172.220.113.40 Ordonnance sur le corps professoral des EPF
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    172.220.113.40

    Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales

    (Ordonnance sur le corps professoral des EPF)

    du 18 septembre 2003 (Etat le 1er août 2022)

    Approuvée par le Conseil fédéral le 26 novembre 2003

    Le Conseil des EPF,

    vu l’art. 37, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l’art. 2 de l’ordonnance-cadre LPers, du 20 décembre 20002 vu l’art. 17, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3,4

    arrête:

    1 RS 172.220.1

    2 RS 172.220.11

    3 RS 414.110

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance règle les conditions d’emploi des membres ci-dessous du corps enseignant des EPF (professeurs):

    a.
    professeurs ordinaires;
    b.
    professeurs associés;

    c. professeurs assistants.

    2 L’engagement de professeurs soumis au droit privé est réglé par le code des obli­gations5.

    2bis Des contrats de travail de droit privé peuvent notamment être conclus avec des professeurs qui sont engagés par une EPF à temps partiel ou pour une durée déterminée et qui ne sont pas tenus d’effectuer l’intégralité des tâches prévues à l’art. 5 au sein de cette EPF.6

    3 Le contrat de travail de droit privé doit comporter les dispositions de la LPers et de la présente ordonnance applicables par analogie aux professeurs engagés selon le droit privé. Les dispositions des art. 4 à 6 (droits et obligations) et de l’art. 16 (salaire) de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux professeurs engagés selon le droit privé.7

    5 RS 220

    6 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 18 sept. 2014, approuvée par le CF le 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1041).

    Art. 2 Compétences

    1 Le président de l’EPF tranche toutes les questions qui touchent aux rapports de tra­vail des professeurs et que la présente ordonnance ne fait pas expressément relever d’une autre compétence.

    2 Le président de l’EPF règle les modalités, si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

    Art. 3 Principes régissant les nominations aux postes de professeur

    1 Les deux EPF prennent les mesures nécessaires pour nommer au poste de profes­seur des scientifiques suisses ou étrangers qui travaillent au plus haut niveau de qua­lité mesuré aux normes internationalement reconnues dans leurs activités de forma­tion, de recherche et de fourniture de services et qui assurent la continuité et l’excellence de l’enseignement et de la recherche.

    2 Elles offrent des conditions de travail compétitives globalement avec celles que proposent les universités de pointe dans le reste du monde. Elles respectent le prin­cipe de la liberté scientifique en matière de recherche et d’enseignement universi­taire.

    3 Elles vérifient périodiquement que les objectifs visés à l’al. 1 ainsi qu’à l’art. 4 LPers sont atteints. Elles font rapport au Conseil des EPF.

    Section 2 Droits et obligations des professeurs découlant de leurs rapports de travail

    Art. 4 Principes

    1 Les professeurs répondent du maintien du niveau de qualité international de l’enseignement et de la recherche. Ils favorisent l’émergence d’une relève scientifi­que possédant les qualifications nécessaires et consciente de ses responsabilités à l’égard de la société et de l’environnement.

    2 Ils fournissent des services de haut niveau et collaborent à cette fin avec des insti­tutions privées et publiques. Ils veillent à conserver leur indépendance profession­nelle.

    3 Ils soutiennent les contrôles périodiques de leurs prestations auxquels procèdent des commissions d’évaluation.

    Art. 4a8 Évaluation des prestations

    1 Les prestations des professeurs ordinaires et des professeurs associés sont régulièrement évaluées. Les évaluations portent sur l’accomplissement des tâches au sens de l’art. 5.

    2 L’évaluation se fonde sur les principes de l’équité et de la transparence.

    3 Le résultat de l’évaluation peut avoir des répercussions sur la dotation de la chaire.

    4 Les EPF déterminent la fréquence, la forme et l’exécution des évaluations. Elles en rendent compte au Conseil des EPF.

    5 Le Conseil des EPF contrôle la réalisation des évaluations et la mise en application des mesures qui en découlent dans le cadre du controlling.

    8 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).

    Art. 5 Tâches

    1 Les professeurs assurent la formation des étudiants, promeuvent leurs collabora­teurs, et assurent leur formation continue, et encadrent les doctorants. Ils participent à l’élaboration des programmes d’enseignement par leurs propositions.

    2 Les professeurs font passer les examens prescrits et évaluent les travaux scientifi­ques qui leur sont soumis dans leurs domaines d’enseignement et de recherche.

