Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’indemnisation des services d’instruction, d’exercice et d’engagement des membres des services du feu d’établissement des exploitations du DDPS (SFE).
172.220.111.342.3
du 25 octobre 2013 (Etat le 1er janvier 2014)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances,
vu l’art. 48, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1,
arrête:
La présente ordonnance règle l’indemnisation des services d’instruction, d’exercice et d’engagement des membres des services du feu d’établissement des exploitations du DDPS (SFE).
1 Les services des membres des services du feu d’établissement doivent en principe être accomplis pendant le temps de travail ordinaire.
2 Si des services sont accomplis en dehors du temps de travail, ils doivent être indemnisés par une allocation spéciale (solde allouée pour le service du feu).
3 Le temps de service commence au début de l’instruction ou de l’exercice programmé, à la convocation ou à l’alarme lors d’un engagement d’urgence ou lors d’exercices d’alarme. Il s’achève par le licenciement en tenue de service.
4 Les cadres reçoivent en sus une indemnité forfaitaire annuelle à titre d’indemnité de fonction et de compensation pour les petites dépenses non imputables. Sont exclus les commandants SFE au sein d’un centre logistique de l’armée.
Le Service spécialisé de la protection contre l’incendie de la Base logistique de l’armée (service spécialisé) budgétise et gère les crédits d’indemnisation des services des membres des services du feu d’établissement.
1 Les services suivants sont accomplis en dehors du temps de travail et indemnisés au moyen de la solde allouée pour le service du feu:
2 Les services suivants sont accomplis durant le temps de travail et ne sont pas indemnisés au moyen de la solde allouée pour le service du feu:
1 La solde allouée pour le service du feu s’élève à 45 francs de l’heure pour les trois premières heures consécutives. Pour chaque heure supplémentaire directement consécutive, elle se monte à 25 francs de l’heure. Les heures entamées sont arrondies à la demi-heure et indemnisées au prorata.
2 Si la durée d’un service excède sept heures consécutives, une indemnité forfaitaire journalière de 250 francs est allouée.
3 Les indemnités forfaitaires annuelles des cadres sont fixées selon les montants figurant dans l’annexe.
L’ordonnance du DDPS du 5 septembre 2006 sur l’indemnisation des services des corps de sapeurs-pompiers d’établissement des employés du DDPS2 est abrogée.
2 [RO 2006 3855]
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
(art. 5, al. 3)
1 Les indemnités forfaitaires annuelles des cadres sont les suivantes:
Fonction | Fr. | |
| 1000.– | |
| 800.– | |
| 600.– | |
| 400.– | |
| 400.– | |
| 200.– | |
| 200.– | |
| 100.– | |
| 400.– | |
2 En cas de double fonction, l’indemnité la plus élevée est augmentée de 200 francs.
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