4a3 Coûts d’exploitation de la Centrale nationale d’alarme (CENAL)

    Les exploitants d’installations nucléaires doivent participer aux coûts d’exploitation de la CENAL auprès de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans la mesure où ces dépenses concernent les installations nucléaires.

    3 Introduit par l’art. 20 ch. 1 de l’O du 20 oct. 2010 sur la protection d’urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

    Art. 5 Calcul des émoluments

    1 Les émoluments pour des prestations fournies par le DDPS sont calculés en fonction des charges, pour autant qu’aucun forfait n’ait été fixé à l’annexe à leur sujet.

    2 Lorsque les émoluments sont calculés en fonction des charges, les tarifs horaires figurant à l’annexe sont applicables. Les frais du matériel utilisé sont en principe inclus dans ces tarifs horaires.

    3 Les prestations de vol sont facturées compte tenu de l’ensemble des coûts afférents. Ces derniers se composent, d’une part, des tarifs horaires de vol des Forces aériennes au sens du ch. 2 de l’annexe, d’autre part, des frais liés:

    a.
    aux assurances spécifiques à contracter;
    b.
    aux prestations qui ne sont pas en rapport avec le vol proprement dit et qui sont fournies par les Forces aériennes à titre exceptionnel et à la demande du mandant;
    c.
    aux dépassements ou économies notables de frais de carburant.4

    4 5

    5 Sont également considérés comme frais assujettis à indemnisation les frais de TVA, conformément à l’art. 6, al. 2, OGEmol6.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5447).

    5 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5447).

    6 RS 172.041.1

    Art. 6 Majoration

    Une majoration de 50 % au plus est perçue:

    a.
    pour des prestations fournies en dehors des heures de travail ordinaires ou accomplies à la demande en urgence;
    b.
    pour du matériel supplémentaire qui doit être acquis pour la prestation demandée ou pour des charges exceptionnelles de matériel.
    Art. 7 Renonciation aux émoluments, réduction et remise d’émoluments

    1 Le Secrétariat général du DDPS est compétent pour la renonciation aux émoluments ainsi que pour leur réduction ou leur remise, conformément aux art. 3, al. 2, et 13, OGEmol7.

    2 Les cantons, les communes et autres collectivités de droit public ne versent pas d’émoluments s’ils n’en prélèvent pas à l’égard de la Confédération pour des prestations fournies simultanément ou s’ils offrent une contre-prestation en compensation des émoluments.

    Annexe10

    10 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5447) et selon l’art. 82 ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

    (art. 5)

    Tarifs horaires et forfaits

    1 Tarifs horaires pour le personnel de la Confédération

    Tarif horaire en francs

    Selon la spécialité requise et selon la fonction assurée par la personne

    90.– à 150.–

    2 Tarifs horaires pour les prestations de vol des Forces aériennes

    Type d’avion

    Tarif horaire

    2.1
    Falcon 50

    8 600.–

    2.2
    Excel Citation

    6 200.–

    2.3
    Beech 1900D

    4 650.–

    2.4
    Super King Air

    4 500.–

    2.5
    Porter PC-6

    2 300.–

    2.6
    PC-12

    5 000.–

    2.7
    Twin Otter

    3 200.–

    2.8
    Super Puma/Cougar

    10 900.–

    2.9
    EC 635

    5 300.–

    2.10
    Drone ADS-95 (sans aéronef d’accompagnement)

    7 300.–

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