    3 Ils organisent, dirigent et développent leurs chaires en tenant compte des besoins des unités d’enseignement et de recherche dont elles relèvent. Ils assument leurs res­ponsabilités hiérarchiques.

    4 Ils promeuvent leur domaine spécifique par une recherche scientifique de haut niveau. Ils s’associent au dialogue critique d’experts d’envergure mondiale. Ils répon­dent de la diffusion des résultats de la recherche et favorisent la valorisation des droits issus des activités de recherche.

    5 Ils participent à l’autogestion académique.

    Art. 5a9 Conflits d’intérêts et récusation

    1 Les professeurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux des deux EPF.

    2 Ils se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou que leur impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation. Les motifs de partialité énoncés à l’art. 53b, al. 2, de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF)10 s’appliquent.

    3 Deux professeurs de l’EPF mariés, vivant en partenariat enregistré ou en concubinage ou ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance doivent le signaler au président de l’EPF ou lors du processus de nomination.

    4 En présence d’une des relations citées à l’al. 3, le président de l’EPF doit veiller à ce que les personnes concernées ne soient pas directement subordonnées l’une à l’autre sur le plan organisationnel.

    5 En application de l’art. 53a OPers-EPF, les EPF édictent des dispositions concernant l’engagement de conjoints, de partenaires enregistrés, de concubins ou de personnes ayant un lien de parenté proche avec un professeur; elles peuvent notamment faire en sorte que ces personnes ne travaillent pas dans la même unité organisationnelle.

    9 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    10 RS 172.220.113

    Art. 611 Activités accessoires

    1 Les professeurs notifient régulièrement au président de l’EPF toutes les activités accessoires qu’ils exercent en leur propre nom, pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité en dehors de leurs rapports de travail ainsi que d’éventuels changements.

    2 Ils doivent obtenir l’autorisation préalable du président de l’EPF:

    a.
    si l’exercice des activités accessoires considérées prend plus d’un jour de travail par semaine pour les professeurs employés à plein temps;
    b.
    s’il existe, de par la nature de l’activité, un conflit d’intérêts potentiel avec l’EPF ou un risque significatif pour la réputation de l’EPF, que celui-ci soit prévisible ou avéré;
    c.
    s’il s’agit d’une activité consistant à siéger au sein d’un organe de surveillance ou de direction d’une organisation publique ou privée, ou
    d.
    si l’exercice de l’activité implique de recourir aux moyens de l’EPF tels que des équipements de laboratoire ou aux ressources en personnel de l’EPF.

    3 Les activités exercées par les professeurs sur mandat de l’EPF ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée autorisée (al. 2, let. a).

    4 Lorsque les professeurs se servent des moyens mis à leur disposition par leur EPF, tels que des équipements de laboratoire ou du personnel, pour exercer une activité accessoire rémunérée ou non, ils doivent dédommager l’EPF. Les deux EPF édictent les dispositions requises en la matière.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Section 3 Naissance, modification et résiliation des rapports de travail

    Art. 7 Nomination des professeurs

    1 Le Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l’EPF.

    2 La proposition est accompagnée:

    a. d’un rapport sur le candidat;

    b. d’un rapport sur la procédure de sélection;

    c. du projet de contrat de travail établi lors des négociations préalables.

    3 Le président de l’EPF constitue en général une commission chargée d’élaborer la proposition. Une proposition peut exceptionnellement être soumise au Conseil des EPF par voie d’appel.

    Art. 8 Contrat de travail

    1 Une fois le professeur nommé, le Conseil des EPF conclut avec lui un contrat de travail écrit.

    2 Le contrat de travail contient notamment:

    a. la description du domaine d’enseignement et de recherche;

    b. le montant du salaire initial;

    3 Il règle une éventuelle participation de l’employeur au rachat d’années d’assurance à la caisse fédérale de pension (PUBLICA).12

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).

