172.220.117 OPersT
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    172.220.117

    Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets

    (OPersT)1

    du 26 septembre 2003 (Etat le 1er janvier 2018)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,

    arrête:

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel:

    a.3
    du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets;
    b.
    des unités administratives qui sont rattachées au Tribunal pénal fédéral.4

    2 L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5, les dispositions d’exécution y afférentes que le Département fédéral des finances (DFF) a édictées et l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération6 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.7

    3 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets fixent dans un règlement les compétences relatives aux décisions de l’employeur au sein du tribunal.8

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4595).

    5 RS 172.220.111.3

    6 RS 172.220.111.4

    7 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 8 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

    8 Introduit par le ch. I de l’O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

    Art. 29 Politique du personnel

    1 La politique du personnel menée par le Conseil fédéral et le DFF est déterminante pour le Tribunal pénal fédéral, pour le Tribunal administratif fédéral et pour le Tribunal fédéral des brevets, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces derniers n’impose pas un régime différent.

    2 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets coordonnent leurs mesures de politique du personnel avec le Tribunal fédéral. Les tribunaux fédéraux délèguent à la Conférence des ressources humaines un représentant qu’ils choisissent ensemble.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

    Art. 310 Compte rendu

    Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets relèvent périodiquement les données permettant d’apprécier la réalisation des objectifs de la LPers. Ils soumettent leur rapport au Tribunal fédéral qui le transmet à l’Assemblée fédérale.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

    Art. 4 Conditions d’engagement

    Les fonctions de secrétaire général et de remplaçant du secrétaire général sont réser­vées aux personnes de nationalité suisse.

    Art. 5 Temps d’essai

    1 Le temps d’essai est de trois mois.11

    2 Pour le secrétaire général, pour son suppléant, ainsi que pour les greffiers, le temps d’essai est de six mois.

    3 Lors d’engagements de durée déterminée, ou en cas de mutation d’une unité admi­nistrative au sens de l’art. 1 OPers12, l’employeur peut renoncer à tout ou partie du temps d’essai.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

    12 RS 172.220.111.3

    Art. 613 Allocation liée au marché de l’emploi

    Afin de recruter ou retenir une personne tout particulièrement qualifiée, le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets peuvent lui verser une allocation correspondant à 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

    Art. 714 Evaluation des fonctions

    1 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets évaluent les fonctions et attribuent à chacune une classe de salaire. Pour ce faire, ils appliquent par analogie les critères d’évaluation de l’OPers15 et les directives du DFF. Ils veillent à ce que la structure des salaires soit cohérente avec celle de l’administration fédérale et coordonnent leur évaluation des fonctions avec le Tribunal fédéral.

    2 Lorsque le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral des brevets attribue à une fonction la classe de salaire 32 ou une classe de salaire plus élevée, il requiert au préalable l’accord de la Délégation des finances. Il joint à sa demande une expertise du DFF.

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

    15 RS 172.220.111.3

    Art. 816 Lieu de domicile

    Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets peuvent imposer à certaines catégories de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l’exigent.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

    Art. 917 Plan social

    Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont compétents pour élaborer et signer un éventuel plan social au sens de l’art. 31, al. 4, LPers.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).

    Art. 10 Partenariat social

    La consultation des associations du personnel reconnues par le Conseil fédéral et le DFF, ainsi que leur participation au règlement des questions relatives au personnel, en particulier lors de restructurations, doivent être garanties par une information complète fournie suffisamment tôt et par la possibilité pour elles de prendre posi­tion; au besoin, des négociations sont menées. Le traitement des questions de prin­cipe doit être coordonné avec le DFF.

    Art. 13a21 Dispositions transitoires concernant la modification du 7 septembre 2005

    1 Lors de la constitution des effectifs du personnel du Tribunal administratif fédéral, un poste ne peut être attribué à une personne externe que si le recrutement parmi les collaborateurs des anciens services et commissions de recours ne donne pas de résultat. Sont réservés les postes pour lesquels il n’existe pas d’emplois comparables au sein des services et commissions de recours. Les collaborateurs précédemment employés par les services et commissions de recours sont directement contactés et invités à présenter leur candidature; ils doivent dans tous les cas être invités à un entretien de candidature.

    2 Lorsqu’une personne est transférée d’une commission ou d’un service de recours, il est possible de renoncer à la soumettre au temps d’essai.

    3 Si le Tribunal administratif fédéral engage une personne pour un poste rangé dans une classe de salaire inférieure, les prescriptions sur la garantie salariale selon l’art. 52a, al. 1 et 2, OPers22 sont applicables.

    21 Introduit par le ch. I de l’O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).

    22 RS 172.220.111.3

    Art. 14 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance, sous réserve de l’al. 2, entre en vigueur le 1er novembre 2003.

    2 Les ch. 6 à 8 de l’annexe entrent en vigueur le 1er avril 2004.

    Annexe

    (art. 13)

    Modification du droit en vigueur

    Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

    23

    23 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 3669.

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