172.220.11 Ordonnance-cadre LPers
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    172.220.11

    Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération

    (Ordonnance-cadre LPers)

    du 20 décembre 2000 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 32e, al. 3, et 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,2

    arrête:

    1 RS 172.220.1

    2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).

    Art. 1 Objet et champ d’application

    (art. 37, 38 et 42, al. 2, LPers)

    1 La présente ordonnance fixe le cadre dans lequel les employeurs édictent des dispositions d’exécution (art. 37 LPers) ou concluent des conventions collectives de travail (art. 38 LPers).3

    2 La mise en application de la présente ordonnance pour le personnel des différents employeurs est déterminée par les dispositions du Conseil fédéral sur la mise en vigueur de la LPers.4

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    4 Date de l’entrée en vigueur: pour les CFF: 1er janv. 2001 (art. 1, al. 1 de l’O du 20 déc. 2000; RO 2001 917); pour l’administration fédérale, les unités administratives décentralisées, les commissions fédérales de recours et d’arbitrage, le TF et les Services du Parlement: 1er janv. 2002 (art. 1, al. 1 de l’O du 3 juil. 2001; RO 2001 2197). pour la Poste: 1er janv. 2002 (art. 1, al. 1 de l’O du 21 nov. 2001; RO 2001 3292).

    Art. 2 Le Conseil des EPF en tant qu’employeur5

    (art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)6

    1 Outre les employeurs mentionnés à l’art. 3, al. 1, LPers, le Conseil des EPF a lui aussi qualité d’employeur.

    2 Le Conseil des EPF édicte pour le personnel du domaine des EPF les dispositions d’exécution fixant les exigences minimales à remplir en matière de règles sociales et de droit du travail. Il peut confier aux directions des EPF et des établissements de recherche le soin de fixer les modalités.

    3 …7

    4 Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.8

    5 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.9

    6 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.10

    7 …11

    5 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 575).

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4289).

    7 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    8 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 14 sept. 2005 sur l’IFFP (RO 2005 4607). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).

    9 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).

    10 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 2235).

    11 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 2 mai 2007 sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (RO 2007 2235). Abrogé par le ch. II de l’O du 27 janv. 2016, avec effet au 1er mars 2016 (RO 2016 575).

    Art. 2a12 PUBLICA en tant qu’employeur

    (art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)

    1 Outre les employeurs mentionnés à l’art. 3, al. 1, LPers, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a elle aussi qualité d’employeur.

    2 La Commission de la caisse de PUBLICA édicte les dispositions d’exécution de PUBLICA en matière de droit du personnel. Elle peut confier à la direction de PUBLICA le soin de fixer les modalités relatives à ses dispositions d’exécution.13

    3 La Commission de la caisse règle la composition, la procédure de nomination et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance PUBLICA. Les employeurs affiliés à des caisses de prévoyance communes doivent se concerter sur leurs réglementations.

    4 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.

    5 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse.

    12 Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4289).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    Art. 2b14 Employeurs

    (art. 3, al. 2, et 32e, al. 3, LPers)

    1 Outre les employeurs mentionnés à l’art. 3, al. 1, LPers, le Musée national suisse (MNS) a lui aussi qualité d’employeur.

    2 Le Conseil du Musée règle la composition, la procédure d’élection et l’organisa­tion de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance du MNS. Dans les caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.

    3 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.

    4 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.

    14 Introduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5099).

    Art. 3 Controlling

    (art. 4 et 5 LPers)

    1 Les employeurs précisent les objectifs fixés à l’art. 4 LPers dans des dispositions d’exécution (art. 37 LPers) ou des conventions collectives de travail (art. 38 LPers).

    2 À partir de ces objectifs, ils définissent concrètement les mesures et les instruments à même d’assurer une politique du personnel durable, transparente et impérative et d’améliorer leur compétitivité et les chances de leurs collaborateurs sur le marché du travail.

    Art. 4 Reporting

    (art. 4 et 5 LPers)

    1 Les employeurs font connaître les objectifs, les mesures et les instruments de leur politique du personnel qui ont une portée politique, financière ou économique majeure et rendent compte de leur mise en œuvre (reporting) afin que le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale puissent vérifier:

    a.
    si les objectifs fixés dans la LPers peuvent être atteints;
    b.
    dans quelle mesure les objectifs fixés dans la LPers ont été atteints;
    c.
    si les moyens mis en œuvre sont adaptés.

    2 Les employeurs rendent compte en particulier:

    a.
    des aspects quantitatifs et qualitatifs de la gestion des ressources humaines;
    b.
    des changements planifiés et des changements effectifs survenus dans le domaine du personnel.

    3 Le Département fédéral des finances (DFF) peut demander que d’autres données concernant la politique du personnel lui soient fournies.

    4 Le rapport est adressé aux autorités suivantes:

    a.15
    les Chemins de fer fédéraux (CFF) l’adressent au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC);
    b.
    le Conseil des EPF l’adresse au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)16;
    c.
    les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale l’adres­sent au département auquel elles sont rattachées ou à la Chancellerie fédé­rale;
    d.17

    5 Les départements et la Chancellerie fédérale fournissent à l’Office fédéral du per­sonnel les indications nécessaires au reporting. L’office évalue ces indications dans une perspective stratégique et les met en relation avec l’évolution économique et sociale afin que le Conseil fédéral dispose d’éléments lui permettant de mener une politique prospective en matière de personnel.

    6 Le Conseil fédéral adresse un rapport à l’Assemblée fédérale dans le cadre de la convention visée à l’art. 5, al. 1, LPers. Il intègre également dans son rapport les indications convenues avec les commissions parlementaires de contrôle concernant le personnel des Tribunaux fédéraux, des Services du Parlement, du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.18

    15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 24 oct. 2012 relative à la loi sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6089).