    Art. 9 Durée de l’emploi

    1 Le contrat de travail des professeurs ordinaires et des professeurs associés est conclu pour une durée indéterminée.

    2 Le contrat de travail des professeurs assistants est conclu pour une durée de quatre ans. Les rapports de travail peuvent être prolongés jusqu’à une durée d’engagement maximale de huit ans.13

    2bis En cas d’absence prolongée pour cause de maladie, d’accident, de paternité ou d’adoption ou pour toute autre raison importante, il est possible de demander à ce que la durée d’engagement définie à l’al. 2 soit prolongée en tout d’une année au maximum; en cas de maternité, le contrat peut être prolongé d’un an au maximum à chaque fois. Les modalités sont réglées par les deux EPF.14

    3 Il n’y a pas de période d’essai.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    14 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 10 Professeurs assistants aspirant à un engagement à durée indéterminée (tenure track)

    1 Sur proposition du président de l’EPF, le Conseil des EPF peut garantir aux profes­seurs assistants, au moment de leur nomination, un engagement à durée indétermi­née (tenure track) pour autant qu’ils atteignent certains objectifs.

    2 Il nomme les professeurs assistants visés à l’al. 1 professeurs associés au plus tard au terme de leur seconde période d’emploi, dès que l’évaluation prouve qu’ils ont atteint les objectifs qui leur avaient été assignés. Il peut exceptionnellement les nommer directement professeurs ordinaires.

    Art. 11 Promotion

    1 Le Conseil des EPF peut, sur proposition du président de l’EPF, promouvoir un professeur associé au rang de professeur ordinaire.

    2 La proposition est accompagnée des résultats de l’évaluation.

    3 Un professeur associé peut demander au président de l’EPF de lancer la procédure de promotion au plus tôt deux ans après sa nomination.

    Art. 13 Résiliation des rapports de travail par le Conseil des EPF

    1 Le Conseil des EPF peut résilier les rapports de travail d’un professeur sur demande du président de l’EPF conformément à l’art. 10, al. 3, LPers, moyennant un préavis de six mois.15

    1bis En cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente pour cause de maladie ou d’accident, le contrat de travail peut être résilié au plus tôt pour l’échéance de la durée de maintien du salaire définie à l’art. 26.16

    2 Pour les résiliations ordinaires de rapports de travail, le président de l’EPF constitue, avant de présenter sa demande, une commission chargée d’examiner le bien-fondé de la résiliation et d’émettre une recommandation. La commission se compose d’au moins six membres; trois d’entre eux ne doivent pas relever de l’EPF concernée. Trois des six membres sont proposés par la Conférence du corps enseignant.17

    318

    4 Pour les professeurs qui sont âgés de 58 ans au moins et employés depuis dix ans dans le domaine des EPF au moment où un licenciement selon l’al. 1 prend effet, mais qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge fixée à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, une rente de vieillesse est versée conformément au règlement de prévoyance du 9 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP‑EPF2)20. Cette rente de vieillesse est calculée selon l’art. 57 RP-EPF2 au même titre qu’une rente d’invalidité. Les EPF versent à la Caisse de pension fédérale la partie de la rente non financée au moment de la résiliation des rapports de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur.21

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 18 sept. 2014, approuvée par le CF le 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1041).

    16 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    18 Abrogé par le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    19 RS 831.10

    20 RS 172.220.142.2

    21 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    Art. 13a22 Indemnité

    1 En cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait eu faute du professeur, ce dernier a droit à une indemnité.

    2 L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.

    3 Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:

    a.
    les motifs du départ;
    b.
    l’âge;
    c.
    la situation professionnelle et personnelle;
    d.
    la durée des rapports de travail;
    e.
    l’éventuelle poursuite de l’activité professionnelle auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers.

    4 L’indemnité est restituée au prorata si la personne concernée est engagée dans un délai d’un an à compter de son licenciement par un employeur selon l’art. 3 LPers.

    22 Introduit par le ch. II de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

    Art. 14 Retraite

    1 Les professeurs prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel:

    a.
    ils atteignent l’âge de la retraite selon l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)23, ou
    b.
    leurs rapports de travail sont résiliés par suite d’une invalidité.

    2 Ils peuvent prendre leur retraite de façon anticipée pour autant qu’ils aient droit, au moment de la résiliation de leurs rapports de travail, à une rente de vieillesse selon le RP-EPF 224.25

    3 Il est possible de convenir d’un départ à la retraite à la fin du semestre académique au cours duquel la personne concernée atteindra l’âge limite visé à l’art. 17, al. 7 ou 8, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.26

    4 L’EPF définit suffisamment tôt en accord avec la personne concernée les modalités ainsi que la date du départ et soumet au Conseil des EPF les éventuelles propositions requises.27

    5 Les professeurs retraités peuvent continuer à donner des cours libres et à utiliser les installations générales de l’école. Le président de l’EPF peut leur confier des charges de cours et d’autres mandats, et mettre des locaux et du matériel à leur disposition à leur demande.

