172.220.111.342.1 Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS
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    172.220.111.342.1

    Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS

    (Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS)

    du 15 février 2019 (Etat le 1er juillet 2022)

    Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances,

    vu les art. 48, al. 2, et 115, let. e, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,

    arrête:

    Section 1 Champ d’application

    Art. 1

    La présente ordonnance règle les allocations pour les catégories de personnel suivantes du DDPS:

    a.
    pilotes militaires de carrière;
    b.
    opérateurs de bord de carrière;
    c.
    opérateurs FLIR de carrière;
    d.2
    photographes de bord de carrière;
    e.3
    éclaireurs parachutistes de carrière;
    ebis.4
    membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) avec instruction militaire de saut en chute libre;
    eter.5
    enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé de saut en parachute;
    f.
    membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol;
    g.
    pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC);
    h.
    pilotes d’essai;
    i.
    ingénieurs pour les essais en vol;
    j.6
    ingénieurs du service de vol de l’Office fédéral de topographie (swisstopo).

    2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    4 Introduite par l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    5 Introduite par l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    Section 2 Membres du service de vol militaire

    Art. 2 Allocations

    1 Les pilotes militaires de carrière, les pilotes civils du STAC, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière, les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé reçoivent une allocation, conformément à l’annexe 1, pour les exigences particulières imposées par le service de vol, l’engagement accru dans ce cadre et le risque élevé qu’ils courent.7

    2 L’allocation des pilotes militaires de carrière selon l’annexe 1 est réduite comme suit:

    a.
    10 % pour les classes de traitement 30 et 31;
    b.
    20 % pour les classes de traitement 32 et 33;
    c.
    30 % pour la classe de traitement 34.

    3 Les pilotes militaires de carrière qui sont rangés dans la classe de traitement 35 ou au‑delà ou qui exercent une fonction en dehors des Forces aériennes n’ont pas droit à l’allo­cation prévue à l’al. 1.

    4 Les membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol, reçoivent une allocation par minute de vol, conformément à l’annexe 3.

    7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    Art. 3 Durée du droit aux allocations

    1 Ont droit à une allocation conformément à l’annexe 1:

    a.
    les pilotes militaires de carrière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
    b.
    les pilotes civils du STAC dès le début de l’emploi correspondant;
    c.
    les éclaireurs parachutistes de carrière au terme de leur période d’essai;
    d.
    les membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé, à partir du mois où ils sont soumis aux services de saut obligatoires;
    e.
    les autres ayants droits après l’obtention de leur brevet.8

    2 L’allocation reste partie intégrante du traitement versé durant la période de retraite anticipée au sens de l’art. 34a OPers.

    8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    Section 3 Personnel de l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) et de swisstopo9

    9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    Art. 4 Allocations pour les pilotes d’essai

    Les pilotes d’essai reçoivent une allocation conformément à l’annexe 2 pour les exigences particulières imposées par le service de vol et le risque élevé inhérent aux vols d’essai.

    Section 4 Dispositions communes

    Art. 7 Assurance

    Les allocations sont assurées conformément à l’art. 88a, al. 1, OPers.

    Art. 811 Interruption du service de vol

    Les personnes qui sont suspendues provisoirement du service de vol pour des raisons médicales, qui interrompent le service pour cause de maladie, d’accident ou de congé maternité, ou qui sont suspendues définitivement du service de vol pour des raisons médicales ou en raison d’une baisse des performances physiques ou mentales, mais qui continuent à travailler dans l’administration fédérale ont droit à l’allocation prévue à l’art. 1, al. 1, et aux art. 4 et 6, pour la même durée que celle pendant laquelle elles ont aussi droit aux prestations dues par l’employeur à l’employé si ce dernier est empêché de travailler conformément à l’art. 29, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le pesonnel de la Confédération12.

    2 Les employés visés à l’art. 1, let. a à g, i et j, âgés d’au moins 55 ans et suspendus définitivement du service de vol pour des raisons médicales ont droit à 60 % de l’allocation prévue par l’annexe 1 au terme du délai fixé à l’al. 1, pour autant qu’ils continuent de travailler dans l’administration fédérale. L’allocation est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmentations du salaire réel.

    3 Les pilotes d’essai d’au moins 55 ans suspendus définitivement du service de vol pour des raisons médicales ont droit à 60 % de l’allocation prévue par l’annexe 2 au terme du délai fixé à l’al 1, pour autant qu’ils continuent à travailler dans l’administration fédérale. L’allocation est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmentations du salaire réel.

