Art. 1
La présente ordonnance règle les allocations pour les catégories de personnel suivantes du DDPS:
- a.
- pilotes militaires de carrière;
- b.
- opérateurs de bord de carrière;
- c.
- opérateurs FLIR de carrière;
- d.2
- photographes de bord de carrière;
- e.3
- éclaireurs parachutistes de carrière;
- ebis.4
- membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) avec instruction militaire de saut en chute libre;
- eter.5
- enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé de saut en parachute;
- f.
- membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol;
- g.
- pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC);
- h.
- pilotes d’essai;
- i.
- ingénieurs pour les essais en vol;
- j.6
- ingénieurs du service de vol de l’Office fédéral de topographie (swisstopo).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).
4 Introduite par l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).
5 Introduite par l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).