1 Si les vérifications actuarielles font état d’un découvert au sens de la LPP, l’organe paritaire est tenu de mettre en œuvre des mesures d’assainissement conformes aux prescriptions légales.
2 Si d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre cet objectif, l’organe paritaire peut, pendant une durée limitée, percevoir une contribution d’assainissement de l’employeur, des personnes assurées et, dans le cadre de l’art. 65d, al. 3, let. b de la LPP, des bénéficiaires de rente. La contribution de l’employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des contributions des personnes assurées.
3 Une contribution d’assainissement ne peut être perçue qu’avec le consentement de l’employeur et que dans la mesure où elles servent au financement des prestations surobligatoires.
4 La contribution d’assainissement n’est pas prise en compte dans le calcul de la prestation de sortie, des prestations de vieillesse, des prestations d’invalidité et des prestations en cas de décès.
5 Si une contribution d’assainissement est perçue, l’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF informe les personnes assurées et les bénéficiaires de rente sur:
- a.
- le taux ou le montant;
- b.
- la durée prévue;
- c.
- la répartition entre l’employeur et les personnes assurées;
- d.
- le mode de paiement.
6 Si la perception de contributions d’assainissement se révèle insuffisante, le taux d’intérêt minimal peut, tant que dure le découvert, mais au plus durant 5 ans, être réduit de 0,5 % au maximum par rapport au taux minimal LPP applicable à la rémunération de l’avoir de vieillesse.
7 En cas de découvert, l’employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d’employeur, incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation ou transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d’employeur.
8 En cas de découvert, la caisse de prévoyance peut émettre des restrictions, voire des oppositions, dans la durée et leur montant, pour le paiement de versements anticipés si ceux-ci servent au remboursement de prêts hypothécaires. La restriction ou l’opposition n’est possible que durant la période de découvert. L’organe paritaire doit informer la personne assurée touchée par une restriction ou une opposition, de la durée et de l’ampleur des mesures.