    23 RS 831.10

    24 Ce R n’est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 14a28 Engagements de droit privé au-delà de l’âge limite de départ en retraite

    1 Dans des cas dûment motivés, il peut être convenu de maintenir un engagement de droit privé au-delà de l’âge limite fixé à l’art. 14, al. 1, let. a, si le renouvellement et le rajeunissement du corps professoral ne sont pas compromis par une telle mesure et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

    a.
    le professeur concerné a fourni des prestations scientifiques remarquables laissant présager de l’acquisition d’un volume important de fonds de tiers qui serviront à assurer la pérennité d’un groupe de recherche;
    b.
    le maintien de la personne concernée à son poste revêt une grande importance pour les tâches stratégiques ou institutionnelles au sein du domaine des EPF.

    2 Sur proposition du président de l’EPF, le Conseil des EPF désigne les professeurs qui remplissent les conditions énoncées à l’al. 1.

    3 Le contrat de travail de droit privé règle au minimum:

    a.
    la durée du maintien de la personne concernée à son poste, qui prend fin en règle générale au plus tard cinq ans après l’atteinte de l’âge légal de la retraite;
    b.
    la possibilité faite aux deux parties de demander la résiliation ordinaire du contrat avant son arrivée à expiration;
    c.
    les droits et les obligations des professeurs dans le respect des art. 4 à 6;
    d.
    la renonciation à la poursuite de la prévoyance professionnelle.

    4 Le salaire annuel se monte à 114 279,60 francs (état le 1er janvier 2022) pour un emploi à plein temps.

    5 Les directions des deux EPF règlent les modalités.

    28 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 14b29 Prolongation d’engagements de droit public au-delà de l’âge limite de départ à la retraite

    1 Dans certains cas exceptionnels dûment motivés, le Conseil des EPF peut, sur proposition du président de l’EPF, convenir avec un professeur de prolonger les rapports de travail de droit public au-delà de la date fixée à l’art. 14, al. 1, let. a.

    2 Les directions des deux EPF se chargent de fixer les modalités.

    29 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 15 Titre de professeur après la fin des rapports de travail30

    1 Le Conseil des EPF décide, sur proposition du président de l’EPF, si les profes­seurs ordinaires et les professeurs associés sont autorisés à conserver le titre de pro­fesseur de l’EPF une fois qu’ils ont quitté l’école. Pour pouvoir conserver leur titre, ils doivent avoir travaillé pendant six ans au moins à l’EPF. Le Conseil des EPF peut déroger à cette règle si cela est dans l’intérêt de l’EPF.

    1bis Les professeurs ordinaires et associés autorisés à conserver le titre de professeur utilisent le titre de «professeur honoraire» ou «prof. hon.».31

    2 Les professeurs assistants ne sont pas autorisés à conserver leur titre.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    31 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Section 4 Rémunération et indemnités

    Art. 1632 Salaire

    1 Le salaire initial convenu à l’entrée en fonctions est compris entre le salaire minimum et le salaire maximum de la catégorie dont relève le professeur concerné.

    2 Les salaires minimums et maximums sont (état 1er janvier 2020):

    a.
    de 216 050 francs et 284 270 francs pour les professeurs ordinaires;
    b.
    de 184 790 francs et 253 010 francs pour les professeurs associés;
    c.
    de 153 494 francs et 221 714 francs pour les professeurs assistants.33

    3 Le salaire initial convenu tient dûment compte de l’expérience professionnelle de la personne, de ses prestations antérieures et de l’état du marché de l’emploi.

    4 Dans le but d’attirer des professeurs ordinaires particulièrement compétents, le Conseil des EPF peut, dans des cas individuels, augmenter le salaire à 115 % du salaire maximal au plus.

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).

    Art. 1734 Progression du salaire

    1 La progression du salaire des professeurs ordinaires et des professeurs associés est basée sur l’évaluation de leurs prestations au sens de l’art. 4a.

    2 Le président de l’EPF décide du montant des ajustements de salaire dans les limites des salaires minimums et maximums visés à l’art. 16, al. 2, let. a et b.

    3 Le président de l’EPF peut, dans des cas individuels, augmenter le salaire à:

    a.
    110 % du salaire maximal au plus pour honorer des prestations extraordi­naires des professeurs ordinaires et associés ordinaires;
    b.
    125 % du salaire maximal au plus dans le but de conserver des professeurs particulièrement compétents.

