172.220.111.91 OPers-PDHH-DDPS
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    172.220.111.91

    Ordonnance du DDPS sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire

    (OPers-PDHH-DDPS)

    du 30 novembre 2017 (État le 1er janvier 2023)

    Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

    vu l’art. 40 de l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH)1,

    arrête:

    Section 1 Objet et champ d’application

    Art. 1

    1 La présente ordonnance règle pour les engagements militaires et pour la partie militaire des engagements civils et militaires dans les domaines de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme, de l’aide humanitaire et de l’instruction de troupes étrangères à l’étranger:

    a.
    l’examen d’aptitude des candidats;
    b.
    l’instruction du personnel;
    c.
    les rapports de travail et les responsabilités.

    2 Dans la mesure où elle ne contient ni n’autorise expressément d’exceptions, elle s’applique aussi obligatoirement au personnel militaire qui suit l’instruction ou accomplit l’engagement.

    3 Les art. 1, al. 1, let. a et b, 2 à 9, 12, 13, al. 2, 14 et 15 s’appliquent aussi aux militaires qui suivent l’instruction ou accomplissent l’engagement dans le cadre du service militaire avec imputation sur la durée totale des services d’instruction ou qui accomplissent un service militaire volontaire.

    Section 2 Examen d’aptitude pour la promotion de la paix

    Art. 2 Organisation de l’examen d’aptitude

    1 Le centre de compétences SWISSINT peut inviter ou, lorsque les services d’instruction obligatoires n’ont pas été entièrement accomplis, convoquer les candidats pour:

    a.
    un examen d’aptitude général effectué dans un centre de recrutement;
    b.
    un examen d’aptitude propre à la fonction effectué au centre de compétences SWISSINT.

    2 Les commandants des centres de recrutement sont responsables de l’organisation de l’examen d’aptitude général. Le commandant du centre de compétences SWISSINT assume la responsabilité de l’organisation de l’examen d’aptitude propre à la fonction.

    3 Les militaires de formations professionnelles effectuant des engagements techniques spécifiques sont soumis à une sélection supplémentaire et à un examen d’aptitude propre à chaque commandement.

    Art. 3 Objet de l’examen d’aptitude

    1 L’examen d’aptitude a pour but de juger le profil des candidats en fonction des exigences et leurs dispositions générales pour un engagement en service de promotion de la paix.

    2 Les candidats sont soumis à deux types d’examens.

    a.
    un examen général d’aptitude dont le but est d’examiner et d’établir:
    1.2
    leur état de santé et leur statut vaccinal,
    2.
    leurs aptitudes physiques (endurance, force, rapidité et coordination),
    3.
    leur intelligence et leur personnalité (intellect, aptitude à résoudre des problèmes, capacité de concentration, attention, flexibilité, rigueur, confiance en soi, inclinations naturelles),
    4.
    leur aptitude psychique (santé psychique, intrépidité, confiance en soi, résistance au stress, stabilité émotionnelle, sociabilité),
    5.
    leur compétence sociale (comportement et sensibilité en société et en groupe, esprit communautaire),
    6.
    leur potentiel à devenir cadre,
    7.
    leurs connaissances linguistiques;
    b.
    un examen d’aptitude propre à la fonction, dont le but est d’examiner et d’établir:
    1.
    l’existence de certaines conditions personnelles particulières au sens de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)3,
    2.
    l’aptitude à exercer certaines fonctions, au sein de la troupe ou en tant que cadre, selon des critères ne correspondant pas à ceux du profil général défini sous let. a.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

    3 RS 512.21

    Art. 4 Définition des profils d’exigences

    Le centre de compétences SWISSINT:

    a.
    élabore les profils d’exigences, en collaboration avec le commandement du recrutement du Groupement Défense;
    b.
    peut, en collaboration avec le commandement du recrutement du Groupement Défense, prescrire d’autres examens nécessaires pour un engagement dans une zone de mission spécifique.
    Art. 5 Lieu et durée de l’examen d’aptitude

    1 L’examen d’aptitude général a lieu dans un centre régional de recrutement et dure une journée.

    2 L’examen d’aptitude propre à la fonction a lieu au centre de compétences SWISSINT et dure une journée.

    3 L’examen d’aptitude médical du personnel militaire navigant et des parachutistes ainsi que des spécialistes des Forces aériennes a lieu à l’Institut de médecine aéronautique et dure une journée au maximum.

    Art. 64

    4 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

    Section 3 Instruction du personnel

    Art. 7 Instruction axée sur l’engagement

    1 Le futur personnel affecté aux domaines de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme, de l’aide humanitaire, et de l’instruction de troupes étrangères à l’étranger est soumis à un examen d’aptitude propre à la fonction, correspondant soit:

    a.
    à une instruction axée sur l’engagement pour membres du contingent;
    b.
    à une instruction axée sur l’engagement pour les collaborateurs engagés à titre individuel.

    2 L’instruction axée sur l’engagement peut être effectuée totalement ou en partie en dehors du centre de compétences SWISSINT.

    Art. 85

    5 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

    Art. 96 Services d’instruction selon l’OMi

    1 Si un service d’instruction selon l’OMi7 coïncide totalement ou partiellement avec un engagement, le commandement des Opérations ordonne un déplacement de service pour des raisons militaires.

