172.220.113 OPers-EPF
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    172.220.113

    Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales

    (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

    du 15 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2022)

    adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    Le Conseil des EPF,

    vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2, vu l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3,

    arrête:

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet et champ d’application

    (art. 2 LPers)

    1 La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

    2 Ne sont pas soumis à cette ordonnance:

    a.4 les rapports de travail régis par l’art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

    abis.6
    les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps profes­so­ral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.
    b.
    les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    5 RS 414.110

    6 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    7 RS 172.220.113.40

    8 [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

    Art. 2 Compétences

    (art. 3 LPers)

    1 Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant:

    a.9
    les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l’exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche);
    b.
    les collaborateurs du Conseil des EPF;
    c.10
    les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d’entente avec le président de la commission.

    2 Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c.11

    3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont res­ponsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de tra­vail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.12

    4 Le Conseil des EPF est responsable de l’application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

    5 …13

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    10 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    13 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    Art. 3 Modalités d’application

    1 Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d’application pour leur personnel, pour autant qu’aucun autre service ne soit chargé de le faire.

    2 Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

    Chapitre 2 Politique du personnel

    Section 1 Principes fondamentaux

    Art. 4

    1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à:

    a.
    mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement res­pon­sable;
    b.
    offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux na­tio­nal et international;
    c.
    employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
    d.
    recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

    2 La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention com­mune des partenaires sociaux.

    3 Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d’organisation nécessaires dans leur domaine.

    Section 2 Développement des ressources humaines

    Art. 5 Compétences

    (art. 4, al. 2, let. b, LPers)

    1 Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des com­pétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs presta­tions, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces der­niers sur le marché du travail.

    2 Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s’adapter aux changements.

    3 Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.

    Art. 7 Entretien d’évaluation et de développement14

    (art. 4, al. 3, LPers)

    1 Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d’encourager les collaborateurs et d’évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

    2 Font notamment l’objet d’un bilan et de mesures d’encouragement:

    a.
    la définition d’objectifs et le contrôle de ces derniers;
    b.
    les conditions de travail;
    c.
    les possibilités et les mesures de valorisation des compétences;
    d.15
    l’introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

    3 Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l’avance.

    4 Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l’unité d’organisation.

    5 Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans conformément à l’art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF16, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.17

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    15 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

    16 RS 414.110

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    Art. 8 Développement des capacités de gestion

    (art. 4, al. 2, let. c, LPers)

    Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux colla­borateurs appropriés d’accéder aux fonctions d’encadrement et à renforcer les capa­cités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services.

    Art. 9 Protection de la personnalité

    (art. 4, al. 2, let. g, LPers)

    1 Les deux EPF et les instituts de recherche s’emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

    2 Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la per­sonnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l’origine, notamment:

    a.
    la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l’insu des personnes concernées;
    b.
    la perpétration ou la tolérance d’actes ou d’activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

    3 Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un sou­tien. Cet organe n’est soumis à aucune directive dans l’accomplissement de sa mis­sion.

    Art. 10 Égalité de traitement entre femmes et hommes

    (art. 4, al. 2, let. d, LPers)

    1 Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes.

    2 Ils protègent la dignité de la femme et de l’homme sur leur lieu de travail et pren­nent des mesures pour faire respecter l’interdiction de la discrimination.

    Art. 11 Autres mesures

    (art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers)

    Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour:

    a.
    promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des diffé­rentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
    b.
    assurer l’égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d’emploi et d’intégration;
    c.
    encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un com­por­tement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
    d.
    créer des places d’apprentissage et de formation;
    e.
    créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d’exercer leurs responsabilités familiales et d’assumer leurs engagements sociaux;
    f.
    garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d’une information éten­due.

    Section 3 Coordination et reporting

    Art. 12

    (art. 5 LPers)

    1 Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumé­rés à l’art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recher­che.

    2 Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objec­tifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

    3 Ce rapport portera notamment sur:

    a.
    la composition du personnel;
    b.
    les frais de personnel;
    c.
    la satisfaction au travail;
    d.
    la tenue de l’entretien d’évaluation;
    e.18
    la mise en oeuvre du système salarial.

    4 Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Départe­ment fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche19.

    18 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

    19 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Section 4 Participation et partenariat social

    Art. 13

    (art. 33 LPers)

    1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

    2 Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

    3 Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

    4 Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

    Chapitre 3 Rapports de travail

    Section 1 Naissance, modification et résiliation

    Art. 1420 Mise au concours de postes

    (art. 7 LPers)

    1 Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique dans les moyens de communication appropriés.

    2 Il est possible de renoncer exceptionnellement à une mise au concours publique pour:

    a.
    les postes d’une durée limitée d’une année maximum;
    b.
    les postes pourvus par voie interne au sein des institutions du domaine des EPF, notamment dans le cadre de l’encouragement des collaborateurs et de promotions internes, à l’exception des postes de cadres supérieurs;
    c.
    les postes destinés à la rotation des postes en interne;
    d.
    les postes pourvus dans le contexte de la réinsertion professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ainsi que de l’intégration de personnes handicapées.

    3 Les directions des deux EPF et des établissements de recherche fixent les modalités et la répartition des compétences qui leur sont propres.

    4 Les postes vacants dans les professions dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne au sens de l’art. 53a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services21 doivent être annoncés au service public de l’emploi.

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    21 RS 823.111

    Art. 16 Contrat de travail

    (art. 8 LPers)

    1 Les rapports de travail naissent avec la signature d’un contrat de travail par le ser­vice compétent et la personne à engager.

    2 Le contrat de travail règle au moins les points suivants:

    a.
    le début et la durée des rapports de travail;
    b.
    le domaine d’activité;
    c.
    la période d’essai;
    d.
    le degré d’occupation;
    e.
    la rémunération et le mode de rémunération;
    f.
    la prévoyance professionnelle;
    g.
    les délais de préavis.

    3 En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.

    Art. 17 Modification du contrat de travail

    (art. 13 LPers)

    1 Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

    2 En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s’oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l’art. 20a OPers-EPF.22

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    Art. 18 Période d’essai

    (art. 8, al. 2, LPers)

    1 La période d’essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonctions spéciales dans le domaine du support.23

    2 En cas de changement de poste à l’intérieur même du domaine des EPF ou de rap­ports de travail de durée déterminée, la période d’essai peut être réduite voire sup­primée.

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée

    (art. 9 LPers)

    1 Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

    2 …24

    3 Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l’art. 10 LPers.25

    24 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    Art. 2026 Fin des rapports de travail sans résiliation

    1 D’un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.

    2 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:

    a.
    à l’expiration d’un contrat à durée déterminée;
    b.
    à l’atteinte de la limite d’âge fixée à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)27;
    c.
    au décès du collaborateur.

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    27 RS 831.10

    Art. 20a28 Délai de résiliation

    1 Pendant la période d’essai, le contrat peut être résilié:

    a.
    dans un délai de sept jours pendant les deux premiers mois d’essai;
    b.
    dans un délai d’un mois, pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié, à partir du troisième mois d’essai.

    2 Après la période d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de congé est de:

    a.
    un mois durant la première année de service;
    b.
    trois mois à partir de la deuxième année de service.

    3 Dans des cas particuliers, un délai de résiliation plus long peut être convenu. Ce dernier peut être de six mois au plus.

    4 Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de résiliation plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.

