172.220.111.310.1 Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l’administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales
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    172.220.111.310.1

    Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l’administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales

    du 8 mars 2002 (Etat le 1er janvier 2002)

    Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),

    vu l’art. 114, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel (OPers)1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance règle les congés et les prestations accordés aux employés de l’administration fédérale afin de promouvoir leur engagement par des organisa­tions internationales.

    2 Elle s’applique aux employés de l’administration fédérale visés à l’art. 1 OPers.

    Art. 2 Définition

    Sont considérées comme des organisations internationales les organisations inter­gouvernementales ayant la personnalité juridique internationale, le Comité interna­tional de la Croix-Rouge et les organisations internationales non gouvernementales à caractère intergouvernemental prédominant.

    Section 2 Congé

    Art. 3 Octroi, révocation

    1 Un congé non payé est accordé à l’employé si son engagement dans une organisa­tion internationale sert les intérêts de la Suisse. La demande de congé peut être refu­sée pour des motifs inhérents à l’employé ou en raison de circonstances de travail particulières et momentanées au sein de l’unité administrative qui l’emploie.

    2 Lorsque l’engagement est modifié de manière substantielle, le congé peut être révoqué si cet engagement ne sert plus les intérêts de la Suisse. Le délai nécessaire à la résiliation du contrat de travail conclu avec l’organisation internationale doit être respecté.

    3 Le congé est accordé une première fois pour la durée de l’engagement proposé par l’organisation internationale, mais au maximum pour trois ans. Si l’employé est titulaire d’un contrat de durée déterminée au sens de l’art. 9, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2, le congé ne peut s’étendre au‑delà de la fin du contrat.

    Art. 4 Autorité compétente

    1 L’employé adresse sa demande de congé à l’autorité compétente selon l’art. 2 OPers. Cette dernière informe le Secrétariat général et la Direction politique du DFAE.

    2 L’autorité compétente détermine, en accord avec la Direction politique du DFAE, si l’engagement de l’employé par une organisation internationale sert ou continue de servir les intérêts de la Suisse.

    3 ’Elle statue sur la demande de congé et fixe les modalités de la réintégration de l’employé dans l’administration fédérale. Elle convient avec le DFAE des modalités de la mise en congé de l’employé.

    Art. 5 Prolongation ou reconduction du congé

    1 L’employé en congé consulte l’autorité compétente six mois avant la fin de son congé. Ils déterminent conjointement s’il y a lieu de prolonger ou de reconduire le congé. Si le congé dure moins de six mois, ils s’entendent sur le rythme de leurs consultations avant le départ en congé.

    2 La durée totale de mise en congé ne peut dépasser cinq ans.

    Section 3 Droits et obligations de l’employé

    Art. 6 Salaire

    Pendant la durée du congé, l’employé perçoit le salaire de l’organisation internatio­nale qui l’emploie.

    Art. 7 Assurances sociales

    1 Pendant la durée du congé, l’employé peut rester assuré à la Caisse fédérale de pensions. S’il reste assuré, il acquitte non seulement la cotisation de l’employé, mais aussi celle de l’employeur. Les cotisations sont calculées sur la base du salaire as­suré perçu lors de la mise en congé.

    2 Si l’employé est réintégré dans une unité de l’administration fédérale après son congé, les cotisations qu’il a versées à la caisse de pension de l’organisation inter­nationale et qui lui sont restituées à la fin de son congé doivent être versées à la Caisse fédérale de pensions sous forme de capital de libre-passage.

    3 L’employé en congé qui n’a pas la possibilité d’adhérer à l’assurance AVS/AI facultative ou volontaire peut contracter une assurance, pour la durée du congé, auprès d’une institution d’assurance-vie soumise à surveillance. Le contrat doit couvrir les risques de vieillesse, d’invalidité et de décès à hauteur du salaire pour lequel l’employé était assuré lors de sa mise en congé. La perte éventuelle, du fait du chan­gement de domicile, d’une prévoyance liée relevant de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations ver­sées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)3, ainsi que la prévoyance offerte aux employés par l’organisation internationale et, le cas échéant, par l’Etat-hôte de cette organisation, doivent être prises en compte.

