172.220.113.41 Ordonnance sur la commission paritaire de réexamen de l’évaluation des fonctions dans le domaine des EPF
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    172.220.113.41

    Ordonnance sur la commission paritaire de réexamen de l’évaluation des fonctions dans le domaine des EPF

    du 11 avril 2002 (Etat le 1er mai 2002)

    Le Conseil des écoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF),

    vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1, vu l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20002,

    arrête:

    Art. 1 But

    1 Une commission paritaire chargée de procéder au réexamen de l’évaluation des fonctions visées à l’art. 25, al. 2, de l’ordonnance du 15 mars 2001 du personnel pour le domaine des EPF3 (commission de réexamen de l’évaluation des fonctions) est instituée.

    2 La commission émet des recommandations de classement en cas de contestation sur l’évaluation des fonctions.

    3 Elle peut être associée à l’examen du classement de groupes de fonctions ou à l’appréciation des modèles de classement et peut émettre des recommandations en la matière.

    Art. 2 Composition

    1 La commission est paritaire. Elle comprend le président, quatre membres et quatre membres suppléants représentant les employeurs, ainsi que quatre membres et quatre membres suppléants représentant les salariés.

    2 Sur proposition des deux EPF et des quatre établissements de recherche, le vice-président et délégué du Conseil des EPF désigne les quatre membres et les quatre membres suppléants qui représenteront les employeurs. Il charge un membre de son état-major de présider la commission.

    3 Les associations du personnel désignent les quatre membres et les quatre membres suppléants qui représenteront les salariés.

    4 Pour le reste, la commission s’organise elle-même.

    Art. 3 Appel

    1 La commission peut être saisie du réexamen d’un classement décidé par le Conseil des EPF ou par l’EPF ou l’établissement de recherche concerné:

    a.
    par la personne faisant l’objet de la décision de classement, dans les 30 jours à compter de la notification écrite de la décision;
    b.
    par l’instance de recours, s’il y a procédure de recours, pour autant que cette procédure soit suspendue.

    2 La demande doit contenir une proposition dûment justifiée.

    3 Tout membre ou membre suppléant de la commission peut proposer le réexamen du classement de groupes de fonctions ou de l’appréciation de modèles de classe­ment au sein du Conseil des EPF, dans une EPF, dans un établissement de recherche ou dans le domaine des EPF.

    Art. 4 Secrétariat

    1 Le service d’état-major du Conseil des EPF assure le secrétariat de la commission.

    2 Le secrétariat prépare la documentation nécessaire à l’établissement des décisions.

    Art. 5 Fonctionnement de la commission

    1 La commission est convoquée par son président.

    2 Elle prend ses décisions en se fondant sur la documentation écrite dont elle dis­pose. Elle peut charger une délégation de procéder à des vérifications sur le lieu de travail du requérant.

    3 Les membres de la commission se récusent lorsque leur impartialité risque d’être compromise par une implication personnelle.

    Art. 6 Décisions

    1 La commission délibère valablement lorsque le président, au moins deux repré­sentants de l’employeur et au moins deux représentants des salariés sont présents.

    2 La commission prend ses décisions à la majorité simple. Le président ne vote pas avec les membres, mais tranche en cas d’égalité des voix.

    Art. 7 Recommandations

    1 La commission communique ses recommandations au Conseil des EPF, à l’EPF ou à l’établissement de recherche, ainsi qu’à la personne qui a demandé le réexamen ou à l’instance visée à l’art. 3, al. 1.

    2 Lorsque la commission est saisie dans les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. a, le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche concerné rend dans les 30 jours une nouvelle décision de classement et en communique la teneur à l’intéressé ainsi qu’à la commission. La nouvelle décision de classement se fonde sur la recommandation de la commission; tout écart par rapport à cette recommandation doit être motivé.

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