    28 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    Art. 20b29 Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident

    1 En cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente, un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié de manière ordinaire pour cause d’aptitudes ou de capacités insuffisantes. La résiliation intervient au plus tôt:

    a.
    en cas d’incapacité de travail au cours des deux premières années de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 365 jours d’incapacité de travail;
    b.
    en cas d’incapacité de travail à partir de la troisième année de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 730 jours d’incapacité de travail.

    2 En dérogation à l’al. 1, le contrat de travail peut être résilié:

    a.
    lorsque la résiliation intervient pendant la période d’essai;
    b.
    lorsque la personne concernée contrevient de manière répétée à son obligation de collaborer selon l’art. 36a;
    c.
    à l’expiration des périodes figurant à l’art. 336c, al. 1, let. b, du code des obligations30, pour autant qu’il existait avant le début de l’incapacité de travail un motif de résiliation autre que celui de l’aptitude ou de la capacité insuffisante due à la santé du collaborateur et que l’intention de résilier le contrat ait été communiquée au collaborateur avant le début de l’incapacité de travail, ou
    d.
    lorsqu’une incapacité de travail partielle permanente a été constatée par l’assurance-invalidité, à condition que la personne concernée se voie proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’elle; en pareil cas, la résiliation ne peut pas intervenir avant le début du versement de la rente d’invalidité.

    3 En cas de résiliation, les délais prévus à l’art. 20a s’appliquent.

    29 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    30 RS 220

    Art. 20c31 Activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

    (art. 10, al. 2, LPers)

    1 Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que la personne concernée atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la LAVS32, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, prolonger les rapports de travail.

    2 Les collaboratrices dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elles ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS ont droit à la prolongation de leurs rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 65 ans. La demande doit être faite auprès de l’autorité compétente au plus tard six mois avant que l’âge de 64 ans soit atteint.

    3 Les rapports de travail visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation au plus tard à la fin du mois au cours duquel la personne concernée atteint l’âge de 70 ans.

    31 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    32 RS 831.10

    Section 2 Restructurations

    Art. 21 Mesures en cas de restructuration

    (art. 10, 19, 31 et 33, LPers)33

    1 Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licencie­ments lorsqu’ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

    2 Ont priorité sur le licenciement:

    a.34
    b.
    l’affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui;
    c.35
    le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d’un travail à l’extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
    d.36
    le soutien au perfectionnement professionnel;
    e.
    la mise à la retraite anticipée.

    3 Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d’une information étendue et transpa­rente.

    4 Le Conseil des EPF est compétent pour l’élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    34 Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    Art. 2237 Retraite anticipée pour cause de restructuration

    (art. 31, al. 5, LPers)

    1 En cas de restructuration, le collaborateur peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies:

    a.
    il a atteint l’âge de 60 ans;
    b.
    il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans une institution du domaine des EPF;
    c.
    il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation;
    d.
    il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
    e.
    il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.

    2 En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:

    a.
    le poste est supprimé;
    b.
    le domaine d’activité du collaborateur subit de fortes modifications et l’initiation à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles;
    c.
    la retraite anticipée du collaborateur permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune;
    d.
    la succession du collaborateur doit être durablement réglée.

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    Art. 22a38 Prestations en cas de retraite anticipée pour cause de restructuration

    (art. 31, al. 5, LPers)

    1 Si le collaborateur a entre 60 et 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur selon l’art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 3 décembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)39.

    2 Si le collaborateur a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieillesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur selon l’art. 64 RP-EPF 1.

    3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus de la retraite anticipée partielle ou complète:

    a.
    une participation, à hauteur de 50 % au maximum, aux coûts de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré selon l’art. 33a LPP;
    b.
    une participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse selon l’art. 33 RP-EPF 1;
    c.
    une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants40, mais au plus tard jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 LAVS41.

    38 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    39 RS 172.220.142.1

    40 RS 831.101

    41 RS 831.10

    Art. 22b42 Prestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail

    (art. 19, al. 4, LPers)

    1 L’employeur peut aussi fournir aux collaborateurs âgés de 60 ans révolus les prestations visées à l’art. 22a, al. 3, et une participation plus élevée au financement d’une rente transitoire que ce que prévoit l’annexe 5:

    a.
    si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et
    b.
    s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, ou al. 4, LPers.

    2 Des raisons d’exploitation ou de politique du personnel existent notamment si:

    a.
    la suppression du poste est prévue;
    b.
    le règlement durable de la succession du collaborateur l’exige;
    c.
    l’initiation à une nouvelle technique, une nouvelle organisation ou un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles.

    3 Les prestations ne doivent pas excéder au total un salaire annuel.

    42 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    Chapitre 4 Prestations

    Section 1 Salaire et allocations

    Art. 2443 Catégories de personnel

    1 Le classement des collaborateurs à un échelon fonctionnel, leur rémunération et la progression de leur salaire sont gérés dans le cadre d’un système uniforme conformément aux dispositions des art. 25 à 34.

    2 Si on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l’art. 25, les EPF et les établissements de recherche peuvent, avec l’accord du Conseil des EPF, fixer la rémunération et la progression du salaire des catégories de personnel suivantes de manière forfaitaire:

    a.
    les postes à durée déterminée lorsque l’emploi vise pour une part notable la formation des intéressés ou leur entrée dans une carrière scientifique selon l’art. 17b, al. 2, let. b, ou c de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF44;
    b.
    les postes concernant des projets de recherche d’une durée déterminée, financés par des bailleurs de fonds externes selon l’art. 17b, al. 2, let. c, de la loi sur les EPF et qui font suite à la formation;
    c.
    les postes concernant des tâches liées aux infrastructures et limitées dans le temps.

    3 Pour les collaborateurs mentionnés à l’al. 2, le montant du salaire est fonction des exigences du poste, des barèmes adoptés par les bailleurs de fonds et du temps de travail effectivement consacré à l’institution. Les salaires minimaux prévus à l’an­nexe 3 ne doivent pas être inférieurs aux montants figurant dans ladite annexe, et une progression salariale doit être prévue.

    4 Pour les mandats irréguliers, il est possible de fixer des salaires horaires ou journaliers.

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    44 RS 414.110

    Art. 2545 Classement dans une catégorie fonctionnelle

    (art. 15 LPers)

    1 À l’occasion de l’examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d’une personne, l’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l’intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l’annexe 1. Elle tient compte pour ce faire du profil du poste. L’art. 24, al. 2, est réservé.46

    2 Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l’évaluation des fonctions du domaine des EPF.

    45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

    46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 2647 Salaire initial

    (art. 15 LPers)

    1 L’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l’échelle de l’annexe 2, entre le minimum et le maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.

    2 Le montant du salaire initial tient dûment compte de l’expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l’emploi.

    3 Afin d’attirer ou de retenir des collaborateurs particulièrement compétents, il est possible, dans le cas d’espèce et avec l’accord du Conseil des EPF, de dépasser de 10 % au plus le montant maximum de l’échelon fonctionnel concerné.48

    4 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, le salaire initial est fixé selon l’art. 24, al. 3.49

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

    48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    49 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 2750 Progression du salaire

    (art. 4, al. 3, et 15 LPers)

    1 La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l’évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

    2 Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit:

    a.
    la personne dépasse notablement les exigences;
    b.
    la personne dépasse les exigences;
    c.
    la personne remplit les exigences;
    d.
    la personne remplit la plupart des exigences;
    e.
    la personne remplit une partie des exigences;
    f.
    la personne ne remplit pas les exigences. 51

    3 Lorsque le salaire d’une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S’il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

    4 Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.52

    5 Sur proposition de l’EPF ou de l’établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l’appréciation des prestations. Le salaire maximum de l’échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.53

    6 Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s’adresser en cas de divergence sur l’appréciation des prestations.54

    7 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l’art. 24, al. 3.55

    50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

    51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    55 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 2856 Adaptation de l’échelle des salaires

    (art. 16 LPers)

    1 Après avoir négocié avec les partenaires sociaux, le Conseil des EPF décide chaque année, dans les limites des ressources disponibles, si une compensation du renchérissement ou une augmentation du salaire réel est accordée sur l’échelle des salaires visée à l’annexe 2, et le cas échéant, de quelle manière.