    4 Le Conseil des EPF est informé des augmentations de salaire au sens de l’al. 3.

    5 Le salaire des professeurs assistants augmente chaque année d’un douzième de l’écart entre les salaires maximum et minimum fixés à l’art. 16, al. 2, let. c.

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).

    Art. 19 Indemnités de fonction

    1 Le Conseil des EPF peut accorder des indemnités aux professeurs qui exercent des fonctions assorties d’un pouvoir de décision au sein de la direction de l’EPF. Ces indemnités ne peuvent excéder 15 % du montant maximum selon l’art. 16, al. 2.

    2 Le président de l’EPF peut accorder des indemnités aux professeurs chargés de tâches supplémentaires, comme la direction d’unités d’enseigne­ment et de recherche la direction de grands projets ou la présidence de commissions importantes.37 Ces indemnités ne peuvent excéder le montant de l’indemnité de fonction attachée à la vice-présidence de l’EPF.

    3 La compensation du renchérissement ne s’applique pas aux indemnités de fonction.

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).

    Art. 20 Double professorat

    Le Conseil des EPF convient, sur proposition du président de l’EPF concernée, le salaire et les prestations de l’employeur avec les professeurs enseignant simultané­ment dans plusieurs établissements, compte tenu de leurs obligations à l’extérieur de l’EPF.

    Art. 20a38 Professeurs affiliés

    1 Sur proposition du président de l’EPF concernée et dans le cadre d’un contrat de collaboration entre institutions au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur les EPF, le Conseil des EPF peut nommer comme professeurs affiliés des scientifiques de nationalité suisse ou étrangère ne travaillant pas dans l’une des deux EPF mais dans une institution de recherche en Suisse ou à l’étranger.

    2 Les professeurs affiliés exercent leur activité principale dans leur institution d’origine et travaillent au sein d’une des EPF, à un taux d’occupation réduit. Ils ont le statut de professeur ordinaire au sens de l’art. 1, al. 1, let. a.

    3 À cette fin, le Conseil des EPF passe avec le professeur affilié un contrat de travail de droit privé qui définit en détail les droits et les obligations en tenant compte de l’art. 1, al. 1, let. a.

    4 La fin du contrat de collaboration entre les deux institutions ou la cessation des rapports de travail avec l’institution d’origine met également fin aux rapports de travail avec le Conseil des EPF.

    38 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, approuvée par le CF le 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 533).

    Art. 21 Remboursement des frais et autres prestations39

    1 Les professeurs ont droit au remboursement des frais encourus au titre de leur acti­vité professionnelle. Les dispositions de l’ordonnance du 11 avril 2002 concernant le remboursement des frais dans le domaine des EPF40 s’appliquent.

    2 L’EPF peut rembourser aux professeurs les frais d’un déménagement motivé par leur nomination au sein de l’EPF.41

    3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés et à des fins de recrutement, l’EPF peut octroyer des prestations supplémentaires appropriées aux professeurs.42

    4 Si l’EPF octroie des prestations conformément à l’al. 3, elle édicte des dispositions d’exécution pour déterminer l’étendue, la durée et les conditions de ces prestations.43

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    40 RS 172.220.113.43

    41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    42 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    43 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 22 Frais de procédure et frais judiciaires

    1 Les EPF remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux professeurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale, ou qui engagent à bon droit une telle procédure en raison de leur activité professionnelle:

    a.
    si l’EPF à un intérêt à la procédure, ou
    b.
    si le professeur n’a pas agi intentionnellement ou par négligence grave.

    2 Seule une garantie de prise en charge des frais est accordée jusqu’à ce que la déci­sion soit entrée en force.

    Section 5 Vacances, congés et absences44

    44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 23 Congé de recherche

    1 Le professeur a droit à un semestre intégralement payé ou à une année partielle­ment payée de congé de recherche pendant une période de sept ans d’emploi.

    2 Il doit en faire la demande au président de l’EPF.

    3 La décision d’octroi d’un congé de recherche dépend sur les prestations fournies par le professeur et sur la possibilité de le remplacer adéquatement.

    Art. 24 Congé non payé

    Le président de l’EPF peut accorder un congé non payé à un professeur, pour autant qu’aucun intérêt de l’EPF ne s’y oppose.

    Art. 23a45 Vacances et congés

    1 Le droit aux vacances est régi par l’art. 51, al. 1 et 2, OPers-EPF46 et le droit aux congés, par l’art. 52, al. 1 et 2, de la même ordonnance.

