1 Une bonification unique financée par l’employeur est versée sur l’avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n’ont pas atteint l’âge requis selon l’art. 8, al. 1, ou n’ont pas fait la demande prévue à l’art. 8, al. 2.
2 Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l’art. 3, al. 2, et par:31
- a.32
- le nombre d’années de service, après la fin d’une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
- b.
- le nombre d’années de séjour pondérées selon l’annexe 1, ch. 3, de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d’indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3 Le nombre d’années de service calculé conformément à l’al. 2, let. a, est arrondi à l’année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l’al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d’engagement visée à l’art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4 Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n’ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l’employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l’indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l’art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l’indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5 Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l’intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu’il a passées en tant qu’officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35