    2 Les ajustements de l’échelle des salaires tiennent notamment compte du marché de l’emploi et du renchérissement.

    3 Si les mesures salariales décidées par le Conseil des EPF ne vont pas au-delà de celles prises par le Conseil fédéral pour le personnel de la Confédération, il est possible de renoncer à une révision partielle de la présente ordonnance.

    56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    Art. 28a57 Compensation du renchérissement

    (art. 16 LPers)

    1 La compensation du renchérissement est versée sur:

    a.
    le salaire;
    b.
    les allocations complétant l’allocation familiale.

    2 Les institutions adaptent les allocations suivantes lorsque le renchérissement enregistré depuis la dernière adaptation le justifie:

    a.
    les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
    b.
    l’indemnité versée pour le service de permanence;
    c.
    l’indemnité de fonction;
    d.
    l’allocation spéciale.

    57 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    Art. 2958 Indemnité de fonction

    (art. 15 LPers)

    1 Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accom­plir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

    2 Le montant de l’indemnité dépend de l’échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.

    3 Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité d’autre membre de la direction d’une EPF ou d’un établissement de recherche.59

    58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

    59 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    Art. 3060 Primes spéciales

    (art. 15 LPers)

    1 Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d’équipes.

    2 Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

    3 Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l’échelon fonctionnel mentionné à l’annexe 2.

    60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

    Art. 3161 Allocations temporaires liées au marché de l’emploi

    Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l’emploi, décider du versement à certaines fonctions d’une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.

    61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

    Art. 3262

    62 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

    Art. 33 Bonifications

    (art. 15 LPers)

    Des bonifications peuvent être versées pour:

    a.
    le travail du dimanche et le travail de nuit;
    b.
    le travail par équipes ou les services de permanence.
    Art. 3463 Emploi à temps partiel

    (art. 15 LPers)

    Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d’occupation, sous réserve des dispositions de l’art. 41a.

    63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Art. 3564

    64 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Section 2 Prestations sociales

    Art. 3665 Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident et imputation des prestations des assurances sociales

    (art. 29 et 30 LPers)

    1 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire conformément aux dispositions des art. 36 à 36c.

    2 Pour que le salaire soit maintenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur doit respecter son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4.

    3 Les EPF et les établissements de recherche peuvent satisfaire à leur obligation de maintenir le salaire en concluant une assurance équivalente en faveur de leurs collaborateurs.

    4 Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le salaire auquel le collaborateur concerné a droit en cas de maladie ou d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont imputées dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accidents obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction.

    65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 36a66 Obligation du collaborateur de collaborer en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident

    1 En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le collaborateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent.

    2 Dans des cas dûment justifiés, ce service peut:

    a.
    exiger un certificat médical dès le premier jour d’absence ou prolonger le délai de présentation;
    b.
    ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la capacité de travail.

    3 Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à l’art. 47a. Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l’employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil.

    4 En cas de départ à l’étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l’art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant.

    66 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 36abis 67 Durée et étendue du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident

    1 Le droit au maintien du salaire en cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident commence le premier jour de la maladie ou le jour de l’accident. Il se poursuit jusqu’au recouvrement de la capacité de travail, mais dure au maximum:

    a.
    jusqu’à l’expiration du délai de résiliation en cas de résiliation des rapports de travail pendant la période d’essai;
    b.
    365 jours pendant les deux premières années de service, à l’expiration de la période d’essai;
    c.
    730 jours à partir de la troisième année de service.

    2 Les jours pendant lesquels les collaborateurs sont totalement ou partiellement incapables de travailler sont pris en compte de la même façon dans la durée du droit au maintien du salaire.

    3 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur reçoit l’intégralité de son salaire brut, allocations comprises. A compter du 366e jour, le maintien du salaire porte sur 90 % du salaire brut. D’éventuelles allocations liées aux tâches à accomplir sont réduites dans la même proportion.

    4 Le droit au maintien du salaire des personnes au bénéfice d’un contrat à durée déterminée s’éteint à l’expiration de leur contrat de travail, pour autant que cette date soit antérieure à celles mentionnées à l’al. 1.

    5 Le salaire auquel a droit un collaborateur rémunéré à l’heure est calculé sur la base du salaire horaire versé pour les heures de travail régulières réglementées par contrat ou sur la base du salaire moyen des douze mois qui précèdent le début de l’incapacité. Si le collaborateur a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, c’est le salaire moyen qu’il a perçu durant la période où il a travaillé qui sert de référence.

    67 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 36b68 Réduction ou suppression des prestations

    1 Les prestations peuvent être réduites ou, dans des cas graves, supprimées si le collaborateur ne respecte pas son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4, ou s’il n’y satisfait pas pleinement.

    2 En outre, les prestations peuvent être réduites si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, ou qu’il s’est consciemment exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.

    68 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 36c69 Interruption et nouveau délai du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident

    (art. 29 LPers)

    1 Si le collaborateur recommence temporairement à travailler selon son taux d’occupation après le début de l’incapacité de travail, les délais fixés à l’art. 36abis, al. 1, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif du poste.

    2 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident, ou encore à la suite d’une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis, al. 1, ces délais recommencent à courir si le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences pour cause de maladie ou d’accident de moins de 30 jours civils au total ne sont pas prises en considération.

    3 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis et avant que le collaborateur n’ait recouvré une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le droit au maintien du salaire est de 90 % du salaire brut pendant 90 jours jusqu’à la cinquième année de service et pendant 180 jours à compter de la sixième année de service.

    69 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 37 Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d’adoption

    (art. 29, al. 1, LPers)

    1 En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

    2 Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l’accouchement.

    3 D’entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d’une réduction – librement choisie – du degré d’occupation fixé contractuellement. Si le père de l’enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

    4 L’accueil d’enfants jusqu’à l’âge de six ans ou d’enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L’al. 3 s’applique par analogie.

    Art. 37a70 Congé de paternité, congé du partenaire enregistré et congé lors de l’adoption

    (art. 17a LPers)

    1 Un congé payé pleinement rétribué de 20 jours de travail est accordé:

    a.
    au père légal lors de la naissance d’un ou de plusieurs de ses enfants;
    b.
    en cas de partenariat enregistré, lors de la naissance d’un ou de plusieurs enfants du partenaire;
    c.
    au père adoptif lors de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants selon l’art. 37, al. 4.

    2 Dix jours de congé doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance ou l’adoption; les dix jours restants doivent être pris dans les douze mois. Le congé peut être pris en bloc ou à la journée.

    70 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    Art. 37b71 Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

    (art. 17a LPers)

    1 En cas d’absence pour cause de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé à la suite d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés au collaborateur pendant 14 semaines au maximum.

