172.220.111.342.3 Ordonnance sur l’indemnisation SFE
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    172.220.111.342.3

    Ordonnance du DDPS sur l’indemnisation des employés du DDPS pour les prestations de service du feu d’établissement

    (Ordonnance sur l’indemnisation SFE)

    du 25 octobre 2013 (Etat le 1er janvier 2014)

    Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances,

    vu l’art. 48, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1,

    arrête:

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance règle l’indemnisation des services d’instruction, d’exercice et d’engagement des membres des services du feu d’établissement des exploitations du DDPS (SFE).

    Art. 2 Principes

    1 Les services des membres des services du feu d’établissement doivent en principe être accomplis pendant le temps de travail ordinaire.

    2 Si des services sont accomplis en dehors du temps de travail, ils doivent être indemnisés par une allocation spéciale (solde allouée pour le service du feu).

    3 Le temps de service commence au début de l’instruction ou de l’exercice programmé, à la convocation ou à l’alarme lors d’un engagement d’urgence ou lors d’exercices d’alarme. Il s’achève par le licenciement en tenue de service.

    4 Les cadres reçoivent en sus une indemnité forfaitaire annuelle à titre d’indemnité de fonction et de compensation pour les petites dépenses non imputables. Sont exclus les commandants SFE au sein d’un centre logistique de l’armée.

    Art. 3 Compétence

    Le Service spécialisé de la protection contre l’incendie de la Base logistique de l’armée (service spécialisé) budgétise et gère les crédits d’indemnisation des services des membres des services du feu d’établissement.

    Art. 4 Indemnisation

    1 Les services suivants sont accomplis en dehors du temps de travail et indemnisés au moyen de la solde allouée pour le service du feu:

    a.
    rapports externes des cadres tels que rapports et assemblées au niveau des cantons, des régions, des localités et des fédérations; seule la partie officielle du rapport ou de l’assemblée fait l’objet d’une indemnisation;
    b.
    inspections ordonnées par le service spécialisé;
    c.
    services supplémentaires ordonnés par la direction d’exploitation ou autorisés par le service spécialisé;
    d.
    exercices figurant dans le programme annuel, y compris les travaux de rétablissement.

    2 Les services suivants sont accomplis durant le temps de travail et ne sont pas indemnisés au moyen de la solde allouée pour le service du feu:

    a.
    cours de sapeurs-pompiers du DDPS;
    b.
    cours de sapeurs-pompiers de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers;
    c.
    cours cantonaux de sapeurs-pompiers;
    d.
    préparatifs de service des cadres;
    e.
    travaux de rétablissement les jours suivant les instructions et les exercices;
    f.
    rapports internes des cadres;
    g.
    engagements d’urgence, y compris les travaux de rétablissement;
    h.
    exercices d’alarme;
    i.
    exercices figurant dans le programme annuel, y compris les travaux de rétablissement.
    Art. 5 Montant de la solde allouée pour le service du feu

    1 La solde allouée pour le service du feu s’élève à 45 francs de l’heure pour les trois premières heures consécutives. Pour chaque heure supplémentaire directement consécutive, elle se monte à 25 francs de l’heure. Les heures entamées sont arrondies à la demi-heure et indemnisées au prorata.

    2 Si la durée d’un service excède sept heures consécutives, une indemnité forfaitaire journalière de 250 francs est allouée.

    3 Les indemnités forfaitaires annuelles des cadres sont fixées selon les montants figurant dans l’annexe.

    Annexe

    (art. 5, al. 3)

    Indemnités forfaitaires annuelles des cadres

    1 Les indemnités forfaitaires annuelles des cadres sont les suivantes:

    Fonction

    Fr.

    a.
    commandant (à l’exclusion des commandants au sein des centres logistiques de l’armée)

    1000.–

    b.
    fonction de commandement (officier ou sous-officier)

    800.–

    c.
    chef d’une section d’engagement (officier)

    600.–

    d.
    suppléant du chef d’une section d’engagement (officier ou sous-officier)

    400.–

    e.
    chef d’un détachement spécial (officier)

    400.–

    f.
    suppléant du chef d’un détachement spécial (officier ou sous-officier)

    200.–

    g.
    chef d’un groupe d’extinction

    200.–

    h.
    suppléant du chef d’un groupe d’extinction

    100.–

    i.
    préposé au matériel désigné (sections d’engagement et détachements spéciaux)

    400.–

    2 En cas de double fonction, l’indemnité la plus élevée est augmentée de 200 francs.

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