172.220.111.35 ORCPP
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    172.220.111.35

    Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel

    (ORCPP)

    du 20 février 2013 (Etat le 1er juillet 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 12 But et objet

    (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers)

    1 La présente ordonnance a pour but d’indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d’essai d’armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l’exercice de leur fonction.

    2 Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1235).

    Art. 23 Champ d’application

    La présente ordonnance s’applique:

    a.
    aux militaires de carrière suivants:
    1.
    officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l’art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
    2.5
    membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l’ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
    3.7
    membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
    4.
    officiers généraux à titre principal, à l’exception de l’auditeur en chef de l’armée;
    b.
    aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
    1.
    gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
    2.
    gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
    3.
    gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
    4.
    employés n’ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d’officier d’engagement au sein d’un commandement de région;
    c.
    aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l’art. 3, let. a, de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
    d.
    aux pilotes d’essai d’armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019, sous réserve de la let. a ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1235).

    4 RS 172.220.111.310.2

    5 Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 1 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).

    6 RS 512.271

    7 Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 1 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).

    8 RS 172.220.111.343.3

    Section 2 Financement de la retraite9

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1235).

    Art. 3 Cotisations supplémentaires de l’employeur

    (art. 32g, al. 4, LPers)

    1 L’employeur verse, en sus de ses cotisations d’épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10

    2 Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l’al. 1:

    a.
    militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
    1.
    plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de salaire 23:
    de 22 à 44 ans: 2 %
    de 45 à 65 ans: 5 %,
    2.
    plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
    de 22 à 44 ans: 2 %
    de 45 à 65 ans: 6 %;
    b.
    employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11

    3 Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l’art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:

    a.
    du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
    b.
    de l’indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
    c.
    de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
    d.
    des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
    e.
    des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
    f.
    de l’allocation liée au marché de l’emploi selon l’art 50.14

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1235).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1235).

    12 RS 172.220.141.1

    13 RS 172.220.111.3

    14 Introduit par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2014 2171).

    Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l’employeur

    1 L’employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires:

    a.
    aux militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15
    1.
    qu’ils quittent leur fonction,
    2.
    qu’ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou
    3.16
    qu’ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers mil17),
    4.18
    b.
    aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès:
    1.
    qu’ils quittent leur fonction,
    2.
    que la durée de leur engagement auprès d’un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou
    3.
    qu’ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée;
    c.
    aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l’art. 2, let. c, dès:19
    1.
    qu’ils quittent leur fonction,
    2.
    qu’ils quittent durablement le lieu d’affectation où les conditions de vie sont très difficiles,
    3.
    que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou
    4.
    que les conditions de vie à leur lieu d’affectation ne sont plus très difficiles.

    2 Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont versées jusqu’à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l’al. 1 sont remplies.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1235).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

    17 RS 172.220.111.310.2

    18 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2013 (RO 2013 1613). Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2014 2171).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1235).

    Art. 621 Financement de la rente transitoire

    1 L’employeur finance la rente transitoire conformément à l’art. 88f OPers22 pour les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, b et d.

    2 Il finance la rente transitoire conformément à l’art. 88f OPers pour les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, à condition que la personne concernée ait été affectée pendant au moins cinq ans au total dans des lieux où les conditions de vie sont difficiles.

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1235).

    22 RS 172.220.111.3

    Art. 6a23 Jours compensatoires

    1 Les militaires de carrière suivants bénéficient de 7 jours compensatoires par an:

    a.
    militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1, à l’exception des sous-officiers de carrière, et ch. 2;
    b.
    militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 3.

    2 Les sous-officiers de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1, bénéficient de 10 jours compensatoires par an.

    3 Les jours compensatoires doivent être pris durant l’année civile où le droit à ces jours prend naissance. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité ou pour des raisons de service, ils sont remplacés par une indemnité en espèces à la fin de l’année où le droit à ces jours a pris naissance. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

    4 Les militaires de carrière dont la fonction est rangée dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée ne bénéficient d’aucun jour compensatoire.

    23 Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019, sous réserve de l’al. 1 let. b, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1235).

    Section 3 Dispositions finales

    Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l’application du droit en vigueur

    1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s’appliquer:

    a.
    aux militaires de carrière suivants:
    1.
    officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l’art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance,
    2.
    pilotes d’essai d’armasuisse visés à l’art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
    b.
    aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l’art. 2 OPers, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.

    3 Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l’ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l’employeur.

    Art. 8a27 Disposition transitoire relative au remboursement de cotisations AVS versées

    1 L’employeur rembourse aux militaires de carrière et aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 8, al. 1, let. a, ch. 1, et let. b, ainsi qu’aux officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier visés à l’art. 8, al. 2, les cotisations que ceux-ci ont versées depuis le 1er janvier 2009 durant leur congé de préretraite (art. 34 OPers28) en tant que personnes n’exerçant aucune activité lucrative selon les art. 28 à 30 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants29.

    2 Les montants des remboursements correspondent à ceux que la Caisse fédérale de compensation a fixés par décision exécutoire et facturés. Les cotisations sont remboursées sans intérêts.

    3 Les remboursements sont effectués par le département compétent; leurs montants sont imputés au crédit de personnel de ce département.

    27 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4519).

    28 RO 2009 6417, 2013 771

    29 RS 831.101

    Art. 9 Dispositions transitoires relatives au transfert dans les plans de prévoyance particuliers30

    1 Une bonification unique financée par l’employeur est versée sur l’avoir de vieil­lesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n’ont pas atteint l’âge requis selon l’art. 8, al. 1, ou n’ont pas fait la demande prévue à l’art. 8, al. 2.