    2 L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

    a.
    s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
    b.
    si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
    c.
    si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et
    d.
    si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.

    3 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai de 18 mois à compter du premier jour de l’absence visée à l’al. 1.

    4 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute survenant après une période continue sans symptômes de 12 mois au minimum est considérée comme un nouveau cas.

    71 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    Art. 38 Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil

    (art. 29, al. 1, LPers)

    1 Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

    2 En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

    3 Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

    4 Les allocations sociales sont versées sans réduction.

    Art. 39 Prestations en cas d’accident professionnel

    (art. 29, al. 1, LPers)

    1 L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie profession­nelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:72

    a.73
    100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’âge du départ à la retraite selon l’art. 21 LAVS74;
    b.
    la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents75 en cas d’incapacité de gain partielle.

    2 …76

    3 Les prestations d’assurance sont imputées.

    72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    74 RS 831.10

    75 RS 832.20

    76 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    Art. 39a77

    77 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    Art. 4078 Versement du salaire aux survivants

    (art. 29, al. 2, LPers)

    1 En cas de décès d’un collaborateur, les survivants ont droit en tout à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 41 à 41b.

    2 Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, d’autres personnes envers lesquelles le collaborateur défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme telles.

    78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 4179 Droit à l’allocation familiale

    (art. 31, al. 1 à 3, LPers)

    Le droit à l’allocation familiale est régi par l’art. 3 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)80.

    79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    80 RS 836.2

    Art. 41a81 Allocations complétant l’allocation familiale

    (art. 31, al. 1 à 3, LPers)

    1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l’allocation familiale. Le montant total de l’allocation familiale selon la LAFam82, de l’allocation familiale cantonale et des allocations complétant l’allocation familiale s’élève, par an, au maximum à:

    a.
    4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
    b.
    2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. a, LAFam.
    c.
    3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, LAFam.

    2 Si la somme de l’allocation familiale selon la LAFam et de l’allocation familiale cantonale dépasse le montant visé à l’al. 1, let. a à c, le collaborateur n’a pas droit aux allocations complétant l’allocation familiale.

    3 Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allocation familiale:

    a.
    les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des régimes cantonaux des allocations familiales;
    b.
    les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance (obligatoires et surobligatoires) perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d’autres personnes auprès d’un autre employeur ou d’un autre service.

    4 Les collaborateurs dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) reçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs collaborateurs ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.

    5 Les allocations complétant l’allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

    81 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    82 RS 836.2

    Art. 41b83 Allocation pour assistance aux proches parents

    (art. 31, al. 1 à 3, LPers)

    1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut verser la moitié du montant de l’allocation visée à l’art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

    2 L’allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.

    83 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Art. 4284 Prévoyance professionnelle

    (art. 32g, al. 5, LPers)

    1 Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA85 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.

    2 Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 24, 26, 27, 29 et 31 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.86

    3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

    4 Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 187 sont applicables.

    84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

    85 RS 172.222.1

    86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    87 RS 172.220.142.1

    Art. 42a88 Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire

    (art. 32k, al. 2, LPers)

    1 Le collaborateur qui prend sa retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS89 peut percevoir une rente transitoire réglementaire.

    2 L’employeur participe au financement de la rente transitoire si le collaborateur:

    a.
    prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle;
    b.
    a 62 ans révolus;
    c.
    a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’une institution du domaine des EPF;
    d.
    a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et
    e.
    demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire.

    3 Les activités visées à l’al. 2, let. d, se présentent notamment dans les cas suivants:

    a.
    activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent représenter un danger pour la santé;
    b.
    activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière;
    c.
    activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur;
    d.
    activités présentant un risque d’accident accru;
    e.
    activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peuvent conduire à un fort stress psychique;
    f.
    activités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique important dû à la pression exercée au niveau de la performance, des attentes ou de l’innovation, ou encore à la nécessité permanente de s’adapter à des techniques et technologies très récentes et pas encore éprouvées;
    g.
    activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes ou le travail de nuit;

    4 Le Conseil des EPF détermine, en accord avec les deux écoles polytechniques et les établissements de recherche, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.

    5 La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 5.

    6 L’autorité compétente pour gérer les rapports de travail en vertu de l’art. 2 examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le taux d’occupation moyen du collaborateur.

    88 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    89 RS 831.10

    Section 3 Autres prestations

    Art. 43 Équipement

    (art. 18, al. 1, LPers)

    1 Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

    2 En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

    3 ...90

    90 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 44 Frais

    (art. 18, al. 2, LPers)

    1 Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l’exercice de leur profession.

    2 Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d’hébergement, de transport, de réception et autres.

    3 S’agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l’adéquation, la volonté d’économie, le temps investi et le respect de l’environnement.

    Art. 45 Prime de fidélité

    (art. 32, let. b, LPers)

    1 Au terme de la 10e et de la 15e année d’engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme d’un demi-mois de vacances payées supplémentaires ou d’un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d’engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d’engagement, une prime de fidélité correspondant à un mois de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.91

    2 …92

    3 Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s’éteint.93

    91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    92 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    93 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Art. 46 Prestations particulières

    (art. 32, let. e et g, LPers)

    Afin de conserver leur attrait sur le marché de l’emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment:

    a.
    des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille;
    b.
    l’exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d’autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations;
    c.
    des réductions sur certains produits ou prestations.
    Art. 4794 Évaluation par un médecin-conseil

    Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche veillent à recourir à une évaluation par un médecin-conseil pour les examens médicaux et les mesures relevant de la médecine du travail.

    94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 47a95 Mesures de réadaptation

    (art. 4, al. 2, let. g, LPers)

    1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche encouragent la réintégration dans le monde du travail. Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés dans le cadre des clarifications qu’elle effectue à cet effet.

    2 En cas d’incapacité de travail partielle permanente, il convient de vérifier si les rapports de travail peuvent être poursuivis à un taux d’occupation réduit ou à un poste correspondant à la capacité de travail résiduelle du collaborateur concerné.

    95 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 48 Frais de procédure et frais judiciaires

    (art. 18, al. 2, LPers)

    1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une pro­cédure civile, administrative ou pénale en raison de l’exercice de leur activité pro­fession­nelle:

    a.
    si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou
    b.
    si les collaborateurs n’ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

    2 Aussi longtemps que la décision n’a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.

    Art. 4996 Indemnité

    (art. 19, al. 3 et 5, LPers)

    1 Les collaborateurs licenciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie:

    a.
    les rapports de travail auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption;
    b.
    le collaborateur a 50 ans révolus;
    c.
    le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;

    2 Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d’un commun accord.

    3 L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.

    4 Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:

    a.
    les motifs du départ;
    b.
    l’âge;
    c.
    la situation professionnelle et personnelle;
    d.
    la durée des rapports de travail.

    5 Aucune indemnité n’est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L’art. 34c, al. 2, LPers est réservé.

    6 Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans un délai d’un an, doivent rembourser l’indemnité au prorata.

    7 L’indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de leur part ou de résiliation d’un commun accord est régie par l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF97.

    96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    97 RS 414.110.3

    Section 4 Vacances et congés

    Art. 51 Vacances

    (art. 17 LPers)

    1 Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

    2 Le droit aux vacances passe à six semaines l’année où le collaborateur atteint l’âge de 50 ans.

    3 Les jeunes ont droit à six semaines de vacances jusqu’à l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans révolus.98

    4 Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d’un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

    5 Le droit aux vacances doit être exercé durant l’année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l’accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.99

    6 Les vacances qui n’ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu’après la fin des rapports de travail.

    7 En cas d’absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d’accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. En cas d’absence prolongée pour cause de maladie ou d’accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.100

    8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d’occupation.