    2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le commandement des Opérations peut autoriser des services d’instruction selon l’OMi pendant la durée d’un engagement.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

    7 RS 512.21

    Section 4 Rapports de travail et compétences

    Art. 10 Rapports de travail

    1 L’instruction et l’engagement sont réglés dans des contrats de travail séparés.

    2 Le fait d’avoir achevé l’instruction ne donne pas droit à être recruté pour un engagement.

    3 Pendant la durée des rapports de travail, le personnel a le statut de militaire contractuel au sens de l’art. 47, al. 3, LAAM8, à l’exception des militaires de métier selon l’art. 47, al. 1, LAAM. Les militaires contractuels ne sont pas soumis à l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire9.

    Art. 11 Durée de validité du contrat de travail

    1 Le contrat de travail pour l’instruction est limité à la durée de celle-ci.

    2 Le contrat de travail pour l’engagement concret est limité à la durée de celui-ci. Si l’engagement est de durée indéterminée, la durée du contrat de travail est en règle générale d’un an.10

    3 …11

    4 Le contrat de travail pour l’engagement peut être prolongé d’un commun accord. Après deux prolongations, une autorisation doit être demandée au commandement des Opérations du Groupement Défense pour obtenir une prolongation supplémentaire.12

    5 La durée d’un contrat de travail, ou de contrats de travail qui se succèdent sans interruption, ne doit pas excéder dix ans au total.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

    11 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

    Art. 11a13 Contrats de travail pour les spécialistes

    1 Pour les spécialistes, des contrats de travail d’une durée maximale de cinq ans peuvent être établis. La durée maximale et la possibilité de résiliation doivent être fixées dans le contrat.

    2 Les contrats de travail règlent tant l’instruction axée sur l’engagement que l’engagement lui-même.

    3 Entre les engagements, les spécialistes sont engagés au sein du Groupement Défense sur la base du contrat de travail. Le service compétent met à disposition les réserves de postes nécessaires.

    4 Le contrat de travail pour l’engagement peut être prolongé d’un commun accord. Après une prolongation, une autorisation doit être demandée au commandement des Opérations du Groupement Défense pour obtenir une prolongation supplémentaire.

    13 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

    Art. 12 Grade militaire

    1 Dans le cadre de l’instruction et de l’engagement, le personnel revêt:

    a.
    le grade qu’il avait jusqu’alors dans l’armée;
    b.
    le grade qu’il avait au moment de sa libération des obligations militaires;
    c.
    le grade de soldat s’il n’était pas incorporé auparavant dans l’armée.

    2 Sont réservées:

    a.
    la nomination au grade d’officier spécialiste selon l’art. 104 LAAM14;
    b.
    l’attribution d’un autre grade pour une durée limitée en vertu de l’art. 76, al. 2, let. c, OMi15.
    Art. 13 Compétences relatives aux décisions relevant de l’employeur et à l’encadrement du personnel

    1 Les autorités compétentes pour les décisions de l’employeur sont celles citées à l’art. 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération16 et dans les dispositions fondées sur cette dernière.

    2 Le commandement des Opérations du Groupement Défense mentionné à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17 est compétent pour l’encadrement du personnel.

    Art. 16 Jours de travail et jours de repos pendant l’engagement

    1 Si le contrat de travail ne prévoit pas d’autres dispositions, la semaine de travail de six jours ouvrés et un jour de repos s’applique au lieu d’affectation.

    2 Dans des cas extraordinaires, les personnes revêtant une fonction de commandant ou de chef de mission peuvent déroger provisoirement à cette règle au lieu d’affec­tation. Les jours de travail supplémentaires accomplis dans ce cadre doivent être compensés par du temps libre de durée équivalente pendant l’engagement.

    Art. 17 Vacances

    1 Si les rapports de travail durent moins d’une année, le droit aux vacances prévu par l’art. 24 OPers-PDHH est réduit proportionnellement.

    2 Le droit aux vacances prévu par le contrat de travail du personnel qui reste employé du DDPS pendant l’engagement est réduit en proportion de la durée de l’engagement, pour autant que des vacances soient prises durant l’engagement conformément à l’OPers-PDHH.

    3 La base de calcul pour le droit proportionnel aux vacances est de douze mois par an et de 30 jours par mois.

    4 Ne comptent pas comme jours de vacances:

    a.
    les jours de repos visés à l’art. 16, al. 1;
    b.
    les congés prévus à l’art. 26 OPers-PDHH;
    c.
    les jours de trajet aller et retour entre la Suisse et le lieu d’affectation, au début et à la fin de l’engagement;
    d.
    les jours de trajet aller et retour entre le lieu de congé et le lieu d’affectation.
    Art. 18 Congés dévolus aux bagages

    Le personnel a droit à des jours de congé pour faire et défaire ses bagages, au début et à la fin de l’engagement. Ces jours de congé comprennent:

    a.
    un demi-jour de travail pour les engagements ne dépassant pas 14 jours;
    b.
    un jour de travail pour les engagements de 15 à 30 jours;
    c.
    un jour et demi de travail pour les engagements de 31 à 120 jours;
    d.
    deux jours de travail pour les engagements dépassant 120 jours.

    Section 5 Dispositions finales

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