    4 Le Secrétariat général du DFAE édicte les directives et instructions nécessaires à la coordination et à l’exécution de l’assurance visée à l’al. 3.

    Section 4 Prestations de la Confédération

    Art. 8 Prestations ordinaires

    1 Des prestations peuvent être allouées à l’employé qui, du fait de son engagement dans une organisation internationale, subit une perte financière par rapport à sa situation avant cet engagement. Ces prestations tiennent compte:

    a.
    du salaire et des autres prestations que l’employé perçoit de l’organisation internationale;
    b.
    des cotisations qu’il verse au titre de la part de l’employeur aux assurances sociales;
    c.
    du montant de l’impôt sur le revenu qu’il aurait dû payer en Suisse, mais dont il est exempté en raison de son engagement par une organisation inter­nationale;
    d.
    du coût de la vie au lieu où il réside pendant son congé.

    2 Une prestation équivalente au maximum à la moitié du montant nécessaire au rachat, auprès de la Caisse fédérale de pensions, des années d’assurance manquantes du fait du congé peut être allouée à l’employé qui rachète ces années d’assurance.

    3 Les prestations fournies en application du présent article ne peuvent être cumulées avec des prestations similaires accordées par l’organisation internationale. Elles ne peuvent dépasser les montants prévus dans le règlement d’exécution IV du DFAE du 1er janvier 2002.

    4 Les cotisations de l’employeur aux assurances sociales prises en charge par le DFAE en vertu de l’art. 10, al. 1, sont calculées sur la base de celles qui seraient versées dans une situation similaire en Suisse.

    Art. 9 Prestations exceptionnelles

    Exceptionnellement, d’autres frais inhérents à l’engagement de l’employé dans l’organisation internationale peuvent être pris en charge, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par des prestations correspondantes de l’organisation interna­tionale.

    Art. 10 Autorité compétente

    1 Le Secrétariat général du DFAE statue sur les demandes de prestations visées à l’art. 8, al. 1. Ces prestations sont imputées au poste budgétaire «Engagement d’employés de l’administration fédérale par des organisations internationales» du DFAE.

    2 Le DFAE, en accord avec l’Office fédéral du personnel (OFPER), statue sur les demandes de prise en charge des frais visés aux art. 8, al. 2 et 9.

    Art. 11 Prise en compte du congé comme temps de service, prime de fidélité

    1 La durée du congé compte comme temps de service au sens de l’art. 40, al. 5, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération4.

    2 Si l’employé a droit à une prime de fidélité dont l’échéance tombe pendant le congé, la prime ne peut être octroyée qu’à la fin du congé. Elle ne peut être octroyée que sous forme de congé payé et celui-ci doit être pris avant l’échéance d’une nou­velle prime.

    Section 5 Modification du contrat de l’employé

    Art. 12

    1 Avant que l’employé prenne son congé, l’employé et l’autorité compétente signent un avenant au contrat de travail, conformément à l’art. 30 OPers.

    2 L’avenant fixe les modalités de la mise en congé de l’employé et de sa réintégra­tion dans l’administration fédérale, les prestations allouées en application de l’art. 8 et le calendrier des consultations visées à l’art. 5.

    Section 6 Réintégration de l’employé

    Art. 13

    1 A la fin de son engagement dans l’organisation internationale, l’employé est réin­tégré dans la fonction qu’il occupait avant sa mise en congé ou dans une fonction pouvant être raisonnablement exigée de lui et tenant compte, dans la mesure du pos­sible, des expériences qu’il a acquises et des charges qu’il a assumées. Une qualifi­cation de l’employé peut être demandée à l’organisation internationale.

    2 L’art. 104 ss OPers est réservé.

    Section 7 Dispositions transitoires

    Art. 14

    1 Les employés de l’administration fédérale qui, au 1er janvier 2002, font l’objet d’un congé octroyé en application de l’ordonnance du 31 mars 1993 sur l’enga­gement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales5 restent soumis aux dispositions de ladite ordonnance jusqu’à la fin de leur congé.

    2 Les prolongations de congé demandées après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réglées selon cette dernière.

    Section 8 Entrée en vigueur

    Art. 15

    La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2002.

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