    98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Art. 52 Congés

    (art. 17 et 17a, al. 4, LPers)101

    1 Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rému­néré est fonction du degré d’occupation.

    2 Tout collaborateur peut compter comme temps de travail:

    a.
    pour son propre mariage

    6 jours

    b.
    pour le mariage d’un membre de sa famille

    1 jour

    c.102

    d.103
    pour les premiers soins et l’organisation de la suite du traitement d’un malade dans son propre ménage ou de ses propres parents si tant est qu’il n’existe aucune autre possibilité de prise en charge

    le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours par événement

    e.
    pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s’il assume l’éducation de ces derniers

    jusqu’à 5 jours par année civile

    f.
    pour son propre déménagement

    1 jour par année civile

    g.104
    pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l’encadrement

    jusqu’à 5 jours par année civile

    h.105
    pour le recrutement, l’inspection et la remise de matériel militaire

    le temps nécessaire conformément à l’ordre de marche

    i.
    pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers

    le temps nécessaire

    j.106
    en cas de décès d’un parent proche ou dans son propre ménage

    5 jours

    k.107
    en cas de décès d’un membre de sa famille ou d’un parent hors de son propre ménage

    1 à 3 jours selon le besoin

    l.108
    pour assister aux obsèques d’un proche ou d’un collègue de travail

    le temps néces­saire, ½ journée au maximum

    m.
    pour participer aux réunions ordinaires d’organisations syndicales

    6 jours pour deux années civiles

    n.109
    pour des activités au sein des associations du personnel

    jusqu’à 30 jours après entente avec les partenaires sociaux

    o.
    pour l’exercice de fonctions publiques

    jusqu’à 15 jours par année civile

    3 Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d’horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

    4 Aucun congé payé n’est accordé pour le règlement d’affaires privées.

    5 …110

    101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    102 Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    110 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

    Art. 52a111 Congé non payé ou partiellement payé

    (art. 17 et 31, al. 5, LPers)

    1 Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu’ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

    2 En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

    3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d’un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

    4 Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l’employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité.

    5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

    111 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

    Chapitre 5 Devoirs

    Art. 53 Accomplissement des tâches

    Les collaborateurs sont tenus d’accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l’entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.

    Art. 53a112 Défense des intérêts de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche

    1 Les collaborateurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche.

    2 Le service compétent selon l’art. 2 s’assure que les collaborateurs mariés, vivant en concubinage, ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance se voient confier des tâches de manière à ce qu’ils ne travaillent pas directement ensemble ou ne soient pas directement subordonnés l’un à l’autre. Les collaborateurs signalent toute relation de ce type à leur supérieur hiérarchique.

    112 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 53b113 Récusation

    1 Les collaborateurs se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.

    2 Sont réputés être des motifs de partialité, notamment:

    a.
    toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre le collaborateur, d’une part, et une personne physique ou morale, d’autre part, impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci;
    b.
    toute participation financière dans une personne morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci;
    c.
    l’existence d’une offre d’emploi d’une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci.

    3 Les collaborateurs informent leur supérieur hiérarchique en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation.

    113 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 54 Temps de travail

    (art. 17 LPers)

    1 Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d’occupation convenu.

    2 Les services compétents peuvent convenir d’un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

    2bis En accord avec l’autorité compétente, des formes de travail flexibles, en particulier l’exécution de la prestation de travail en dehors du lieu de travail, peuvent être convenues dans la mesure où la nature de l’activité et les besoins du service le permettent. Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF peuvent réglementer les formes de travail flexibles admises pour leur personnel et conviennent, le cas échéant, avec leurs collaborateurs du lieu où la prestation de travail est fournie.114

    3 Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l’étranger, le temps de travail réglementaire convenu est pris en compte.115

    4 Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi. Une pause de 15 minutes le matin et l’après-midi est comptée comme du temps de travail.

    5 Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d’entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de perma­nence.

    114 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020 (RO 2020 3653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 54a116 Documentation du temps de travail et des absences

    (art. 17a LPers)

    1 Tous les collaborateurs sont tenus de documenter leurs absences pour cause de vacances, de congé, de maternité, de maladie, d’accident, de service militaire, de protection civile ou de service civil ainsi que les congés payés liés aux primes de fidélité.

    2 Au surplus, le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche règlent, pour leur institution et en fonction du droit en vigueur, la documentation du temps de travail et des absences, les détails concernant les modèles de temps de travail, le travail en équipe et les services de piquet, ainsi que le report, la compensation et le paiement des vacances, des congés, des heures d’appoint et des heures supplémentaires.

    116 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 55 Heures d’appoint et heures supplémentaires

    (art. 17 LPers)

    1 En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d’un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d’appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis. Le service compétent planifie avec les collaborateurs la compensation des heures d’appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.117

    2 Les heures d’appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l’horaire heb­domadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps par­tiel mais n’excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d’heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

    3 Les heures d’appoint doivent être compensées par des congés de même durée.118

    4 Si les heures d’appoint ne peuvent pas être compensées, l’employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément.119

    4bis La compensation et la rétribution des heures supplémentaires sont régies par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail120 pour les collaborateurs qui entrent dans son champ d’application. Dans la mesure du possible, un accord doit être trouvé afin que les heures supplémentaires effectuées soient compensées par du temps libre.121

    5 Les deux EPF et les établissements de recherche s’assurent que le nombre d’heures d’appoint rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d’heures reportées sur l’année suivante n’excède pas 100 au total.122

    6 La non-rétribution des heures d’appoint peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.123

    7 Si le collaborateur a effectué des heures de travail qui n’ont pas été ordonnées et qui n’étaient pas connues de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d’appoint et heures supplémentaires que si le collaborateur les fait valoir dans un délai de six mois et qu’une preuve attestant les heures en question est fournie.124

    117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    120 RS 822.11

    121 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020 (RO 2020 3653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    124 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    Art. 56125 Activités accessoires des collaborateurs

    1 Les collaborateurs annoncent à leur supérieur hiérarchique toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail, notamment les charges d’enseignement extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d’administration et les autres services.

    2 Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d’intérêts ne peut être exclu ou si elles risquent de compromettre la réputation du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche.

    3 L’exercice d’une fonction ou d’une activité au sens des al. 1 et 2 nécessite une autorisation si:

    a.
    elles mobilisent les collaborateurs dans une mesure susceptible de compromettre les prestations qu’ils doivent fournir dans le cadre de leurs rapports de travail avec le Conseil des EPF, l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche, notamment si la charge de travail totale de l’activité principale et de l’activité accessoire dépasse de plus de 10 % une charge de travail entière;
    b.
    elles risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts résultant des rapports de travail ou avec les intérêts du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche;
    c.
    le collaborateur entend utiliser l’infrastructure disponible sur son lieu de travail.

    4 Si tout risque de conflit d’intérêts ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est soumise à certaines conditions ou exigences appropriées, ou refusée. Les conflits d’intérêts peuvent notamment survenir dans le contexte des activités suivantes:

    a.
    conseil ou représentation de tiers dans des affaires qui font partie des tâches prévues dans le cadre des rapports de travail;
    b.
    activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche ou des mandats que ces derniers doivent attribuer à brève échéance.