    2 Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l’art. 3, al. 2, et par:31

    a.32
    le nombre d’années de service, après la fin d’une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
    b.
    le nombre d’années de séjour pondérées selon l’annexe 1, ch. 3, de l’ordon­nance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d’indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.

    3 Le nombre d’années de service calculé conformément à l’al. 2, let. a, est arrondi à l’année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l’al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d’engagement visée à l’art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.

    4 Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n’ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l’employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l’indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l’art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l’indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34

    5 Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l’intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu’il a passées en tant qu’officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

    32 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2014 2171).

    33 RS 172.220.111.343.3

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

    35 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

    Art. 9a36 Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 avril 2019

    1 Les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2 qui ont atteint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 restent assujettis à l’ancien droit.

    2 Les personnes qui entrent dans les catégories particulières de personnel visées à l’art. 2 au plus tard le 30 avril 2019 et qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 restent assujetties à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2019.

    3 Les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a et d, qui ont atteint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 peuvent demander, par écrit, jusqu’au 30 novembre 2019, au service compétent mentionné à l’art. 2 OPers37, d’être assujettis au nouveau droit à partir du 1er janvier 2020.

    4 Les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, b et d, qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 bénéficient d’une bonification de vieillesse unique financée par l’employeur proportionnellement au nombre d’années de service, conformément à l’annexe.

    5 Les membres des catégories particulières de personnel qui ont demandé leur assujettissement au nouveau droit en vertu de l’al. 3 bénéficient d’une bonification de vieillesse unique financée par l’employeur proportionnellement au nombre d’années de service, conformément à l’annexe.

    6 Le nombre d’années de service calculé sur la base des al. 4 et 5 est arrondi à l’année entière supérieure.

    36 Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1235).

    37 RS 172.220.111.3

    Art. 10 Dispositions transitoires relatives au personnel du service de vol civil

    1 Les pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédération visés à l’art. 33, al. 2, let. b, OPers38 et les membres du personnel du service de vol civil de l’Office fédéral de l’aviation civile visés à l’art. 33, al. 2, let. c, OPers ayant atteint 50 ans révolus, mais pas encore 55 ans révolus, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance perçoivent un trente-troisième de leur dernier salaire annuel pour chaque année de service accomplie dans le service de vol civil. Les années de service partielles accomplies dans le service de vol civil sont arrondies à l’année entière.

    2 Les employés visés à l’al. 1 ayant atteint 55 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance perçoivent l’indemnité visée à l’art. 88h OPers qu’ils auraient obtenue en prenant leur retraite à l’âge de 62 ans révolus. Ils perçoivent en sus la part des coûts de financement de la rente transitoire visée à l’art. 88f OPers que l’employeur aurait assumée au moment où aurait débuté le versement de la rente de vieillesse.

    3 Le dernier salaire annuel est déterminant pour le calcul de l’indemnité visée à l’art. 88h OPers. La part de l’employeur aux coûts de financement de la rente transitoire est calculée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

    4 L’indemnité et la part de l’employeur aux coûts de financement de la rente transi-toire visées à l’al. 2 sont soumises à un escompte pour les années entre le moment où l’ayant droit atteint l’âge de 62 ans révolus et l’âge que celui-ci a lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. À cet effet, le taux d’intérêt des obligations de la Confédération au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est déterminant. Les années partielles sont arrondies à la prochaine année entière.

    5 Si un employé visé à l’al. 2 assume volontairement une autre fonction hors du service de vol civil ou résilie ses rapports de travail après avoir perçu l’indemnité, il est tenu de rembourser un septième de l’indemnité par année manquante par rapport à l’âge de 62 ans révolus.

    6 Les indemnités visées aux al. 1 et 2 sont payées jusqu’au 31 juillet 2013.

    Art. 11 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2013, sous réserve de l’al. 2.

    2 L’art. 8, al. 2 entre en vigueur le 1er avril 2013.

    Annexe39

    39 Introduite par le ch. II de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1235).

    (art. 9a, al. 4 et 5)

    Montant de la bonification de vieillesse unique financée par l’employeur proportionnellement au nombre d’années de service

    Années de service   

    Valeur en %

    Bonification en francs

    Personnes visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1 et 2

    Personnes visées à l’art. 2, let. a, ch. 4, et d

    Personnes visées à l’art. 2, let. b, ch. 3 et 4

    23

    100.0

    71 100

    42 660

    28 440

    22

      95.7

    68 043

    40 826

    27 217

    21

      91.4

    64 985

    38 991

    25 994

    20

      87.1

    61 928

    37 157

    24 771

    19

      82.8

    58 871

    35 322

    23 548

    18

      78.5

    55 814

    33 488

    22 325

    17

      74.2

    52 756

    31 654

    21 102

    16

      69.9

    49 699

    29 819

    19 880

    15

      65.6

    46 642

    27 985

    18 657

    14

      61.3

    43 584

    26 151

    17 434

    13

      57.0

    40 527

    24 316

    16 211

    12

      52.7

    37 470

    22 482

    14 988

    11

      48.4

    34 412

    20 647

    13 765

    10

      44.1

    31 355

    18 813

    12 542

      9

      39.8

    28 298

    16 979

    11 319

      8

      35.5

    25 241

    15 144

    10 096

      7

      31.2

    22 183

    13 310

      8 873

      6

      26.9

    19 126

    11 476

      7 650

      5

      22.6

    16 069

      9 641

      6 427

      4

      18.3

    13 011

      7 807

      5 205

      3

      14.0

      9 954

      5 972

      3 982

      2

        9.7

      6 897

      4 138

      2 759

      1

        5.4

      3 839

      2 304

      1 536

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?