    2 Le droit aux vacances doit être exercé durant l’année civile où il prend naissance. Si cela n’est pas possible pour des raisons impératives d’ordre opérationnel ou pour cause de maladie ou d’accident, le professeur indique son solde de vacances au service du personnel et l’utilise l’année suivante.

    45 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    46 RS 172.220.113

    Art. 25 Absences

    1 Toute absence de plus d’une semaine pour cause de maladie ou d’accident en cours de semestre doit être déclarée au responsable de l’unité d’enseignement et de recher­che concernée.

    2 Toute absence de plus d’une semaine en cours de semestre pour toute autre raison doit être autorisée par le responsable de l’unité d’enseignement et de recherche concernée.

    Section 6 Droit au salaire et allocations d’entretien

    Art. 26 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident

    1 En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, les professeurs ont droit au maintien de leur salaire, allocations comprises, pour une durée maximale de 730 jours. Ils reçoivent l’intégralité de leur salaire brut pendant douze mois, puis 90 % de ce montant.47

    1bis La personne concernée est tenue de collaborer conformément à l’art. 36a OPers-EPF48. Les certificats médicaux doivent être remis au service compétent des ressources humaines.49

    2 Le droit au salaire peut être réduit pour les raisons prévues par la législation et la jurisprudence sur l’assurance-maladie et l’assurance-accidents.

    3 Un examen par le médecin-conseil peut être ordonné afin d’évaluer l’incapacité de travail.

    4 Les indemnités de l’assurance obligatoire sont imputées. L’interruption et le nouveau délai du maintien du salaire sont régis par l’art. 36c OPers-EPF.50

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    48 RS 172.220.113

    49 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 27a51 Congé de paternité, congé d’adoption et congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

    Le congé et la poursuite du versement du salaire à la naissance d’un ou de plusieurs enfants du professeur ou encore d’un ou de plusieurs enfants du partenaire enregistré, ainsi qu’en cas d’adoption ou de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé, sont régis par les art. 37a et 37b OPers-EPF52.

    51 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    52 RS 172.220.113

    Art. 28 Droit au salaire en cas de service militaire, de protection civile ou de service civil

    1 Les professeurs astreints au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant la durée de leur absence.

    2 En cas de service volontaire, le salaire est versé au maximum pendant dix jours ouvrables par année.

    3 Les allocations pour perte de gain prévues par la loi sont versées à l’EPF.

    4 Les allocations d’entretien sont versées sans réduction.

    Art. 29 Prestations en cas d’accident professionnel

    1 L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit:

    a.
    à 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’atteinte de l’âge limite prévu à l’art. 21 LAVS53;
    b.
    à la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents54 en cas d’incapacité de gain partielle.55

    2 Les prestations de l’assurance obligatoire sont imputées.

    53 RS 831.10

    54 RS 832.20

    55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 3056 Versement du salaire aux survivants

    1 En cas de décès, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 31 à 31b.

    2 Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, les personnes envers lesquelles le défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme tels.

    56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 3157 Droit à l’allocation familiale et aux allocations complétant l’allocation familiale

    1 Le droit aux allocations familiales se fonde sur les dispositions de l’art. 3 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)58.

    2 Le professeur a droit à des allocations complétant l’allocation familiale, dont le montant s’élève au maximum à:

    a.
    4530 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
    b.
    2922 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit à l’allocation pour enfant (art. 3, al. 1, let. a, LAFam);
    c.
    3300 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit à l’allocation de formation (art. 3, al. 1, let. b, LAFam).

    3 Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allocation familiale:

    a.
    les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des dispositions cantonales sur les allocations familiales;
    b.
    les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance obligatoires ou surobligatoires perçues pour le même enfant auprès d’un autre employeur ou d’un autre service.

    4 Les professeurs dont le taux d’activité est inférieur à 50 % ne reçoivent pas d’allocations complétant l’allocation familiale.