    5 L’annonce ou la demande d’autorisation doit être soumise à l’échelon hiérarchique supérieur en temps utile, avant le début de l’activité. Ces documents précisent:

    a.
    la nature et la durée de l’activité accessoire;
    b.
    la charge de travail prévue;
    c.
    la nature et l’ampleur du recours à l’infrastructure;
    d.
    les conflits d’intérêts potentiels.

    125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 56a126 Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche

    1 L’exercice d’activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l’art. 7a de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF127.

    2 Le Conseil des EPF décide, sur présentation d’une demande, s’il renonce entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d’activités accessoires visée à l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres128.

    126 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    127 RS 414.110.3

    128 RS 172.220.12

    Art. 56b129 Acceptation d’avantages

    (art. 21, al. 3, LPers)

    1 Dans le cadre de leur activité professionnelle, les collaborateurs n’acceptent de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d’autres avantages qui vont au-delà de marques de civilité de faible importance conformes aux usages sociaux ou qui sont susceptibles de créer des liens de dépendance. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.130

    2 En cas de doute, la décision appartient à l’échelon hiérarchique supérieur.131

    129 Anciennement art. 56a. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    131 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Art. 57 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

    (art. 22 LPers)

    1 Les collaborateurs s’engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affai­res de l’EPF ou de l’institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

    2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

    3 Dans le cadre d’un interrogatoire ou d’une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s’exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d’observations qu’ils auraient faites dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu’ils y ont été autorisés par le service compétent.

    Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles132

    132 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    Art. 58133 Enquête administrative

    (art. 25 LPers)

    Lorsqu’il y a lieu d’établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public, le service compétent selon l’art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration134 s’appliquent par analogie.

    133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    134 RS 172.010.1

    Art. 58a135 Enquête disciplinaire

    (art. 25 LPers)

    1 Le service compétent selon l’art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l’enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

    2 L’enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

    3 Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers, le service compétent selon l’art. 2 peut, sur la base des résultats de l’enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles:136

    a.137
    par négligence: blâme ou changement du domaine d’activité;
    b.
    intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

    4 Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.

    5 Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d’un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire.

    135 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Art. 58b138 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération

    (art. 25 LPers)

    Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l’art. 2 transmet le dossier de l’enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

    138 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    Chapitre 6 Dispositions finales

    Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé

    (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

    Art. 59 Compétences

    1 Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions pré­vues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)139 et l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)140.

    2 Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement:

    a.
    des dossiers généraux du personnel;
    b.
    des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD);
    c.
    des données concernant des mesures sociales;
    d.
    des données concernant des mesures relatives aux poursuites;
    e.
    des données concernant des mesures pénales;
    f.
    des données relatives à des mesures administratives.

    3 Avant l’introduction ou la modification d’un système ou d’un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

    4 Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu’ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence141 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).

    139 RS 235.1

    140 RS 235.11

    141 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Art. 60 Principes de traitement

    1 Conformément à l’art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l’établissement peuvent être traitées.

    2 Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l’exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

    3 Outre les données définies à l’art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sen­sibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l’exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

    4 Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l’art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

    5 Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données:

    a.
    pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
    b.
    pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;
    c.
    pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou péna­les, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;
    d.
    pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de con­servation plus longue.

    6 Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD142 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l’al. 5.

    7 Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur per­sonnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. À l’exception des données personnelles sensibles selon l’art. 3, let. c, LPD, et des pro­fils de la personnalité selon l’art. 3, let. d, LPD, l’accès aux données par procédure d’appel peut être envisagé pour:

    a.
    la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel;
    b.143
    c.
    la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes indivi­duels du personnel;
    d.
    la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.

    142 RS 235.1

    143 Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Art. 61 Données relatives à la santé

    1 Le dossier médical renferme le questionnaire d’engagement, les rapports et certifi­cats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l’appréciation de l’aptitude de l’employé lors de l’engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical con­formément à l’art. 47.

    2 Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l’employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d’établissement des statistiques.

    3 Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des don­nées.

    4 Seule l’appréciation du service médical est communiquée au service du personnel. Le contenu du dossier médical n’est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l’employé a donné préalablement son consentement. Si l’employé ne donne pas son consentement, l’autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

    Section 2 Recours

    Art. 62144 Organe interne de recours et procédure

    (art. 37, al. 3, de la loi sur les EPF)145

    1 L’organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

    2 Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 146

    144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

    145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    146 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Art. 63 Prescription

    (art. 34 LPers)

    Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations147.

    147 RS 220

    Section 3 Modification et abrogation du droit en vigueur

    Art. 64 Abrogation du droit en vigueur

    Sont abrogés:

    1.
    l’ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes148;
    2.
    l’ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF149;
    3.
    le règlement du 14 novembre 1969 concernant l’engagement d’assistants aux écoles polytechniques fédérales150;
    4.
    l’ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF151;
    5.152
    l’ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l’assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA153.

    148 [RO 1987 812]

    149 [RO 1991 806]

    150 Non publié au RO.

    151 [RO 1994 2262]

    152 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

    153 [RO 2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3]

    Art. 65a155 Disposition transitoire concernant la modification du 5 mars 2020

    Les droits relatifs au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident qui ont été constitués avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 mars 2020 sont soumis à l’ancien droit.

    155 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Section 4 Entrée en vigueur

    Art. 66

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

    Annexe 1157

    157 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Annexe 2158

    158 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).

    (art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3)

    Échelle salariale du domaine des EPF

    Salaires pour la note «a.»

    Nombre d’années d’expérience

    Échelon fonctionnel

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

      0

    63 009

    68 206

    73 868

    80 035

    86 758

    94 263

    102 841

    112 868

    124 832

    139 750

    159 034

    184 719

    219 815

    268 944

    Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

      1

    64 269

    69 570

    75 345

    81 636

    88 493

    96 149

    104 897

    115 126

    127 328

    142 545

    162 215

    188 413

    224 212

    274 323

      2

    65 529

    70 934

    76 823

    83 237

    90 228

    98 034

    106 954

    117 383

    129 825

    145 340

    165 396

    192 108

    228 608

    279 702

      3

    66 789

    72 298

    78 300

    84 837

    91 963

    99 919

    109 011

    119 641

    132 321

    148 135

    168 576

    195 802

    233 004

    285 081

      4

    68 049

    73 662

    79 777

    86 438

    93 699

    101 804

    111 068

    121 898

    134 818

    150 930

    171 757

    199 496

    237 401

    290 459

      5

    69 310

    75 026

    81 255

    88 039

    95 434

    103 690

    113 125

    124 155

    137 315

    153 725

    174 938

    203 191

    241 797

    295 838

      6

    70 255

    76 049

    82 363

    89 239

    96 735

    105 104

    114 667

    125 848

    139 187

    155 821

    177 323

    205 962

    245 094

    299 872

      7

    71 200

    77 072

    83 471

    90 440

    98 037

    106 517

    116 210

    127 541

    141 060

    157 917

    179 709

    208 732

    248 391

    303 907

      8

    72 145

    78 096

    84 579

    91 641

    99 338

    107 931

    117 753

    129 234

    142 932

    160 013

    182 094

    211 503

    251 689

    307 941

      9

    73 090

    79 119

    85 687

    92 841

    100 639

    109 345

    119 295

    130 927

    144 805

    162 109

    184 480

    214 274

    254 986

    311 975

    10

    74 035

    80 142

    86 795

    94 042

    101 941

    110 759

    120 838

    132 620

    146 677

    164 206

    186 865

    217 045

    258 283

    316 009

    11

    74 665

    80 824

    87 534

    94 842

    102 808

    111 702

    121 866

    133 749

    147 925

    165 603

    188 456

    218 892

    260 481

    318 699

    12

    75 295

    81 506

    88 272

    95 642

    103 676

    112 645

    122 895

    134 878

    149 174

    167 001

    190 046

    220 739

    262 679

    321 388

    13

    75 926

    82 188

    89 011

    96 443

    104 543

    113 587

    123 923

    136 006

    150 422

    168 398

    191 636

    222 586

    264 877

    324 077

    14

    76 556

    82 870

    89 750

    97 243

    105 411

    114 530

    124 951

    137 135

    151 670

    169 796

    193 227

    224 434

    267 076

    326 767

    15

    77 186

    83 552

    90 488

    98 043

    106 279

    115 472

    125 980

    138 264

    152 919

    171 193

    194 817

    226 281

    269 274

    329 456

    Salaires pour la note «b.»

