Art. 1
1 La présente ordonnance règle pour les engagements militaires et pour la partie militaire des engagements civils et militaires dans les domaines de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme, de l’aide humanitaire et de l’instruction de troupes étrangères à l’étranger:
- a.
- l’examen d’aptitude des candidats;
- b.
- l’instruction du personnel;
- c.
- les rapports de travail et les responsabilités.
2 Dans la mesure où elle ne contient ni n’autorise expressément d’exceptions, elle s’applique aussi obligatoirement au personnel militaire qui suit l’instruction ou accomplit l’engagement.
3 Les art. 1, al. 1, let. a et b, 2 à 9, 12, 13, al. 2, 14 et 15 s’appliquent aussi aux militaires qui suivent l’instruction ou accomplissent l’engagement dans le cadre du service militaire avec imputation sur la durée totale des services d’instruction ou qui accomplissent un service militaire volontaire.