172.047.40 OEmol-OFRO
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    172.047.40

    Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes

    (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)

    du 7 novembre 2007 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

    arrête:

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).

    Art. 4 Calcul des émoluments

    1 Les émoluments sont calculés selon:

    a.
    les tarifs fixes des émoluments conformément à l’annexe;
    b.
    le temps consacré dans le cadre des fourchettes exposées en annexe;
    c.
    le temps consacré, pour les autres cas.

    2 Le tarif horaire pour les émoluments fixés en fonction du temps consacré varie entre 100 et 300 francs en fonction des connaissances techniques requises.

    3 Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l’émolument.

    Art. 54 Renonciation aux émoluments

    1 Les données relatives à l’infrastructure sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé.5

    2 Les données de l’inventaire fédéral visé à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse6 sont remises gratuitement.

    3 Les données extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif aux accidents de la route7, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.8

    4 Les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données.10

    5 Les données suisses relatives au monitorage du trafic sont remises gratuitement aux cantons, aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

    6 Les données extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu des art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation11, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.12

    7 Les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’infor­mation relatif à l’admission à la circulation sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données.13

    8 Sont gratuits l’octroi ou le refus de l’approbation d’installation et de modification de signalisations touristiques aux abords des routes nationales de première et de deuxième classe.14

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6963).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

    6 RS 451.13

    7 RS 741.57

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

    9 RS 172.010.01

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

    11 RS 741.58

    12 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

    13 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

    14 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

    Art. 5a15 Réduction des émoluments

    1 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

    2 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et liées à d’autres données sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

    3 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admis­sion à la circulation sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

    15 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6963). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4743).

    Art. 6 Supplément d’émolument

    Lorsque la décision ou la prestation demandée est particulièrement étendue, qu’elle présente un degré de difficulté ou d’urgence particulier, l’émolument peut être majoré de 50 % au plus.

    Art. 7 Encaissement

    1 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 4 de l’annexe peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

    2 L’OFROU peut confier le recouvrement à d’autres services fédéraux.

    3 L’émolument pour l’établissement d’une autorisation est dû même si l’autorisation n’a pas été utilisée.

    Art. 8 Adaptation au renchérissement

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les tarifs et fourchettes des émoluments à l’augmen­tation de l’indice suisse des prix à la consommation avec effet au début de l’année suivante, pour autant que l’augmentation soit de 5 % ou plus depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis sa dernière adaptation.

    Art. 10 Disposition transitoire

    Les procédures administratives et les prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le droit antérieur.

    Annexe17

    17 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4743). Mise à jour par le ch. I de l’O du 8 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 569).

    (art. 4)

    Émoluments pour prestations et autorisations spéciales

    francs

    1

    Octroi ou refus d’autorisations pour l’importation ou le transit transfrontalier avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible (art. 78, al. 2, et 79, al. 1 et 5, de l’ordonnance du 13 nov. 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR18)

    1.1

    Autorisation unique :

    1.1.1

    Pour des dépassements de dimensions et de poids compris dans les valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR

    80

    1.1.2

    Pour des dépassements de dimensions et de poids au-delà des valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR

    émolument de base

    200

    examens complémentaires nécessaires, par ex. examen de l’itinéraire

    en fonction du temps consacré

    1.2

    Autorisation durable

    400

    2

    Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules de circuler le dimanche ou la nuit (art. 92, al. 4, OCR)

    2.1

    Autorisation unique

    60

    2.2

    Autorisation durable

    400

    3

    Communication de données extraites des systèmes d’information de l’OFROU

    3.1

    Système d’information relatif à l’admission à la circulation

    3.1.1

    Livraison de données sur les détenteurs dans le cadre de la procédure de l’amende d’ordre:

    3.1.1.1

    Forfait pour 800 adresses au maximum par an et par destinataire

    200

    3.1.1.2

    Toute adresse supplémentaire

    0,25

    3.1.2

    Livraison de données destinées à un rappel de véhicules

    280

    3.1.3

    Élaboration d’un contrat de prestations et de protection des données:

    3.1.3.1

    pour la livraison de données sur les détenteurs dans le cadre de la procédure relative aux amendes d’ordre

    gratuit

    3.1.3.2

    dans tous les autres cas

    280

    3.1.4

    Remise d’un jeu de données existant, par livraison de données

    110

    3.1.5

    Élaboration de jeux de données spécifiques au client, d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire

    140

    3.1.6

    Accès aux données suisses du sous-système SIAC-Personnes reprises dans le sous-système SIAC-Analyse, pour une durée d’un an, par accès

    2000

    3.1.7

    Accès aux données suisses du sous-système SIAC-Véhicules reprises dans le sous-système SIAC-Analyse, pour une durée d’un an, par accès

    2000

    3.2

    Système d’information relatif aux accidents de la route

    3.2.1

    Élaboration d’un contrat de prestations et de protection des données

    280

    3.2.2

    Remise d’un jeu de données existant, par livraison de données

    110

    3.2.3

    Élaboration de jeux de données spécifiques au client, d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire

    140

    3.2.4

    Accès aux données suisses du système d’analyse, pour une durée d’un an, par accès

    2000

    3.3

    Monitorage du trafic

    Accès aux données suisses concernant le monitorage du trafic, pour une durée d’un an, par accès

    2000

    4

    Émission de cartes pour tachygraphe

    4.1

    Carte de conducteur

    4.1.1

    Commande en ligne

    70

    4.1.2

    Demande sur papier

    85

    4.2

    Carte d’atelier, commande en ligne

    70

    4.3

    Carte d’entreprise

    4.3.1

    Commande en ligne

    70

    4.3.2

    Demande sur papier

    85

    4.4

    Carte de contrôle, commande en ligne

    45

    4.5

    Cartes de remplacement: le prix est fixé en fonction de la durée de validité restante

    5

    Octroi ou refus d’autorisations ainsi que contrôles préliminaires dans la zone des routes nationales

    5.1

    Autorisations pour des installations destinées au ravitaillement et à la restauration ainsi que pour des installations de remise de moyens de propulsion alternatifs sur les aires de repos (art. 7 de l’ordonnance du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, ORN19)

    300–5000

    5.2

    Autorisations pour l’utilisation du domaine des routes nationales (art. 29 ORN) et pour les projets de construction sis dans la zone des routes nationales (art. 30 ORN)

    300–5000

    5.3

    Prises de position sur les demandes d’autorisation de construire au sens de l’art. 24, al. 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales20

    300–1000

    5.4

    Examen préliminaire des demandes d’autorisation de construire et des demandes d’autorisation de réclames dans la zone des routes nationales ainsi que leur octroi ou leur refus: en fonction du temps consacré

    jusqu’à 2 heures

    gratuit

    tarif horaire dès la 3e heure

    150

    6

    Autres décisions du domaine du droit de la circulation routière

    jusqu’à 5000

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?