    Nombre d années d expérience

    Échelon fonctionnel

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

      0

    58 899

    63 758

    69 051

    74 816

    81 100

    88 116

    96 134

    105 507

    116 690

    130 635

    148 662

    172 672

    205 480

    251 404

    Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

      1

    60 077

    65 033

    70 432

    76 312

    82 722

    89 878

    98 056

    107 618

    119 024

    133 248

    151 636

    176 126

    209 589

    256 432

      2

    61 255

    66 308

    71 813

    77 808

    84 344

    91 640

    99 979

    109 728

    121 358

    135 861

    154 609

    179 579

    213 699

    261 460

      3

    62 433

    67 583

    73 194

    79 305

    85 966

    93 403

    101 902

    111 838

    123 692

    138 474

    157 582

    183 032

    217 808

    266 488

      4

    63 611

    68 858

    74 575

    80 801

    87 588

    95 165

    103 824

    113 948

    126 026

    141 086

    160 555

    186 486

    221 918

    271 516

      5

    64 789

    70 133

    75 956

    82 297

    89 210

    96 927

    105 747

    116 058

    128 359

    143 699

    163 529

    189 939

    226 028

    276 545

      6

    65 673

    71 090

    76 991

    83 419

    90 426

    98 249

    107 189

    117 641

    130 110

    145 659

    165 759

    192 529

    229 110

    280 316

      7

    66 556

    72 046

    78 027

    84 542

    91 643

    99 571

    108 631

    119 223

    131 860

    147 618

    167 989

    195 119

    232 192

    284 087

      8

    67 440

    73 002

    79 063

    85 664

    92 859

    100 892

    110 073

    120 806

    133 611

    149 578

    170 219

    197 710

    235 274

    287 858

      9

    68 323

    73 959

    80 099

    86 786

    94 076

    102 214

    111 515

    122 389

    135 361

    151 537

    172 448

    200 300

    238 356

    291 629

    10

    69 207

    74 915

    81 134

    87 908

    95 292

    103 536

    112 957

    123 971

    137 111

    153 497

    174 678

    202 890

    241 438

    295 400

    11

    69 796

    75 553

    81 825

    88 657

    96 103

    104 417

    113 918

    125 026

    138 278

    154 803

    176 165

    204 616

    243 493

    297 914

    12

    70 385

    76 190

    82 515

    89 405

    96 914

    105 298

    114 880

    126 081

    139 445

    156 109

    177 652

    206 343

    245 548

    300 428

    13

    70 974

    76 828

    83 206

    90 153

    97 725

    106 179

    115 841

    127 136

    140 612

    157 416

    179 138

    208 070

    247 603

    302 942

    14

    71 563

    77 465

    83 896

    90 901

    98 536

    107 060

    116 802

    128 192

    141 779

    158 722

    180 625

    209 797

    249 658

    305 456

    15

    72 152

    78 103

    84 587

    91 649

    99 347

    107 942

    117 764

    129 247

    142 946

    160 028

    182 112

    211 523

    251 712

    307 970

    Salaires pour la note «c.»

    Nombre d années d expérience

    Échelon fonctionnel

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

      0

    54 790

    59 309

    64 233

    69 596

    75 442

    81 968

    89 427

    98 146

    108 549

    121 521

    138 291

    160 625

    191 144

    233 864

    Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

      1

    55 886

    60 495

    65 518

    70 988

    76 951

    83 607

    91 215

    100 109

    110 720

    123 952

    141 056

    163 838

    194 967

    238 542

      2

    56 982

    61 682

    66 802

    72 380

    78 459

    85 247

    93 004

    102 072

    112 891

    126 382

    143 822

    167 050

    198 790

    243 219

      3

    58 078

    62 868

    68 087

    73 772

    79 968

    86 886

    94 792

    104 035

    115 062

    128 813

    146 588

    170 263

    202 612

    247 896

      4

    59 173

    64 054

    69 372

    75 164

    81 477

    88 525

    96 581

    105 998

    117 233

    131 243

    149 354

    173 475

    206 435

    252 573

      5

    60 269

    65 240

    70 656

    76 556

    82 986

    90 165

    98 369

    107 961

    119 404

    133 673

    152 120

    176 688

    210 258

    257 251

      6

    61 091

    66 130

    71 620

    77 600

    84 118

    91 394

    99 711

    109 433

    121 032

    135 496

    154 194

    179 097

    213 125

    260 759

      7

    61 913

    67 020

    72 583

    78 643

    85 249

    92 624

    101 052

    110 905

    122 661

    137 319

    156 268

    181 506

    215 992

    264 267

      8

    62 735

    67 909

    73 547

    79 687

    86 381

    93 853

    102 394

    112 378

    124 289

    139 142

    158 343

    183 916

    218 860

    267 775

      9

    63 557

    68 799

    74 510

    80 731

    87 512

    95 083

    103 735

    113 850

    125 917

    140 965

    160 417

    186 325

    221 727

    271 283

    10

    64 378

    69 688

    75 474

    81 775

    88 644

    96 312

    105 076

    115 322

    127 545

    142 788

    162 492

    188 735

    224 594

    274 791

    11

    64 926

    70 282

    76 116

    82 471

    89 398

    97 132

    105 971

    116 304

    128 631

    144 003

    163 874

    190 341

    226 505

    277 129

    12

    65 474

    70 875

    76 759

    83 167

    90 153

    97 952

    106 865

    117 285

    129 716

    145 218

    165 257

    191 947

    228 417

    279 468

    13

    66 022

    71 468

    77 401

    83 863

    90 907

    98 771

    107 759

    118 266

    130 802

    146 433

    166 640

    193 553

    230 328

    281 806

    14

    66 570

    72 061

    78 043

    84 559

    91 662

    99 591

    108 653

    119 248

    131 887

    147 648

    168 023

    195 160

    232 240

    284 145

    15

    67 118

    72 654

    78 686

    85 255

    92 416

    100 411

    109 548

    120 229

    132 973

    148 864

    169 406

    196 766

    234 151

    286 484

    Salaires pour la note «d.»