    4 Les allocations au sens des al. 2 et 3 sont réduites du montant équivalent à d’éventuelles prestations versées par l’assurance militaire, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, par l’assurance invalidité ou par une autre assurance obligatoire contre les accidents. Lorsqu’ils ont droit à de telles prestations, les employés l’annoncent immédiatement par écrit à leur employeur et au Groupement Défense, à armasuisse ou à swisstopo.

    11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    12 RS 172.220.1

    Art. 8a13 Prise en charge des coûts

    Le Groupement Défense, armasuisse et swisstopo supportent les coûts des allocations qu’ils versent.

    13 Introduit par l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 10 Dispositions transitoires

    1 En cas de réduction du salaire global, allocations comprises, le salaire nominal acquis est garanti durant deux ans. Les indemnités prévues à l’art. 22 de l’ordon­nance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire15 ne sont pas considérées comme des allocations.

    2 Les employés qui, au terme de la période durant laquelle leur salaire est garanti selon l’al. 1, ont atteint l’âge de 57 ans, ne subissent pas de réduction du salaire glo­bal, allocations comprises.

    Art. 10a16 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2022

    L’art. 8, al. 2 et 3, de la modification du 21 mars 2022 s’applique également aux employés visés par l’art. 1, let. a à e et f à j, qui ont été définitivement suspendus du service de vol entre le 1er janvier 2020 et l’entrée en vigueur de la modification.

    16 Introduit par l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    Annexe 117

    17 Mise à jour par l’annexe ch. II de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

    (art. 2, 3 et 6)

    Allocations pour les membres du service de vol militaire et pour les ingénieurs du service de vol de swisstopo

    L’allocation annuelle prévue aux art. 2, al. 1, et 6 est la suivante:

    Francs

    1.
    Pilotes militaires de carrière
    a.
    de la première à la troisième année

    29 576

    b.
    de la quatrième à la sixième année

    40 530

    c.
    de la septième à la neuvième année

    51 484

    d.
    dès la dixième année

    62 831

    2.
    Opérateurs de bord de carrière
    a.
    de la première à la troisième année

    26 290

    b.
    de la quatrième à la sixième année

    37 244

    c.
    dès la septième année

    48 657

    3.
    Opérateurs FLIR de carrière

    23 772

    4.
    Ingénieurs du service de vol de swisstopo

    20 053

    5.
    Photographes de bord de carrière

    12 297

    6.
    Éclaireurs parachutistes de carrière

    13 755

    6bis. Membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre

    13 755

    6ter. Enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachutdu service spécialisé e

    13 755

    7.
    Pilotes civils du STAC
    a.
    de la première à la troisième année

    15 511

    b.
    de la quatrième à la sixième année

    21 044

    c.
    dès la septième année

    40 216

    Annexe 2

    (art. 4 et 8)

    Allocations pour les pilotes d’essai

    L’allocation annuelle prévue à l’art. 4 est la suivante:

    Francs

    1.
    durant la première et la deuxième année

    54 770

    2.
    durant la troisième et la quatrième année

    65 723

    3.
    durant la cinquième et la sixième année

    76 677

    4.
    durant la septième et la huitième année

    87 630

    5.
    dès la neuvième année

    104 039

    Annexe 3

    (art. 2 et 5)

    Allocations pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage

    L’allocation par minute de vol pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage dans le service de vol des Forces aériennes ou d’armasuisse est la suivante:

    Francs

    1.

    2.72

    a.
    pour les vols avec des aéronefs, des systèmes, des armes ou des équipements qui ne sont pas régulièrement admis à circuler,
    b.
    pour les vols d’évaluation, de réception et de contrôle, les vols à la limite de l’enveloppe et les vols photographiques au moyen d’avions de combat;

    2.

    0.75

    pour les vols avec des aéronefs qui sont régulièrement admis à circuler:

    a.
    dans le cadre d’essais ou de tâches de vol d’armasuisse, notamment les survols à des fins de préparation et d’exploitation d’aéronefs sur des places extérieures,
    b.
    dans le cadre de l’exploitation de vol des Forces aériennes, par exemple en qualité de membre d’équipage exerçant les fonctions de mécanicien d’accompagnement.

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