    5 Les allocations complétant l’allocation familiale visées à l’al. 2 sont adaptées au renchérissement.

    57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    58 RS 836.2

    Art. 31a59

    59 Introduit par le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 398).

    Art. 31b60 Allocation pour assistance aux proches parents

    1 La moitié du montant de l’allocation visée à l’art. 31a, al. 1, let. b, peut être versée au professeur dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

    2 L’allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.

    60 Introduit par le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Section 7 Prévoyance professionnelle

    Art. 32 Prévoyance professionnelle

    1 Les professeurs sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA61 en matière de prévoyance professionnelle.62

    2 Ils doivent communiquer:

    a.
    leurs prestations de sortie;
    b.
    les versements anticipés selon l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encou­ragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance profes­sion­nelle63;
    c.
    la prestation de sortie en cas de divorce (art. 22c de la loi du 17 dé­c. 1993 sur le libre passage64);
    d.
    les droits acquis notamment auprès d’organismes de prévoyance vieillesse étrangers.

    3 Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 16 à 19 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.65

    4 Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 266 sont applicables.67

    5 Les art. 42a et 47a OPers-EPF68 sont applicables par analogie. La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire selon l’annexe 5 OPers-EPF est calculée sur la base du pourcentage applicable au plan pour cadres 2.69

    6 Les EPF peuvent contracter une assurance vie et invalidité pour les professeurs concernés par l’art. 60b de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité70. Elles règlent les modalités d’une éventuelle participation des professeurs au coût de l’assurance.71

    61 RS 172.222.1

    62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).

    63 RS 831.411

    64 RS 831.42

    65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).

    66 RS 172.220.142.2

    67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2291).

    68 RS 172.220.113

    69 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 10 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 398).

    70 RS 831.441.1

    71 Introduit par le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    Section 8 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé

    Art. 33

    Les art. 59 à 61 Opers-EPF72 sont applicables à la protection des données relatives aux personnes et à leur santé.

    Section 9 Dispositions de procédure

    Art. 34 Prescription

    Les délais de prescription des droits découlant des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations73.

    Art. 35 Recours internes

    1 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours des EPF contre les décisions des organes des EPF.

    2 Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.74

    3 La procédure de recours se fonde sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative75.

    74 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

    75 RS 172.021

    Section 10 Dispositions transitoires

    Art. 37 Passage au nouveau droit

    1 La durée de fonction des professeurs ordinaires et des professeurs associés nom­més ainsi que des professeurs assistants prend fin le 31 décembre 2003; tous les rap­ports de travail sont soumis au nouveau droit à compter du 1er janvier 2004. L’art. 38 est réservé.

    2 Sur proposition du président de l’EPF, le conseil des EPF soumet avant le 15 janvier 2004 aux professeurs ordinaires, aux professeurs associés et aux profes­seurs assistants un contrat de travail écrit selon l’art. 8 LPers, et leur imparti un délai de signature de deux mois au moins.

    3 Si aucun contrat de travail écrit conforme aux dispositions de l’art. 7 de la présente ordonnance n’a été conclu au 30 juin 2004 au plus tard, le Conseil des EPF résilie les rapports de travail avant le 31 décembre 2004, avec effet au 30 juin 2005 au plus tard, par un contrat écrit de résiliation ou par une décision. L’art. 13 ne s’applique pas.78

    Art. 38 Maintien du droit en vigueur

    Le droit en vigueur s’applique sans changement jusqu’au 31 mars 2004 aux rapports de travail des professeurs ordinaires et des professeurs associés qui partent à la retraite à cette date.

    Art. 39 Droits et mesures relevant de l’ancien droit

    1 Les droits et les mesures qui ne sont pas prévus par le nouveau droit deviennent caducs le 1er janvier 2004 pour toutes les personnes dont les rapports de travail sont soumis au nouveau droit à compter de cette date.

    2 Ils demeurent valables pour toutes les personnes dont les rapports de service res­tent soumis à l’ancien droit jusqu’à leur expiration.

    3 Les années de service déterminantes pour les mesures et les droits selon l’ancien droit sont prises en compte pour la détermination des mesures et des droits selon le nouveau droit, pour autant que les rapports de service relevant de l’ancien droit se poursuivent sans interruption ou que le passage aux nouveaux rapports de travail selon la LPers se fasse sans interruption.

    Art. 40a79 Dispositions transitoires concernant la modification du 29 juin 2005

    1 Le président de l’EPF fixe la date de la mise en application des art. 4a et 17. La date limite est le 1er janvier 2008.

    2 Jusqu’à l’application des art. 4a et 17, le salaire des professeurs augmente annuellement de 2 % du montant maximum fixé à l’art. 16, al 2, let. a, jusqu’à concurrence du salaire maximum déterminant de la catégorie du professeur concerné.

    79 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, approuvée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4811).

    Section 11 Entrée en vigueur

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