    Nombre d années d expérience

    Échelon fonctionnel

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

      0

    50 681

    54 861

    59 416

    64 376

    69 784

    75 820

    82 720

    90 785

    100 408

    112 407

    127 919

    148 578

    176 808

    216 324

    Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

      1

    51 695

    55 958

    60 604

    65 664

    71 179

    77 337

    84 374

    92 601

    102 416

    114 655

    130 477

    151 550

    180 344

    220 651

      2

    52 708

    57 056

    61 792

    66 951

    72 575

    78 853

    86 028

    94 417

    104 424

    116 904

    133 036

    154 521

    183 880

    224 977

      3

    53 722

    58 153

    62 981

    68 239

    73 971

    80 370

    87 683

    96 233

    106 433

    119 152

    135 594

    157 493

    187 416

    229 304

      4

    54 735

    59 250

    64 169

    69 526

    75 366

    81 886

    89 337

    98 048

    108 441

    121 400

    138 152

    160 465

    190 953

    233 630

      5

    55 749

    60 347

    65 357

    70 814

    76 762

    83 402

    90 992

    99 864

    110 449

    123 648

    140 711

    163 436

    194 489

    237 957

      6

    56 509

    61 170

    66 248

    71 780

    77 809

    84 540

    92 232

    101 226

    111 955

    125 334

    142 630

    165 665

    197 141

    241 202

      7

    57 269

    61 993

    67 140

    72 745

    78 855

    85 677

    93 473

    102 588

    113 461

    127 020

    144 548

    167 893

    199 793

    244 447

      8

    58 030

    62 816

    68 031

    73 711

    79 902

    86 814

    94 714

    103 949

    114 967

    128 706

    146 467

    170 122

    202 445

    247 692

      9

    58 790

    63 639

    68 922

    74 676

    80 949

    87 952

    95 955

    105 311

    116 473

    130 392

    148 386

    172 351

    205 097

    250 936

    10

    59 550

    64 462

    69 813

    75 642

    81 996

    89 089

    97 196

    106 673

    117 979

    132 079

    150 305

    174 580

    207 749

    254 181

    11

    60 057

    65 010

    70 407

    76 286

    82 694

    89 847

    98 023

    107 581

    118 984

    133 203

    151 584

    176 065

    209 517

    256 344

    12

    60 564

    65 559

    71 002

    76 930

    83 391

    90 605

    98 850

    108 489

    119 988

    134 327

    152 863

    177 551

    211 286

    258 508

    13

    61 071

    66 108

    71 596

    77 573

    84 089

    91 364

    99 677

    109 396

    120 992

    135 451

    154 142

    179 037

    213 054

    260 671

    14

    61 577

    66 656

    72 190

    78 217

    84 787

    92 122

    100 504

    110 304

    121 996

    136 575

    155 421

    180 523

    214 822

    262 834

    15

    62 084

    67 205

    72 784

    78 861

    85 485

    92 880

    101 332

    111 212

    123 000

    137 699

    156 701

    182 008

    216 590

    264 997

    Salaires pour la note «e.»

    Nombre d années d expérience

    Échelon fonctionnel

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

      0

    46 572

    50 413

    54 598

    59 157

    64 125

    69 673

    76 013

    83 424

    92 267

    103 293

    117 547

    136 531

    162 472

    198 785

    Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral

      1

    47 503

    51 421

    55 690

    60 340

    65 408

    71 066

    77 533

    85 093

    94 112

    105 359

    119 898

    139 262

    165 722

    202 760

      2

    48 435

    52 429

    56 782

    61 523

    66 690

    72 460

    79 053

    86 761

    95 958

    107 425

    122 249

    141 993

    168 971

    206 736

      3

    49 366

    53 438

    57 874

    62 706

    67 973

    73 853

    80 573

    88 430

    97 803

    109 491

    124 600

    144 723

    172 221

    210 712

      4

    50 297

    54 446

    58 966

    63 889

    69 255

    75 247

    82 094

    90 098

    99 648

    111 557

    126 951

    147 454

    175 470

    214 687

      5

    51 229

    55 454

    60 058

    65 072

    70 538

    76 640

    83 614

    91 767

    101 494

    113 622

    129 302

    150 185

    178 719

    218 663

      6

    51 927

    56 210

    60 877

    65 960

    71 500

    77 685

    84 754

    93 018

    102 878

    115 172

    131 065

    152 233

    181 157

    221 645

      7

    52 626

    56 967

    61 696

    66 847

    72 462

    78 730

    85 894

    94 270

    104 262

    116 721

    132 828

    154 281

    183 594

    224 627

      8

    53 325

    57 723

    62 515

    67 734

    73 424

    79 775

    87 035

    95 521

    105 646

    118 271

    134 591

    156 328

    186 031

    227 608

      9

    54 023

    58 479

    63 334

    68 622

    74 386

    80 820

    88 175

    96 772

    107 030

    119 820

    136 355

    158 376

    188 468

    230 590

    10

    54 722

    59 235

    64 153

    69 509

    75 347

    81 866

    89 315

    98 024

    108 414

    121 369

    138 118

    160 424

    190 905

    233 572

    11

    55 187

    59 739

    64 699

    70 101

    75 989

    82 562

    90 075

    98 858

    109 336

    122 402

    139 293

    161 790

    192 530

    235 560

    12

    55 653

    60 243

    65 245

    70 692

    76 630

    83 259

    90 835

    99 692

    110 259

    123 435

    140 469

    163 155

    194 154

    237 548

    13

    56 119

    60 748

    65 791

    71 284

    77 271

    83 956

    91 595

    100 526

    111 182

    124 468

    141 644

    164 520

    195 779

    239 535

    14

    56 585

    61 252

    66 337

    71 875

    77 912

    84 652

    92 355

    101 361

    112 104

    125 501

    142 820

    165 886

    197 404

    241 523

    15

    57 050

    61 756

    66 883

    72 467

    78 554

    85 349

    93 116

    102 195

    113 027

    126 534

    143 995

    167 251

    199 028

    243 511

    Annexe 3159 (art. 24, al. 3)

    159 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

    Salaires forfaitaires dans le domaine des EPF

    (salaires minimaux pour les collaborateurs rétribués de manière forfaitaire selon l’art. 24, al. 3)

    Les salaires minimaux correspondent aux montants annuels bruts suivants:

    1.
    Doctorants (en tenant compte du temps octroyé pour la thèse de doctorat et indépendamment du taux d’occupation; si le salaire est financé par différentes sources, c’est le montant total qui doit atteindre le salaire minimal)

    47 040 francs

    2.
    Postdoctorants (à temps plein)

    80 000 francs

    3.
    Autres collaborateurs160 (à temps plein)
    a. sans doctorat
    b. avec doctorat
    40 000 francs
    68 630 francs

    160 La catégorie «Autres collaborateurs» comprend: les collaborateurs diplômés qui ne souhaitent pas faire de doctorat; les collaborateurs ayant obtenu leur doctorat qui ne remplissent pas les conditions de la catégorie «postdoctorants» en raison de la durée d’engagement et des créneaux temporels; les collaborateurs techniques et le personnel auxiliaire.

    Annexe 4161

    161 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Annexe 5162

    162 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

    (art. 42a)

    Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire

    Âge de la retraite

    Plan standard (échelons fonctionnels)

    Plan pour cadres 1 (échelons fonctionnels)

    Plan pour cadres 2 (échelons fonctionnels)

    1 à 3

    4 à 6

    7 à 9

    10 à 12

    13 à 15

    62

      80 %

    60%

    45 %

    40 %

    40 %

    63

      85 %

    65 %

    50%

    45 %

    45 %

    64

      90 %

    70 %

    55 %

    50 %

    50 %

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