    16 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    17 Abrogée par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    Art. 5 Personnel soumis au droit des obligations

    (art. 6, al. 5 et 6, LPers)

    1 Les employeurs peuvent soumettre leurs stagiaires, leurs doctorants, leurs post-doctorants, leur personnel auxiliaire et leurs travailleurs à domicile au droit des obligations19.20

    2 …21

    3 Pour le personnel soumis au droit des obligations, les CFF conviennent avec les associations du personnel des exigences minimales à respecter en matière de règles sociales et de droit du travail. Ces exigences ne s’appliquent pas aux cadres du plus haut niveau hiérarchique. Le Conseil des EPF, quant à lui, fixe ces exigences minimales dans les dispositions d’exécution visées à l’art. 2, al. 2 et 3. Le reporting est régi par l’art. 4.22

    3bis Les CFF peuvent notamment soumettre le personnel suivant au code des obligations:23

    a.
    cadres du plus haut niveau hiérarchique;
    b.
    cadres supérieurs;
    c.
    cadres moyens pour autant que cela se justifie dans l’optique de l’influence sur le résultat financier, de la responsabilité de gestion et de la responsabilité technique;
    d.
    personnes appelées à satisfaire à des exigences spéciales, notamment dans l’informatique et dans d’autres secteurs clés.24

    3ter Ils définissent les conditions d’engagement de ce personnel en tenant compte du marché de l’emploi. Ils impliquent les associations du personnel représentant les employés visés à l’al. 3bis, let. b, c et d, dans la définition des conditions d’engage­ment de ces catégories de personnel.25

    4 ...26

    19 RS 220

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 842).

    21 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 24 oct. 2012 relative à la loi sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6089).

    23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 24 oct. 2012 relative à la loi sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6089).

    24 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2002 (RO 2003 240). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2209).

    25 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2209).

    26 Abrogé par l’art. 5 al. 2 de l’O sur la HEFP du 18 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 405).

    Art. 6 Contrats de durée déterminée

    (art. 9 LPers)27

    1 L’art. 9 LPers sur les contrats de durée déterminée ne vaut pas pour28:

    a.
    les assistants et les maîtres-assistants des EPF ni pour les autres employés des EPF exerçant des fonctions similaires;
    abis.29
    les assistants de l’Académie militaire (ACAMIL) à l’EPF de Zurich; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
    b.
    les employés engagés dans des projets d’enseignement ou de recherche et les personnes travaillant à des projets financés par des tiers;
    bbis.30
    les employés engagés dans des projets dont le financement est de durée limitée;
    c.31
    les membres du détachement d’exploration de l’armée: le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
    cbis.32
    les remplaçants des commandants des divisions territoriales de l’armée; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
    d.33
    les militaires contractuels; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
    e.34
    les militaires contractuels dans la fonction de sportif d’élite; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
    f.35
    le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme, à l’aide humanitaire et à la formation de troupes étrangères à l’étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
    g.36
    le reste du personnel des départements et de la Chancellerie fédérale affecté à l’étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans.

    2 Les employeurs établissent une liste des contrats de travail relevant de l’al. 1. Ils rendent compte de ces contrats conformément à l’art. 4.

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    29 Introduite par l’art. 15 al. 2 de l’O du 6 sept. 2017 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich et l’instruction des officiers de carrière, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4877).

    30 Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    31 Introduite par le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2819).

    32 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5393).

    33 Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    34 Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    35 Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    36 Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1511). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4007).

    Art. 7 Salaire

    (art. 15, al. 2, LPers)

    1 Le salaire brut d’un employé à plein temps âgé de 18 ans qui ne peut justifier d’une formation professionnelle s’élève à 38 000 francs par an au minimum.

    2 Les employeurs peuvent réduire ce montant:

    a.
    de 20 % au maximum pour les employés de moins de 18 ans;
    b.
    de 50 % au maximum pour les employés qui sont formés par la Confédéra­tion, pendant la durée de cette formation.
    Art. 837 Vacances

    (art. 17a LPers)

    La durée de vacances minimale est régie par les art. 329 ss du code des obligations38.

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    38 RS 220

    Art. 939 Congé parental40

    (art. 17a, al. 4 LPers)

    1 À la naissance de son enfant, l’employée bénéficie d’un congé payé ou partiellement payé de:

    a.
    98 jours au minimum si elle ne peut justifier d’une année de service le jour de l’accouchement;
    b.
    quatre mois au minimum si elle justifie de plus d’une année de service.

    2 Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain41 ou des lois cantonales sont réservées.

    3 À la naissance d’un enfant, un congé payé de cinq jours de travail au minimum est accordé au père.42

    4 S’il est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, l’employé bénéficie d’un congé payé de cinq jours de travail au minimum.43

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    41 RS 834.1

    42 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    43 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1511).

    Art. 1044 Allocations familiales et allocations complémentaires

    (art. 31, al. 1, LPers)

    1 L’employeur octroie à l’employé l’allocation familiale prévue par la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)45.

    2 Si l’allocation familiale est inférieure au montant correspondant indiqué à l’al. 3, l’employeur verse à l’employé des allocations complémentaires conformément aux dispositions d’exécution de la Lpers. La LAFam est applicable par analogie aux allocations complémentaires.

    3 L’allocation familiale et les allocations complémentaires correspondent ensemble à un montant annuel minimal de:

    a.
    3800 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
    b.
    2400 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
    c.46
    3000 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 15 ans et qui suit une formation.

    4 Le droit aux allocations complémentaires s’éteint en même temps que le droit à l’allocation familiale.

    44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

    45 RS 836.2

    46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5393).

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